Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 1, 13 janv. 2026, n° 24/01500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
13 janvier 2026
RG N° RG 24/01500 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YZQA / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[V] [X] [T] épouse [H]
C /
[U] [W] [P] [H]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Juliette DURAND, greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 13 janvier 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 12 novembre 2025 dans l’affaire opposant :
Madame [V] [X] [T] épouse [H]
née le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 20]
[Adresse 6]
[Localité 12]
DEMANDERESSE représentée par Maître Anne-laure GALLAPONT de la SELARL GALLAPONT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1016
Monsieur [U] [W] [P] [H]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 19]
[Adresse 14]
[Localité 9]
DÉFENDEUR représenté par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1776
Notification :
1 copie certifiée conforme et 1 copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR
le :
à :
— [V] [X] [T] épouse [H]
— [U] [W] [P] [H]
1 copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire le :
à :
— Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, vestiaire : 1776
— Maître Anne-laure GALLAPONT de la SELARL GALLAPONT [1], vestiaire : 1016
1 copie certifiée conforme délivrée le :
à Association [17], service Espace Rencontre ( [Adresse 5])
Envoi dématérialisé à la [16]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics, le juge aux affaires familiales,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 22 février 2024 par Madame [V] [T] ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 1 juillet 2024 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [V], [X] [T], née le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 21] (RHONE)
et de
Monsieur [U] [W] [P] [H], né le [Date naissance 13] 1984 à [Localité 18] (RHONE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 10] 2019, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 22] (RHONE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 9 juin 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [H] de sa demande tendant à ordonner une date de jouissance divise ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [D] [H], née le [Date naissance 8] 2020, est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence principale de l’enfant au domicile de Madame [V] [T] ;
DIT que le droit de visite de Monsieur [U] [H] sur [D] s’exercera, à défaut de meilleur accord des parents, dans un espace rencontre avec possibilités de sorties en dehors de l’espace rencontre après la reprise de contact, sur la base de deux demi-journées par mois, et ce durant une période de 12 mois, à compter de la mise en place effective de la mesure, et en fonction des contraintes propres de l’association,
DÉSIGNE pour mettre en œuvre la mesure :
Association [17]
service Espace Rencontre
[Adresse 4]
[Localité 11]
[Courriel 15]
tel [XXXXXXXX02]
ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites ;
DIT que l’Association devra nous faire parvenir un rapport qui sera remis aux parties, à l’issue de la mesure pour faire valoir ce que de droit ;
FIXE à 150 € euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [U] [H] toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [V] [T] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [D] [H], née le [Date naissance 8] 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [H] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] [T] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent avant le 01 novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année le 1er jour du mois anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juliette DURAND Catherine MICHALLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Veuve ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Lotissement ·
- Père ·
- Fond ·
- Consignation
- Amiante ·
- Vendeur ·
- Coûts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquéreur ·
- Partie ·
- Préjudice ·
- Faute ·
- Responsabilité ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Régularisation ·
- Notaire ·
- Date ·
- Partage ·
- Ouverture ·
- Cabinet ·
- Liquidation ·
- Clôture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Certificat
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Commune ·
- Carrelage ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Pièces
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Identité ·
- Assignation à résidence ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Formalités ·
- Acte ·
- Audience ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Entrepreneur
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Société par actions ·
- Automobile ·
- Expertise ·
- Avance ·
- Commissaire de justice ·
- Dire ·
- Vente ·
- Garantie commerciale
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Résidence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Charges ·
- Budget
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Action ·
- Siège social ·
- Dessaisissement ·
- Qualités ·
- Assignation
- Notaire ·
- Cadastre ·
- Bien immobilier ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Partage amiable ·
- Prix de vente ·
- Mission ·
- Juge
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Classes ·
- Divorce ·
- Changement ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.