Tribunal Judiciaire de Chambéry, C7 jex commun, 6 octobre 2025, n° 25/00042
TJ Chambéry 6 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-exécution de l'obligation de communication des sous-acquéreurs

    La cour a constaté que l'obligation de communication n'a pas été exécutée dans le délai fixé, et a donc ordonné la liquidation de l'astreinte.

  • Accepté
    Droit à la créance au titre de l'astreinte

    La cour a jugé que la créance de la SA SAMSE doit être fixée au passif de la liquidation judiciaire, conformément à la décision de liquidation de l'astreinte.

  • Accepté
    Frais engagés pour obtenir la décision de justice

    La cour a considéré qu'il serait inéquitable que la SA SAMSE supporte les frais qu'elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance.

  • Accepté
    Partie perdante aux dépens

    La cour a rappelé que la partie perdante doit être condamnée aux dépens, conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Chambéry, c7 jex commun, 6 oct. 2025, n° 25/00042
Numéro(s) : 25/00042
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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