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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, réf. jcp, 13 janv. 2026, n° 25/00995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉFÉRÉ
Min N° 26/00029
N° RG 25/00995 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFMG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le 13 Janvier 2026
Au tribunal judiciaire de Meaux, et devant Nous, Madame Jeanne DE TALHOUËT, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance du 2 décembre 2025, pour exercer les fonctions de juge chargée des contentieux et de la protection, assistée de Madame Véronique SABBEN, greffière, est venue en audience publique et en référé la cause suivante le 25 Novembre 2025 et rendue en délibéré ce jour.
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [X] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Audrey CAGNEAUX-DUMONT, avocat au Barreau de Meaux
Monsieur [O] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Audrey CAGNEAUX-DUMONT, avocat au Barreau de Meaux
D’UNE PART
ET :
DÉFENDERESSE :
S.A. CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par le Cabinet HKH, avocat au Barreau de l’Essonne,
D’AUTRE PART
Le :
— expédition revêtue de la formule exécutoire et dossier remis à :
— copie certifiée conforme remise à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 22 août 2023, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Mme [X] [R] et M. [O] [M] un crédit affecté au financement de travaux commandés à la société RENOV MOI, d’un montant en capital de 29 643 euros, remboursable au taux nominal de 5,442 % (soit un taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 5,790%), en 181 mensualités de 243,94 euros (hors assurance facultative).
L’échéancier de règlement du crédit a débuté le 5 février 2024, après remise des fonds par l’organisme prêteur à l’entreprise réalisant les travaux.
Par jugement du 3 juin 2024, le tribunal de commerce d’Auxerre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société RENOV MOI.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mai 2025, Mme [X] [R] et M. [O] [M] ont sollicité de la société CA CONSUMER FINANCE le remboursement des échéances du prêt payées pour un montant total de 3 903,04 euros, estimant que la banque avait commis une faute en délivrant les fonds alors même que les travaux commandés n’avaient pas été réalisés par la société RENOV MOI.
Après un recours vain au médiateur de l’association française des sociétés financières, Mme [X] [R] et M. [O] [M] ont, par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2025, fait assigner Maître [V] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la société RENOV MOI, ainsi que la société CA CONSUMER FINANCE devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir :
prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente et de prestations de service conclu selon devis du 27 juillet 2023 avec la société RENOV MOI aux torts exclusifs de cette dernière ; prononcer la résolution corrélative du contrat de crédit affecté conclu le 22 août 2023 avec la société CA CONSUMER FINANCE ; condamner la société CA CONSUMER FINANCE à leur rembourser l’intégralité des échéances d’amortissement du crédit qu’ils ont payés, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ; les décharger de leur obligation de restitution à l’égard de la société CA CONSUMER FINANCE ; déclarer commun et opposable le jugement à Me [V] [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société RENOV MOI ; condamner la société CA CONSUMER FINANCE à leur payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; débouter la société CA CONSUMER FINANCE de toutes ses demandes ; condamner la société CA CONSUMER FINANCE aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du constat du 16 juin 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025, Mme [X] [R] et M. [O] [M] ont fait assigner la société CA CONSUMER FINANCE devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins de voir :
ordonner la suspension du crédit n°81668931792 contracté auprès de la société CA CONSUMER FINANCE pendant une durée de deux ans ; ordonner que les sommes dues au titre de ce crédit ne produiront pas d’intérêts pendant cette période de suspension.
1/3
Ils invoquent, au soutien de leurs prétentions, l’application de l’article L.314-20 du code de la consommation, compte tenu de l’instance au fond actuellement pendante et de l’urgence. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens des demandeurs.
A l’audience du 25 novembre 2025, Mme [X] [R] et M. [O] [M], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
La société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, s’est dite en accord avec la suspension des échéances du crédit sollicitée.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 janvier 2026.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article L. 314-20 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
Les dispositions de ce texte ne sont applicables qu’en matière de crédit à la consommation et de crédit immobilier.
Suivant l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, Mme [X] [R] et M. [O] [M] justifient de l’existence d’un litige les opposant à la société CA CONSUMER FINANCE relativement au contrat de prêt n°81668931792 souscrit le 22 août 2023. Ils produisent l’assignation au fond délivrée le 22 octobre 2025.
Par ailleurs, l’article L.314-20 du code de la consommation précité donne compétence au juge des contentieux de la protection en matière de suspension des obligations nées d’un crédit à la consommation.
Mme [X] [R] et M. [O] [M] justifient également de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société RENOV MOI, prestataire des travaux financés par le crédit affecté n°81558931792.
Dans ces conditions et au regard du différend les opposant, les parties s’accordent à l’audience sur la suspension des échéances du crédit pendant une durée de deux ans.
2/3
Il convient de faire droit à la demande de Mme [X] [R] et de M. [O] [M], en ordonnant la suspension de leur obligation de rembourser le prêt pendant une durée de 24 mois à compter de la présente décision.
Il y a aussi lieu de décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront pas d’intérêts.
Chacune des parties conserva la charge des éventuels dépens par elle engagés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
ORDONNONS la suspension des obligations de Mme [X] [R] et M. [O] [M] issues du prêt n° 81668931792 souscrits auprès de la société CA CONSUMER FINANCE le 22 août 2023 ;
Et ce, pour une durée de vingt-quatre mois (24 mois) à compter de la présente décision, délai pouvant être écourté par les parties au contrat susvisé d’un commun accord ;
DISONS qu’aux termes de la période de suspension, la durée du contrat sera prolongée de vingt-quatre mois et que les échéances seront exigibles tous les mois à la date initialement prévue avec un décalage de vingt-quatre échéances par rapport à l’échéancier initial ;
DISONS que, durant le délai de paiement, les échéances ainsi reportées ne produiront pas intérêts ;
RAPPELONS que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par la présente décision ;
RAPPELONS que cette suspension judiciairement autorisée ne constitue pas un incident de paiement donnant lieu à inscription au FICP ;
RAPPELONS que le juge, saisi d’une instance au fond, n’est pas lié par la décision prise sur requête;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses éventuels dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
La greffière La Juge
3/3
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