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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 28 nov. 2025, n° 25/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
89F
MINUTE N°25/512
28 Novembre 2025
[L] [R]
C/
[9]
N° RG 25/00194 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FEDU
CCC délivrées le :
à :
— M [R]
— Me FROUGE
— [9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Localité 5]
Jugement rendu par mise à disposition, le 28 Novembre 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 10 Octobre 2025.
A l’audience du 10 Octobre 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Nadia MAZOCKY, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, représenté par Maître Daniel FROUGE de la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS, dispensé de comparution
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
[9]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Madame [W] [P] munie d’un pouvoir
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 27 juin 2025 et reçue au greffe le 30 juin 2025, Monsieur [L] [R] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable du 24 avril 2025 confirmant, sur contestation, la décision de la [7] ([8]) de la Marne du 16 janvier 2025 ayant fixé la guérison de son état de santé des suites de l’accident du travail du 11 juillet 2024 au 15 janvier 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Monsieur [L] [R], représenté par son conseil lui-même dispensé de comparution, s’est référé à ses conclusions reçues au greffe le 9 octobre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il demande au tribunal :
— infirmer la décision de la [8] du 16 janvier 2025 portant sur la guérison de l’accident du travail ;
— ordonner une expertise médicale avec mission donnée à tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner de dire si en suite de l’accident de travail du 11 juillet 2024, son état de santé est consolidé et le cas échéant fixer la date de consolidation ;
— de condamner la [9] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la [9] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [L] [R] soutient que le médecin conseil de la caisse a conclu à la guérison de son état de santé en se basant sur l’affirmation non étayée selon laquelle il aurait subi un choc latéral. Il ajoute que la date de guérison retenue apparait contradictoire au regard des constatations médicales réalisées postérieurement qui préconisent la réalisation d’une arthroscopie compte tenu de la persistance de douleurs directement imputables à l’accident du 11 juillet 2024.
La [9], dûment représentée, s’est référée à ses observations reçues au greffe le 21 juillet 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande au tribunal :
— rejeter le recours de l’assuré ;
— ne pas ordonner de mesure d’instruction ;
A titre subsidiaire ;
— privilégier une mesure de consultation sur pièces ;
— limiter la mission du technicien à celle mentionnée dans ses observations écrites ;
— en cas d’expertise de mettre la provision sur la rémunération de l’expert à la charge de l’assuré.
A l’appui de sa demande principale, la [9] fait valoir, au visa des articles 9, 11, 15 et 16 du code de procédure civile, que l’assuré n’a pas produit aux débats les rapports établis par le service médical et par la commission médicale de recours amiable, ce qui ne permet pas au tribunal d’apprécier la teneur des contestations médicales établies et le bien-fondé de la contestation de l’assuré. La caisse soutient, au visa des articles 144, 232 et 146 du code de procédure civile, que l’assuré ne produit aucun élément médical probant permettant de remettre en cause la décision rendue par le service médical de la caisse et confirmé par la commission médicale de recours amiable, ni ne démontre l’utilité de la mise en œuvre d’une mesure d’instruction pour le juge.
A l’appui de sa demande subsidiaire, la caisse fait valoir, au visa des articles 147 et 263 du code de procédure civile et de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, que la fixation de la date de guérison ne nécessite pas pour le technicien de mener des investigations dites complexes. La caisse ajoute qu’une mesure de consultation sur pièces serait plus adaptée en l’absence d’élément médical produit pour contredire les constatations médicales établies et permettrait d’éviter de prendre en compte une éventuelle évolution péjorative de la situation de l’assuré.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours
Selon l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant.
La consolidation correspond soit à la guérison sans séquelles, soit au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles (Soc. 14 févr. 1974 : nº73-11167) et/ ou une continuation des soins, et même si la victime est toujours dans l’incapacité, partielle ou totale, de travailler.
Aux termes de l’article R. 142-6 code de sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, Monsieur [L] [R] s’est vu notifier la date de guérison de son état de santé des suites de l’accident du travail du 11 juillet 2024 au 15 janvier 2025.
La commission médicale de recours amiable, saisie de la contestation de l’assuré, a confirmé la date de guérison ainsi fixée.
Force est de constater que le requérant se prévaut, dans le cadre du présent recours, d’un argument sérieux et suffisamment étayé – tenant à la persistance d’une lésion postérieurement à la date de guérison retenue – susceptible de remettre en cause l’appréciation du médecin conseil et du collège de médecins de la commission médicale de recours amiable et justifiant – compte tenu du caractère médical du litige – l’organisation d’une consultation médicale, laquelle sera en conséquence ordonnée selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Dans l’attente du rapport, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties et les frais et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne avant dire droit une consultation médicale en cabinet, dans les conditions tarifaires de l’arrêté du 29 décembre 2020 ;
Désigne pour y procéder le Docteur [B] [G], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 12], sis [Adresse 3] [Localité 13] ;
Avec pour mission :
— de convoquer les parties par lettre recommandée et le cas échéant leurs conseils par lettre simple,
— d’examiner Monsieur [L] [R] ;
— de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
— de dire si l’état de santé de Monsieur [L] [R] des suites de l’accident du travail du 11 juillet 2024 pouvait être considéré comme guéri à la date du 15 janvier 2025, et, dans la négative, dire à quelle date la guérison ou consolidation peut être fixée ;
— faire toutes observations utiles ;
DIT que le consultant devra faire connaître au requérant les date et heure des opérations de consultation et y convoquer l’organisme défendeur ;
DIT que le consultant pourra s’entourer de tous les documents et renseignements utiles à la réalisation de sa mission ;
Dit que la [9] transmettra au consultant désigné, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article R.142-8-5 ;
Dit que le consultant devra déposer un rapport écrit de ses opérations donnant son avis motivé au plus tard le 28 février 2026 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, qui en assurera la transmission aux parties ;
Dit qu’à la réception du rapport de consultation, les parties devront conclure comme suit, en adressant, outre à la partie adverse, une copie de leurs écritures au greffe du pôle social :
— dans le délai de 1 mois pour la demanderesse,
— dans le délai de 2 mois pour la défenderesse,
Rappelle que les frais de consultation seront à la charge de la [6] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale ;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 12 juin 2026 à 9 heures ;
Dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à la dite audience, à la suite de laquelle il sera statué sur le fond ;
Surseoit à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport,
Réserve les frais et dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 28 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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