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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 27 janv. 2025, n° 23/03491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 JANVIER 2025
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 23/03491 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XKEI
N° de MINUTE : 25/00113
Madame [M] [B]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me [T], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 86
DEMANDEUR
C/
Monsieur [E] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Tristan HANVIC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 292
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 21 Novembre 2024, le Juge aux affaires familiales Tiphaine SIMON assistée du greffier, Sylvie PLOCUS, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Tiphaine SIMON, Juge, assistée de Sylvie PLOCUS, greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [M] [B] et M. [E] [W] se sont mariés le [Date mariage 4] 2001 à [Localité 14] (Seine-[Localité 19]). Ils n’ont pas signé de contrat de mariage.
Suivant acte authentique reçu le 4 novembre 2003 par Maître [P] [Z], notaire à [Localité 9] (Seine-[Localité 19]), les époux ont acquis un bien immobilier situé à [Adresse 11], cadastré section CI n°[Cadastre 5], moyennant le prix de 156.261 euros, payé au moyen d’un prêt consenti par le [10] à hauteur de 124.301 euros et pour le surplus au moyen de leurs deniers personnels.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 18 février 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny (Seine-Saint-Denis) a notamment :
— attribué à Mme [M] [B] la jouissance du domicile conjugal à titre de gratuit en application du devoir de secours,
— dit que le remboursement du crédit immobilier afférent au domicile conjugal serait supporté provisoirement par l’époux « à titre de complément du devoir de secours ».
Par arrêt du 4 septembre 2014, la Cour d’appel de [Localité 17] a notamment :
— infirmé l’ordonnance de non-conciliation en date du 18 février 2013 pour l’avenir en ce qui concerne le devoir de secours et la prise en charge du prêt immobilier,
— dit que l’épouse rembourserait un tiers du prêt immobilier, soit la somme de 317 euros par mois à compter du 1er septembre 2014.
Par jugement du 20 mars 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny (Seine-Saint-Denis) a notamment :
— prononcé le divorce des époux,
— fixé la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 18 février 2013.
Le jugement de divorce a été transcrit sur les registres de l’état civil le 4 juin 2019 en marge de l’acte de mariage des parties.
Le bien immobilier situé à [Adresse 11], cadastré section CI n°[Cadastre 5], a été vendu par les parties.
Il n’a pas été procédé au partage amiable du prix de vente du bien immobilier indivis.
C’est dans ce contexte que Mme [M] [B] a, par acte d’huissier du 21 mars 2023, fait assigner M. [E] [W] devant le tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis) aux fins notamment de voir ordonner le partage par moitié du prix de vente du bien immobilier situé à [Adresse 11], cadastré section CI n°[Cadastre 5].
Suivant ordonnance du 19 juin 2023, l’affaire a été redistribuée au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) en application de l’article 82-1 du code de procédure civile.
En demande,
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 septembre 2024, Mme [M] [B] demande au tribunal, au visa des articles 815, 1359 et 1361 du Code civil, de :
— ordonner le partage par moitié du prix de vente de l’immeuble référencé chez Maître [X] sous le compte numéro 964, soit la somme de 111.771,83 euros.
— condamner Monsieur [W] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [M] [B] soutient que les tentatives de conciliation pour trouver un accord ont échoué. Elle explique que, à défaut de contrat de mariage, les parties étaient mariées sous le régime de la communauté de biens, que le bien immobilier indivis était un bien commun, qu’il est devenu indivis par suite de la dissolution du régime matrimonial des parties et que le partage du disponible du prix de vente doit se faire par moitié. Se fondant sur l’article 1359 du code civil, elle soutient que M. [E] [W] n’apporte aucun justificatif démontrant les paiements indiqués dans le tableau qu’il verse aux débats et que les documents qu’il produit sont des preuves qu’ils se constituent lui-même.
En défense,
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2024, M. [E] [W] demande au tribunal, au visa de l’article 1361 du Code civil, de :
À titre principal,
— ordonner le partage du prix de vente en accordant 179.450,06€ à Monsieur [E] [W] et 44.093,60€ à Madame [M] [B]
Subsidiairement,
— ordonner le partage du prix de vente en accordant 115.573,99€ à Monsieur [E] [W] et 107.969,67€ à Madame [M] [B]
En toute hypothèse,
— débouter Madame [M] [B] de toute ses demandes sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
— condamner Madame [M] [B] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [E] [W] revendique des créances au titre du paiement de son chef du crédit immobilier, des taxes foncières, de l’assurance habitation relatifs au bien immobilier indivis. En outre, il estime que Mme [M] [B] est redevable d’une indemnité au titre de l’occupation privative du bien immobilier indivis depuis le divorce du couple. Enfin, il fait état de biens mobiliers indivis meublant le bien immobilier indivis devant être partagés par moitié.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 19 septembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024 et mise en délibéré au 27 janvier 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
L’article 1476 du code civil dispose notamment que le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers.
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu (…) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, Mme [M] [B] produit une correspondance du 13 juin 2022 émanant de son conseil, ainsi qu’un courrier de Maître [X], notaire, en date du 12 avril 2022, justifiant que des diligences ont été entreprises en vue de parvenir à un partage amiable dont le règlement n’a pas pu aboutir.
L’assignation contient un descriptif sommaire du patrimoine indivis à partager, à savoir le disponible sur le prix de vente du bien immobilier indivis situé à [Adresse 11], cadastré section CI n°[Cadastre 5].
En outre, M. [E] [W] mentionne dans ses écritures l’existence de biens indivis supplémentaires, à savoir les meubles ayant meublé le bien immobilier situé à [Adresse 11], cadastré section CI n°[Cadastre 5].
Par ailleurs, il ressort des écritures de M. [E] [W] que ce dernier revendique des créances au titre du paiement, au moyen de ses deniers personnels, du crédit immobilier, des taxes foncières et de l’assurance habitation relatifs au bien immobilier indivis.
En outre, il estime que Mme [M] [B] est redevable d’une indemnité au titre de l’occupation privative du bien immobilier situé à [Adresse 11], cadastré section CI n°[Cadastre 5], depuis le divorce du couple. Dans ses écritures, Mme [M] [B] ne réfute pas avoir occupé privativement le bien immobilier indivis postérieurement au divorce des parties, dans la continuité de l’attribution de la jouissance dudit bien qui lui avait été conférée au titre des mesures provisoires dans le cadre de la procédure de divorce.
Il en ressort que, avant de procéder au partage des biens indivis entre les parties et en conséquence avant de procéder au partage du prix de vente du bien immobilier indivis situé à [Adresse 11], il est indispensable d’établir des comptes entre les parties afin de déterminer leurs droits dans l’indivision post-communautaire ; chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Ainsi, il convient :
— d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre les ex-époux,
— de désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage et de commettre un juge pour surveiller ces opérations, en raison de la complexité des opérations liée aux comptes à établir entre les parties préalablement au partage des biens indivis.
A défaut d’accord des parties sur le nom du notaire à désigner, Maître [F] [J], notaire à [Adresse 16] (tel : [XXXXXXXX01], [Courriel 18]), sera désigné pour y procéder.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
La mission de Maître [F] [J], notaire à [Adresse 16], sera étendue à la consultation des fichiers [12] et [13] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal (dépôt, placement, épargne…), ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de Mme [M] [B] et/ou M. [E] [W] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
2. Sur les autres demandes et les dépens
. Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.
. Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats.
Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
. En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;
I/ Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [M] [B] et M. [E] [W] ;
Désigne, pour y procéder, Maître [F] [J], notaire à [Adresse 16] (tel : [XXXXXXXX01], [Courriel 18]), ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
II/ Dit qu’il appartiendra au notaire de :
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
ETEND la mission de Maître [F] [J], notaire à [Adresse 16], à la consultation des fichiers [12] et [13] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal (dépôt, placement, épargne…), ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de Mme [M] [B] et/ou M. [E] [W], aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier;
A cet effet ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers [12] et [13], de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions,
astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Rappelle que faute d’accord des parties sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, en application de l’article 1373 du code de procédure civile ;
III/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— la signification de la décision ;
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
— les comptes de gestion locative le cas échéant ;
— les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
— la liste de leurs comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation ;
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant) ;
— les cartes grises des véhicules ;
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
— une liste des crédits en cours ;
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
— toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;
Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;
Dit que conformément à l’article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l’amiable,
IV/ Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 22 mai 2025 à 13h30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 15]” ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
V/ Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 27 Janvier 2025, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge et Sylvie PLOCUS, greffier :
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sylvie PLOCUS Tiphaine SIMON
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