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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 2e ch. civ. cab 1, 10 oct. 2025, n° 25/00698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00698 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FNSS
Madame [D] [H] /c
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
2ème chambre civile
[Adresse 15]
[Localité 8]
N° IIJ :
N° RG 25/00698 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FNSS
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 10 octobre 2025
dans l’affaire entre :
Madame [D] [H] épouse [L]
née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : Avocat(e), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marie KOCHERSPERGER, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, vestiaire 54
Monsieur [G], [O] [L]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Kinésithérapeute Libérale, demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Elodie WILM, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, vestiaire 49
— parties demanderesses -
Sandrine GOSSET, Juge, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de COLMAR, deuxième chambre civile, assistée de Diana LAUER, Greffière,
A STATUE COMME SUIT :
Délivrance clause exécutoire le
à
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS -
Sandrine GOSSET, juge aux affaires familiales, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe.
Vu la demande en divorce en date du 8 avril 2025 ;
Vu l’acte d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les parties et contresigné par avocats en date du 4 avril 2025 ;
Vu les articles 233 et suivants du code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [G] [O] [L]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9]
et de
Madame [D] [H]
née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 13]
mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 14] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 1er janvier 2025 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants :
— [P] [L], né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 11],
— [T] [L], né le [Date naissance 1] 2022 à [Localité 11],
est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la santé et la religion,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun.
PRECISE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant.
DIT qu’en cas de besoin, le parent chez lequel ne réside pas habituellement l’enfant, pourra communiquer aux chefs d’établissements scolaires la présente décision confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale aux fins d’obtenir l’application des dispositions de la circulaire du 21 avril 1994 prévoyant, notamment, que le chef d’établissement envoie systématiquement, à chacun des parents, les mêmes documents et convocations.
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de ses parents, selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord entre les parents :
— pendant la période scolaire et les petites vacances scolaires sauf Noël : les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère,
le changement de résidence a lieu le lundi soir à la sortie des classes ou de la garderie/périscolaire pendant la période scolaire.
étant précisé que :
— les semaines impaires, les enfants passeront le mercredi chez la mère jusqu’au jeudi matin retour en classe et inversement les semaines paires, les enfants passeront le mercredi chez le père jusqu’au jeudi matin retour en classe ;
— le changement de résidence au début des petites vacances scolaires sauf Noël est fixé le vendredi à la sortie des classes ou de la garderie/périscolaire et le retour des enfants s’effectuera le samedi matin suivant, l’autre parent bénéficiant ainsi de la seconde semaine de congé scolaire du samedi matin au lundi retour en classe ;
DIT qu’en tout état de cause, et sauf meilleur accord des parties, les enfants passeront le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère ;
— pendant les grandes vacances scolaires :
Les années impaires : chez le père la première moitié des vacances et chez la mère la seconde moitié des vacances ;Les années paires : chez la mère la première moitié des vacances et chez le père la seconde moitié des vacances ;
étant précisé que :
— le droit s’exercera par quarts non consécutifs (1er et 3ème quarts / 2ème et 4ème quarts),
— les périodes scolaires débutent à la fin des cours et se poursuivent jusqu’à la rentrée des classes,
— le changement de résidence au début des vacances est fixé dès la fin des cours selon le calendrier académique et le changement de résidence s’effectuera le samedi matin suivant la quinzaine ;
— pendant les vacances de Noël :
Les années paires : chez la mère la première moitié des vacances et chez le père la seconde moitié,
Les années impaires : chez le père la première moitié des vacances et chez la mère la seconde moitié,
Etant précisé que sauf meilleur accord des parties, les enfants passeront le 25 décembre avec leur père les années paires avec un retour au domicile de la mère le 26 décembre au matin, et le 25 décembre avec leur mère les années impaires avec un retour au domicile du père le 26 décembre au matin.
Étant précisé que :
— les trajets sont effectués par le parent qui débute sa période d’hébergement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue de l’enfant ;
— les frais de voyage resteront à la charge du parent auquel incombe d’effectuer le trajet ;
— le carnet de santé et les papiers d’identité de l’enfant accompagnent ce dernier ;
— les enfants doivent disposer d’une garde-robe complète au domicile de chacun des parents qui en assumera le coût ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent et qu’à défaut, en application des articles 227-4 et 227-6 du code pénal il encourt une sanction de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende ;
DIT que chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante et notamment des frais de garde, durant la période où les enfants séjourneront à son domicile, vacances comprises ;
DIT que les frais de scolarité et de rentrée scolaire après déduction de l’allocation de rentrée scolaire et de la bourse, les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de mutuelle santé, les frais médicaux non remboursés et les activités sportives et culturelles décidées d’un commun accord, ainsi que l’équipement et le matériel afférents, seront partagés par moitié entre les parents. A défaut d’accord préalable entre les parents, les frais extra-scolaires, tels que les activités sportives et culturelles, ainsi que l’équipement et le matériel afférents, seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative et, au besoin, les condamne à payer ces sommes ;
DIT que chaque parent conservera à sa charge les frais de cantine et de garde périscolaire afférents à sa période de résidence ;
CONSTATE l’accord des parties concernant un partage par moitié des allocations familiales ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
INVITE les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Diana LAUER Sandrine GOSSET
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