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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 13 mars 2025, n° 23/03488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 13 Mars 2025
Dossier N° RG 23/03488 – N° Portalis DB3D-W-B7H-JZ55
Minute n° : 2025/141
AFFAIRE :
S.A.S. MATAMBRE, [O] [J] C/ [Z] [E]
JUGEMENT DU 13 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Virginie GARCIA, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Novembre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025 prorogé au 13 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE
la SELAS CABINET [U]
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
S.A.S. MATAMBRE
[Adresse 8]
[Localité 3]
Monsieur [O] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Maître Alain-david POTHET, de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Renaud ARLABOSSE, de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seings privés du 17 avril 2014, Monsieur [Z] [E] a donné à bail commercial à la société FAGOMA des locaux commerciaux situés à [Adresse 6] pour y exploiter un bar-restaurant, pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2014 et jusqu’au 31 mars 2023, moyennant un loyer annuel de 18.000 euros.
Par acte sous seings privés du 17 avril 2018, la société FAGOMA a cédé son fonds de commerce à la SAS MATAMBRE, sous l’enseigne « LE WINE », représentée par Monsieur [O] [J].
Le 19 juillet 2019, Monsieur [Z] [E] a fait délivrer à la SAS MATAMBRE un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une somme en principal de 5.308,76 euros.
Par ordonnance réputée contradictoire du 30 décembre 2019, signifiée à la SAS MATAMBRE le 9 janvier 2020 par dépôt à l’étude, le juge des référés du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail à effet au 1er avril 2019 à la date du 20 août 2019, condamné la SAS MATAMBRE à payer à Monsieur [Z] [E] la somme provisionnel de 3.163,14 euros et ordonné l’expulsion de la SASU MATAMBRE et de tous occupants de son chef, cette dernière étant condamnée à une indemnité d’occupation.
Commandement de payer délivré le 7 mai 2020
Faisant valoir qu’il avait commis une faute dans l’abus du droit d’ester en justice, à l’origine de graves préjudices, la SAS MATAMBRE et Monsieur [O] [J], suivant acte du acte du 5 mai 2023, ont fait assigner Monsieur [Z] [E] devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en indemnisation du préjudice subi du fait de sa responsabilité extra contractuelle.
Dans leurs conclusions du 9 avril 2024, ils demandent au tribunal de :
— CONDAMNER Monsieur [Z] [E] à payer à la SAS MATAMBRE, la somme de 284.000€ à titre de dommages et intérêts correspondant aux dotations aux immobilisations figurant en comptabilité, perdues du fait d’une attitude fautive.
— CONDAMNER Monsieur [Z] [E] à payer à Monsieur [O] [J] la somme de 200.000€ au titre du prêt en principal qu’il a dû régler entre les mains du CREDIT AGRICOLE ; somme à parfaire.
— CONDAMNER Monsieur [Z] [E] à payer à la SAS MATAMBRE et Monsieur [O] [J] la somme de 10.000€ de dommages et intérêts, outre celle de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— S’ENTENDRE CONDAMNER aux entiers dépens et dire que la SELAS CABINET POTHET, Avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de leurs demandes, la SAS MATAMBRE et Monsieur [J] exposent que Monsieur [E] a engagé sa responsabilité extra contractuelle à leur égard en ayant initié de mauvaise foi une procédure en résiliation de bail et obtenu, quasiment par fraude, une ordonnance, puis de l’avoir mise à exécution pour récupérer la pleine jouissance de son bien. Il est reproché à Monsieur [Z] [E] d’avoir saisi la justice de mauvaise foi, pour pouvoir revendre son bien libre de toute occupation, alors même qu’il savait qu’il n’y avait pas de difficultés. Ils affirment qu’il a délivré un commandement erroné, fait ajouter un décompte postérieurement au commandement et à son assignation pour obtenir une somme erronée devant le juge des référés, puis procédé à des exécutions sur la base de créances qui n’étaient pas dues en ayant vendu aux enchères le mobilier sur site, et ayant procédé à la récupération des locaux de manière fautive Il est également reproché à l’huissier instrumentaire de ne pas avoir signifié ses actes au domicile personnel du dirigeant de la société MATAMBRE alors qu’il ne récupérait pas ceux qui étaient signifiés à son siège social.
Ils prétendent que le préjudice serait constitué pour la société MATAMBRE par la perte de la valeur de son fonds de commerce, soit 284 000 €, et pour Monsieur [J] par la mise en jeu de sa caution à hauteur de 200 000 €.
Dans ses conclusions du 3 juin 2024, Monsieur [Z] [E] demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil,
— DEBOUTER la SAS MATAMBRE et Monsieur [O] [J] de l’intégralité de leurs demandes, moyens, fins et conclusions.
— LES CONDAMNER in solidum à payer à Monsieur [Z] [E] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— LES CONDAMNER in solidum à payer à Monsieur [Z] [E] la somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Renaud ARLABOSSE sur ses offres de droit.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 septembre 2024.
MOTIFS
Selon l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Aussi, afin de voir engager la responsabilité extra contractuelle de Monsieur [Z] [E], il importe aux demandeurs d’établir l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Sur la faute relative à l’abus de procédure et aux déclarations faites soit à son huissier, soit au juge des référés
Les demandeurs soutiennent que le commandement de payer sur lequel Monsieur [O] [E] a fondé sa procédure en référé est erroné et ne mentionne pas un certain nombre de règlements effectués par Monsieur [O] [J] depuis son compte personnel, et versent à l’appui leurs propres décomptes. Cependant, ces éléments ne sont pas suffisants pour permettre d’établir une quelconque faute du bailleur dans la délivrance du commandement de payer et de la mise en œuvre de la procédure. Il n’est notamment pas démontré qu’aucune somme n’était due par le preneur. Il n’est pas établi d’abus du droit d’agir en justice sur la base des seuls arguments développés en demande.
Sur la faute relative aux modalités de délivrance des actes
En vertu de l’article 690 du code de procédure civile, « La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilités à la recevoir ».
Il est constant que la signification effectuée au siège social de la société est régulière et que le texte n’impose pas la signification à l’adresse personnelle du gérant. Ainsi, l’huissier peut se contenter d’un dépôt à l’étude, sans qu’il soit nécessaire de faire procéder à la signation à l’adresse personnelle du gérant.
Il n’est pas contesté que l’ensemble des actes de procédure a été signifié à l’adresse du siège social de la SAS MATAMBRE, alors que l’établissement était fermé. S’agissant du commandement de payer, l’huissier a précisé que le destinataire était absent lors de son passage, et qu’aucune personne n’était présente au siège, tandis que le siège avait été confirmé par le propriétaire et que le nom du destinataire figurait sur l’enseigne. Quant à l’ordonnance de référé du 19 décembre 2019, il est précisé que la signification au siège social s’est avérée impossible en l’absence du destinataire et dans la mesure où aucune personne n’était présente lors du passage de l’huissier, alors même que le siège était confirmé par l’extrait K bis et que le nom du destinataire figurait sur la boîte aux lettres portant le nom de l’enseigne et du gérant.
Dès lors, le bailleur, qui n’avait pas à faire signifier les actes de procédure à l’adresse du gérant, n’a commis aucune faute, et a parfaitement respecté le principe du contradictoire, la SAS MATAMBRE ne pouvait lui reprocher sa propre turpitude.
Il en résulte qu’aucune faute n’est établie à l’égard de Monsieur [Z] [E], de sorte que la SAS MATAMBRE et Monsieur [O] [J] seront déboutés de leurs demandes.
Succombant, ils seront condamnés in solidum aux dépens, distraits au profit de Maître Renault ARLABOSSE, ainsi qu’à payer à Monsieur [Z] [E] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS MATAMBRE et Monsieur [O] [J] de l’ensemble de leurs demandes.
CONDAMNE in solidum la SAS MATAMBRE et Monsieur [O] [J] à payer à Monsieur [Z] [E] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum la SAS MATAMBRE et Monsieur [O] [J] aux dépens, et AUTORISE Maître Renault ARLABOSSE à recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance sans en recevoir provision.
La greffière La juge
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