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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 3 avr. 2026, n° 23/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] ' AU DOMAINE DE [ Localité 1 ], S.A.S. [ 1 ] ' c/ CPAM de la [ Localité 2 |
Texte intégral
MINUTE N° 26/00104
JUGEMENT DU 03 Avril 2026
N° RG 23/00221 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GB2V
AFFAIRE : S.A.S. [1]' AU DOMAINE DE [Localité 1] C/ CPAM de la [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Avril 2026
DEMANDEUR
S.A.S. [1]' AU DOMAINE DE [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Louis-Georges BARRET substitué par Me Caroline MASSE- TISON, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDEUR
CPAM de la [Localité 2],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame Sabine GUERIN, munie d’un pouvoir
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 03 Février 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 03 Avril 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Laurent REVEILLON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : [Q] COTTAZ, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND.
LE : 03.04.2026
Notification à :
— S.A.S. [1]' AU DOMAINE DE [Localité 1]
— CPAM de la [Localité 2]
Copie à :
— Me Louis-Georges BARRET
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [X], gouvernante au sein de la SAS [1]' AU DOMAINE DE [Localité 1], a établi auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la [Localité 2], le 12 mai 2022, une déclaration de maladie professionnelle dans laquelle il était mentionné : « dépression, trouble de l’anxiété, angoisses ».
Dans un certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [O] [M], il a été mentionné : « dépression que j’ai diagnostiquée, anxiété angoisse que j’ai diagnostiquées ».
Une enquête administrative a été diligentée par les services de la CPAM de la [Localité 2] le 22 septembre 2022.
La concertation médico-administrative a décidé de transmettre le dossier à un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) en ce qu’il s’agissait d’une affection hors tableau.
Par avis en date du 15 décembre 2022, le CRRMP de NOUVELLE-AQUITAINE a rendu un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [G] [X].
Par courrier en date du 16 décembre 2022, la CPAM de la [Localité 2] a notifié à la SAS [1]' AU DOMAINE DE [Localité 1] une décision de prise en charge de la maladie de Madame [G] [X] du 25 janvier 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 3 février 2023, la SAS [1]' AU DOMAINE DE [Localité 1] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM de la [Localité 2] en contestation de cette décision de prise en charge.
Par décision en date du 27 avril 2023, la [2] a rendu une décision explicite de rejet.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 juin 2023, la SAS [1]' AU DOMAINE DE [Localité 1] a formé un recours en contestation de cette décision devant la présente juridiction.
Par jugement en date du 3 février 2025, le tribunal judiciaire de Poitiers a désigné le [3] afin de donner un second avis sur l’existence ou non d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de Madame [G] [X], sursis à statuer dans l’attente de son avis, réservé les autres demandes de chacune des parties et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Le 15 mai 2025, le [4] a rendu un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [G] [X] en établissant le lien direct et essentiel entre sa maladie et son travail habituel.
L’affaire a été utilement appelée et plaidée à l’audience du 3 février 2026.
La SAS [1]' AU DOMAINE DE DIENNE, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
A titre principal,
— Dire et juger que la maladie de Madame [X] n’a aucun lien avec son activité professionnelle ;
— Infirmer la décision implicite de rejet de la [2] ;
— Dire et juger que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [X] lui sera inopposable ;
— Annuler l’avis rendu par le [5] de Nouvelle-Aquitaine en date du 15 décembre 2022 ;
— Annuler l’avis rendu par le CRRMP d’Occitanie en date du 15 mai 2025 ;
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [X] lui est inopposable ;
En tout état de cause,
— Condamner la CPAM à lui verser la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la CPAM de la [Localité 2] aux entiers dépens.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 3 février 2026 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la CPAM de la Vienne, valablement représentée, a demandé au tribunal de :
A titre principal,
— Entériner l’avis du CRRMP du 15 mai 2025 ;
— Déclarer opposable à la société [1] la décision de prise en charge de la maladie de Madame [X] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
A titre subsidiaire,
— Juger que la caisse a respecté le principe du contradictoire ;
— Déclarer opposable à la société [1] la décision de prise en charge de la maladie de Madame [X] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
En tout état de cause,
— Débouter purement et simplement la société [1] de son recours ;
— Débouter la société [1] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 4.000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 3 novembre 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions du code de l’organisation judiciaire, la présente juridiction statuant en premier degré ne saurait donc être une juridiction de second degré à l’égard de la Commission de recours amiable.
Ce faisant, la présente juridiction n’a pas à connaître des demandes de confirmation ou d’infirmation des « décisions » de la Commission de recours amiable.
Sur la nullité des avis des CRRMP
Il résulte de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en la cause, que « Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime ».
Il en résulte que la nouvelle rédaction de l’article D. 461-9 du code de la sécurité sociale n’impose plus à la caisse de requérir l’avis du médecin du travail. Il s’agit désormais d’une simple faculté de sorte que l’absence de cet avis n’est plus de nature à entacher la validité de l’avis rendu par le [5].
En conséquence, la SAS [1]' AU DOMAINE DE [Localité 1] sera déboutée de ses demandes de nullité des avis des [5] de Nouvelle-Aquitaine du 15 décembre 2022 et du CRRMP d’Occitanie du 15 mai 2025, pour absence de sollicitation de l’avis motivé du médecin du travail par la CPAM de la [Localité 2].
Sur le lien direct et essentiel entre la pathologie de l’assuré et son travail habituel
L’article L 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime ».
En l’espèce, il ressort de l’avis du [6] du 15 décembre 2022 que « les conditions de travail ont exposé l’assurée à des risques psycho sociaux et qu’il n’est pas mis en évidence dans ce dossier d’antécédent médical psychiatrique antérieur à l’épisode actuel, ni de facteur extraprofessionnel pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée ».
De même, dans son avis du 15 mai 2025, le [4] indique : « l’analyse attentive du dossier médico administratif de contraintes psycho organisationnelles sur plusieurs dimensions en référence aux ‘'critères de GOLLAC'" : l’intensité du travail et le temps de travail, la souffrance éthique ».
Pour ce faire, lesdits [5] ont indiqué s’être notamment fondés sur le certificat médical du médecin traitant, l’enquête réalisée par la CPAM de la [Localité 2], et le rapport circonstancié de l’employeur.
Il ressort ainsi de l’enquête de la CPAM, et notamment des déclarations de Madame [X], qu’il lui arrivait de « commencer à 5h pour former la personne qui devait faire 5h/11h » même si cela n’était pas expressément demandé par la Direction, parce qu’il n’y avait personne d’autre pour le faire. Elle a également précisé que ses collègues lui téléphonaient dès 5 heures du matin ou pendant ses congés, parce qu’ils savaient qu’elle se levait tôt et qu’ils pouvaient toujours compter sur elle, et qu’il lui arrivait même de revenir travailler sur ses jours de congés.
L’employeur a indiqué à l’agent assermenté que c’est Madame [X] qui voulait revenir pour palier les absences alors que la Direction s’y opposait, et qu’elle n’avait pas à faire des journées de travail à rallonge, ni à venir travailler dès 5 heures du matin mais qu’elle le faisait d’elle-même parce qu’elle avait les clés. Il produit notamment au débat les avenants au contrat de travail de Madame [X], signés par celle-ci, qui ont porté son temps de travail initial de 35 heures au 1er avril 2014, à 39 heures au 1er juin 2015, puis à 42 heures au 1er février 2016.
Il ressort néanmoins de l’attestation de Madame [V] [Y], ancienne salariée de l’entreprise, que Madame [X] s’impliquait de « corps et âme » dans son travail de gouvernante « souvent au détriment de sa vie personnelle », « au point de revenir sur ses jours de repos pour soutenir son équipe », et qu’ « afin de soutenir les femmes de chambre en effectif réduit, il était fréquent qu’elle remplisse le rôle de gouvernante et de femme de chambre lors d’une même journée ».
L’employeur ne peut ainsi se retrancher derrière le fait qu’il n’avait pas expressément demandé à Madame [X] de travailler au-delà de ses heures contractuelles dans la mesure où les contraintes organisationnelles conduisaient régulièrement cette dernière à le faire. En outre, il était également notoirement connu, tant des salariés que de l’employeur, que Madame [X] était très investie dans son travail, allant même au-delà de ce qui lui était demandé, et qu’une souffrance psychologique en est résultée.
Ainsi, ces éléments relatent une situation permettant de confirmer les conclusions des deux [5] et de retenir l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de Madame [G] [X] et son travail habituel, de sorte qu’il conviendra de débouter la SAS [1]' AU DOMAINE DE [Localité 1] de sa demande d’inopposabilité de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SAS [1]' AU DOMAINE DE [Localité 1] étant mal fondée en son action, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE la SAS [1]' AU DOMAINE DE [Localité 1] de l’intégralité de ses demandes ;
La CONDAMNE aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
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