Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 5 juin 2026, n° 26/02012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Jean-Christophe BERLIOZ
N° RG 26/02012 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4ILE – Isolement
Madame [R] [C]
née le 02 Avril 1972 à [Localité 1]
ORDONNANCE RELATIVE A UN TROISIEME RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D’ISOLEMENT
rendue le 05 juin 2026 à
Par, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Madame [R] [C] depuis le 24 mars 2022 sur initiative préfectorale ;
Vu la mesure d’isolement dont la patiente fait l’objet depuis le 25 mai 2026 à 15h29;
Vu les ordonnances rendues le 28 mai 2026 à 17h27 et le 1er juin 2026 à 15h15 par les juges du Tribunal judiciaire de Lyon ayant autorisé le maintien de la mesure d’isolement ;
Vu les pièces du dossier;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique (en l’espèce la mère de la patiente) ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 05 juin 2026, enregistrée le même jour à 9h13;
Vu l’impossibilité clinique d’informer la patiente sur ses droits et modalités de recours;
Vu l’impossibilité de déterminer si la patiente souhaite être assistée par un avocat;
Vu l’impossibilité clinique de déterminer si la patiente souhaite être entendue par le Juge ;
Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
Il prévoit aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au tribunal judiciaire. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Si le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Le juge est saisi avant l’expiration de la 168ème heure (isolement)/120ème heure (contention) et doit rendre sa décision avant l’expiration de la 192ème heure (isolement)/144ème heure ( contention).
Si le renouvellement de la mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge, le juge des libertés et de la détention est saisi au moins 24 heures avant l’expiration d’un délai de 7 jours à compter de sa précédente décision et il statue avant l’expiration de ce délai de 7 jours.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, il est constaté que dans le cadre de son renouvellement exceptionnel, la mesure d’isolement a bien été renouvelée pour une durée maximale de 12 heures, sous réserve des périodes de nuit profonde, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales sans excéder le délai de six jours à compter de la décision du Juge en date du 1er juin 2026 à 15h15.
Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement du 04 juin 2026 à compter de 21h40 prise par le Dr [K] [B], fait mention d’un état clinique stationnaire avec une notion d’important envahissement psychique et d’idées délirantes de persécution, rendant toujours nécessaire ce maintien afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour la patiente ou autrui ; que la mesure apparaît par ailleurs proportionnée en ce que des temps de sortie sont mis en échec compte tenu de son comportement sur fond d’angoisses envahissantes.
Il résulte de ces développements que la procédure est régulière étant particulièrement précisé en l’espèce que s’il résulte du dossier que la patiente est suivie par un organisme de protection judiciaire et qu’aucun élément ne permet de s’assurer qu’il a été contacté dans le cadre de cette mesure alors le caractère impérieux d’une telle information vient notamment d’être rappelé par le Conseil Constitutionnel dans sa décision rendue le 05 mars 2025, il n’en demeure pas moins qu’une telle absence d’information ne lui fait pas grief dans la présente situation dans la stricte mesure où il est pour l’heure objectivé l’existence de troubles mentaux avérés et d’une menace conséquente pour les tiers, que le juge a par ailleurs procédé à un examen exhaustif de la situation de l’intéressée pour pallier à l’absense d’information de son tuteur et que sa famille a par aillers été régulièrement informée de la mesure ; qu’il importera cependant que l’autorité tutélaire soit à l’avenir avertie de toute nouvelle mesure de renouvellement, sous peine de mainlevée de la mesure par la suite
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d’autoriser le maintien de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Autorisons le maintien de la mesure d’isolement concernant Madame [R] [C] ;
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 1] – Tél : [XXXXXXXX01]).
LE JUGE
Jean-Christophe BERLIOZ
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] pour notification à Madame [R] [C] le 05 Juin 2026
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 05 Juin 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 05 Juin 2026.
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail au mandataire judiciaire le 05 Juin 2026;
Le Greffier,
ACCUSÉ DE RECEPTION DE L’ORDONNANCE ISOLEMENT DU 05 juin 2026
Madame [R] [C] reconnait avoir reçu notification et copie de l’ordonnance en date du 05 juin 2026 – N° RG 26/02012 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4ILE
Le ______________ Signature de Madame [R] [C]:
______________________________________________________________________________________
NOM……………………………………………… PRENOM………………………………… QUALITE………………………
NOM……………………………………………… PRENOM…………………………… QUALITE……………………………
Attestons que :
☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance lui a été remise.
☐ Il n’a pas été possible d’informer l’intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contentieux fiscal ·
- Protocole ·
- Obligation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Laine ·
- Administration fiscale ·
- Enrichissement sans cause ·
- Juge des référés ·
- Prêt
- Prêt ·
- Identifiants ·
- Déchéance du terme ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Crédit immobilier ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Immobilier
- Comores ·
- Enfant ·
- Date ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Conjoint
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Sursis ·
- Immeuble ·
- Contentieux ·
- Voie de fait ·
- Protection ·
- Trêve
- Désistement ·
- Nom commercial ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Instance ·
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Action ·
- Juridiction
- Veuve ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Ordures ménagères ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Date ·
- Jugement de divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Liquidation ·
- Acceptation ·
- Partie
- Option d’achat ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Achat ·
- Location ·
- Contrat de location ·
- Résolution du contrat ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Droite ·
- Enquête ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Tableau ·
- Caractère ·
- Adresses ·
- Sécurité
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Désert ·
- Avocat ·
- Régularité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Voie de communication ·
- Vices ·
- Honoraires ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.