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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c7 jex commun, 6 oct. 2025, n° 25/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société SAMSE c/ Judiciaire de la société GHERARDINI CONSTRUCTION |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00042 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EVPZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGE DE L’EXÉCUTION
— =-=-=-=-
J U G E M E N T
RENDU LE 06 OCTOBRE 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION :
François GORLIER, juge au tribunal judiciaire de CHAMBERY, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution par ordonnance de Madame la Présidente de ladite juridiction.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats de Madame Ariane LIOGER, greffière et en présence de Madame [U] [O], étudiante ; assisté lors du prononcé du jugement de Madame Floriane VARNIER, greffière placée.
PARTIES :
DEMANDERESSE :
La société SAMSE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Carole OLLAGNON DELROISE, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSES :
La société GHERARDINI CONSTRUCTION,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Erick EME de la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
La S.E.L.A.R.L. ANASTA, Administrateur Judiciaire de la société GHERARDINI CONSTRUCTION,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Erick EME de la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
La S.E.L.A.R.L. MJ ALPES Mandataire Liquidateur de la société GHERARDINI CONSTRUCTION,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Erick EME de la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 25 juillet 2023, le tribunal de commerce de CHAMBÉRY a notamment :
— ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la société par actions simplifiée [ci-après la SAS] GHERARDINI CONSTRUCTION ;
— fixé au 25 janvier 2024 la fin de la période d’observation ;
— fixé au 14 décembre 2022 la cessation des payements ;
— nommé la SELARL ANASTA en qualité d’administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d’assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise ;
— désigné la SELARL MJ ALPES en qualité de mandataire judiciaire.
Par requête reçue au greffe le 3 novembre 2023, la société anonyme [ci-après la SA] SAMSE a saisi le juge-commissaire du tribunal de commerce de CHAMBÉRY aux fins de revendication de divers matériaux, livrés à la SAS GHERARDINI CONSTRUCTION, avec une clause de réserve de propriété.
Par ordonnance du 8 février 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de CHAMBÉRY a notamment :
— autorisé la SA SAMSE à revendiquer le prix des marchandises vendues avec clause de réserve de propriété pour un montant total de 105 895,40 euros, soit directement entre les mains de la SAS GHERARDINI CONSTRUCTION, assisté de la SELARL ANASTA, si le prix lui a été payé, soit entre les mains des sous-acquéreurs, si ce prix n’a pas encore été payé ;
— invité pour cela la SAS GHERARDINI CONSTRUCTION, assistée de la SELARL ANASTA, à communiquer à la SA SAMSE les noms des sous-acquéreurs des matériaux qui lui ont été livrés, dans un délai d’un mois à compter de la date de la présente ordonnance.
Par déclaration au greffe du 16 février 2024, la SAS GHERARDINI CONSTRUCTION a engagé un recours à l’encontre de l’ordonnance du 8 février 2024 rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de CHAMBÉRY.
Par jugement du 30 juillet 2024, le tribunal de commerce de CHAMBÉRY, statuant sur le recours de la SAS GHERARDINI CONSTRUCTION, a notamment :
— confirmé au fond l’ordonnance du 8 février 2024 dans toutes ses dispositions à l’exception de la date limite de communication du nom des sous-acquéreurs des matériaux livrés qui est repoussée au 30 septembre 2024 sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Ce jugement a été signifié à la SELARL MJ ALPES et à la SELARL ANASTA par actes de commissaires de justice du 27 novembre 2024.
*****
Se plaignant du fait que la SAS GHERARDINI CONSTRUCTION n’a pas exécuté l’obligation mise à sa charge par le juge-commissaire du tribunal de commerce de CHAMBÉRY dans son ordonnance du 8 février 2024 confirmée par jugement du 30 juillet 2024, la SA SAMSE a, par actes de commissaire de justice du 24 décembre 2024, fait assigner la SAS GHERARDINI CONSTRUCTION, la SELARL ANASTA, prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SAS GHERARDINI CONSTRUCTION, et la SELARL MJ ALPES, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS GHERARDINI CONSTRUCTION devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de liquidation de l’astreinte mentionnée dans le jugement du 30 juillet 2024 et de fixation d’une astreinte définitive.
*****
Par jugement du 24 janvier 2025, le tribunal de commerce de CHAMBÉRY a notamment :
— prononcé la liquidation judiciaire de la SAS GHERARDINI CONSTRUCTION ;
— désigné la SELARL MJ ALPES en qualité de liquidateur.
*****
Par courrier daté du 28 janvier 2025, la SELARL ANASTA a communiqué à la SA SAMSE la liste des sous-acquéreurs des marchandises revendiquées par cette dernière.
*****
A l’audience du 2 juin 2025, reprenant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2025, la SA SAMSE demande au juge de l’exécution de :
— liquider l’astreinte provisoire précédemment ordonnée à la somme de 11 900 euros pour la période allant du 1er octobre 2024 au 28 janvier 2025 ;
— fixer la somme de 11 900 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SAS GHERARDINI CONSTRUCTION représentée par son mandataire liquidateur la SELARL MJ ALPES ;
— fixer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles au passif de la liquidation judiciaire de la SAS GHERARDINI CONSTRUCTION représentée par son mandataire liquidateur la SELARL MJ ALPES ;
— ordonner la fixation des dépens, avec distraction au profit de Maître Carole OLLAGNON-DELROISE, au passif de la liquidation judiciaire de la SAS GHERARDINI CONSTRUCTION représentée par son mandataire liquidateur la SELARL MJ ALPES.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’il importe peu qu’elle n’ait diligenté à ce jour aucune mesure de recouvrement des sommes objets de la revendication. Se fondant sur les articles L.131-3 et L.131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, elle fait valoir que la condamnation à communiquer la liste des sous-acquéreurs a été prononcée le 8 février 2024, que le délai pour que la SAS GHERARDINI CONSTRUCTION s’exécute n’a finalement commencé à courir que le 30 septembre 2024, et que la liste des sous-acquéreurs n’a été transmise que le 29 janvier 2025, que les défenderesses ne justifient pas que ce retard provient d’une cause étrangère, qu’il est donc possible de liquider l’astreinte provisoire jusqu’au 29 janvier 2025. Elle précise qu’aucune norme ne subordonne la liquidation de l’astreinte à la mise en œuvre, par le créancier, de l’action rendue possible du fait de l’exécution de l’obligation soumise à cette mesure, et que cet élément n’a aucune incidence sur la liquidation de l’astreinte. Elle justifie enfin sa demande formulée au titre des frais irrépétibles, fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, par le fait qu’elle a dû formuler quatre demandes officielles, obtenir deux décisions de justice et engager une procédure de liquidation de l’astreinte avant d’obtenir la liste des sous-acquéreurs.
A l’audience, reprenant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2025, la SAS GHERARDINI CONSTRUCTION, la SELARL ANASTA et la SELARL MJ ALPES demandent au juge de l’exécution de :
— rejeter l’intégralité des demandes de la SA SAMSE ;
— la condamner à régler à la SELARL MJ ALPES, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GHERARDINI CONSTRUCTION, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— la condamner aux dépens.
A l’appui de leurs demandes, elles expliquent que la SA SAMSE ne produit aucun commandement de payer signifié à la SAS GHERARDINI CONSTRUCTION ou à la SELARL ANASTA en payement de sa créance. Elles ajoutent que la SA SAMSE n’a pas procédé à la moindre tentative de recouvrement de sa créance auprès des sous-acquéreurs, que la liste de ces sous-acquéreurs lui a pourtant été communiquée le 28 janvier 2025, que la SA SAMSE a donc manqué de diligence pour être payée. Elles soutiennent que la créance sur le prix des marchandises vendues et livrées à la SAS GHERARDINI CONSTRUCTION née de la procédure de revendication doit s’analyser comme une créance relevant des dispositions de l’article L.622-17 du Code de commerce, qu’à ce jour les opérations de répartition de l’actif dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire sont en cours et qu’il n’est pas possible de savoir si cette créance arrivera en rang utile à l’issue de la vérification du passif postérieur.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire :
Aux termes de l’article L.131-3 du Code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En outre, aux termes de l’article L.131-4 dudit Code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il est admis que la charge de prouver que l’obligation prescrite sous astreinte a été correctement exécutée incombe au débiteur (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 17 mars 2016, n°15-13.122).
Aux termes de l’article 641 du Code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Aux termes de l’article 642 dudit Code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Enfin, aux termes de l’article L.131-2 du Code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
Il est admis que le montant de l’astreinte, n’ayant pas vocation à réparer un préjudice, ne peut tenir lieu de réparation du dommage subi par le plaideur victime d’un retard dans l’exécution d’une condamnation (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 13 décembre 2012, n°11-26.019).
En l’espèce, la SA SAMSE sollicite la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le tribunal de commerce de CHAMBÉRY dans son jugement du 30 juillet 2024, et ce à hauteur de 11 900 euros.
A titre liminaire, il doit être rappelé que par ordonnance du 8 février 2024, produite en pièce n°8 par la demanderesse, le juge-commissaire du tribunal de commerce de CHAMBÉRY a notamment :
— autorisé la SA SAMSE à revendiquer le prix des marchandises vendues avec clause de réserve de propriété pour un montant total de 105 895,40 euros, soit directement entre les mains de la SAS GHERARDINI CONSTRUCTION, assisté de la SELARL ANASTA, si le prix lui a été payé, soit entre les mains des sous-acquéreurs, si ce prix n’a pas encore été payé ;
— invité pour cela la SAS GHERARDINI CONSTRUCTION, assisté de la SELARL ANASTA, à communiquer à la SA SAMSE les noms des sous-acquéreurs des matériaux qui lui ont été livrés, dans un délai d’un mois à compter de la date de la présente ordonnance.
Il doit également être rappelé que suite à un recours de la SAS GHERARDINI CONSTRUCTION contre cette ordonnance, le tribunal de commerce de CHAMBÉRY a notamment, dans le jugement du 30 juillet 2024 produit en pièce n°10 par la SA SAMSE :
— confirmé au fond l’ordonnance du 8 février 2024 dans toutes ses dispositions à l’exception de la date limite de communication du nom des sous-acquéreurs des matériaux livrés qui est repoussée au 30 septembre 2024 sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il n’est pas contesté par les défenderesses que, puisque l’invitation faite à la SAS GHERARDINI CONSTRUCTION et prononcée par le juge-commissaire du tribunal de commerce de CHAMBÉRY a été assortie d’une astreinte, cette « invitation » initiale devait s’entendre, à la lecture du jugement, comme étant en réalité constitutive d’une véritable obligation, et donc d’une condamnation à communiquer à la SA SAMSE la liste des sous-acquéreurs des matériaux revendiqués.
Par ailleurs, la SA SAMSE produit, en pièce n°13, les actes de signification à la SELARL ANASTA et à la SELARL MJ ALPES du jugement du 30 juillet 2024, lesdits actes étant datés du 27 novembre 2024.
Ceci étant dit, s’agissant du point de départ du cours de l’astreinte, il convient de relever que le tribunal de commerce a, dans le jugement du 30 juillet 2024, fixé ce point de départ au 30 septembre 2024.
Pour autant, dans la mesure où la signification de ce jugement n’est intervenue que le 27 novembre 2024, soit après le point de départ théorique du cours de l’astreinte, il apparaît que ni la SELARL ANASTA, prise en sa qualité d’administrateur judiciaire, ni la SELARL MJ ALPES, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS GHERADINI CONSTRUCTION, n’ont eu connaissance de l’obligation faite à cette dernière d’indiquer à la SA SAMSE le nom des sous-acquéreurs des matériaux revendiqués.
Elles n’ont donc pas pu être en mesure d’exécuter au nom de la SAS GHERARDINI CONSTRUCTION l’obligation mise à la charge de celle-ci avant le 27 novembre 2024.
Partant, le point de départ du cours de l’astreinte théorique doit être fixé, compte tenu des dispositions portant sur le dies a quo et figurant dans le Code de procédure civile aux articles 641 à 642, au 28 novembre 2024.
S’agissant du terme du cours de l’astreinte, le tribunal de commerce de CHAMBÉRY n’a pas fixé de terme dans le jugement du 30 juillet 2024.
Toutefois, la SAS GHERARDINI CONSTRUCTION, la SELARL ANASTA et la SELARL MJ ALPES produisent, en pièce n°3, un courrier daté du 28 janvier 2025 de la SELARL ANASTA adressé au Conseil de la SA SAMSE et qui contient la liste des sous-acquéreurs des matériaux revendiqués.
La SA SAMSE ne conteste pas la bonne exécution, par l’administrateur judiciaire de la SAS GHERARDINI CONSTRUCTION, de l’obligation contenue dans le jugement du 30 juillet 2024, puisqu’elle arrête elle-même le montant de l’astreinte qu’elle demande en retenant un terme au 28 janvier 2025.
Entre le 28 novembre 2024 inclus et le 28 janvier 2025 inclus, il s’est écoulé un délai de 62 jours.
L’astreinte prononcée portant sur un montant de 100 euros par jour, le calcul de cette astreinte provisoire théorique est le suivant :
62 jours X 100 euros = 6 200 euros.
Par ailleurs, la SAS GHERARDINI CONSTRUCTION, la SELARL ANASTA et la SELARL MJ ALPS soutiennent que la SA SAMSE n’a délivré aucun commandement de payer avant d’engager son action en liquidation de l’astreinte.
Cependant, il doit être relevé qu’aucune norme, qu’elle figure ou non dans le Code des procédures civiles d’exécution, ne soumet l’action en liquidation d’une astreinte à la délivrance préalable d’un commandement, de sorte que l’affirmation des défenderesses n’est pas de nature à impacter l’action en liquidation de l’astreinte de la SA SAMSE.
Les défenderesses font ensuite valoir que la SA SAMSE n’a pas engagé d’action contre les sous-acquéreurs, et qu’elle n’a donc pas été diligente.
Pour autant, il y a lieu de rappeler, au regard de l’article L.131-2 du Code des procédures civiles d’exécution, que l’astreinte est une mesure visant à inciter le débiteur d’une obligation à exécuter celle-ci, et elle est donc sans lien avec un éventuel préjudice du créancier.
En d’autres termes, la SA SAMSE peut solliciter la liquidation de l’astreinte même si elle n’a pas actionné les sous-acquéreurs pour obtenir la restitution de matériaux qu’elle revendique.
Enfin, les défenderesses font valoir que la créance de la SA SAMSE bénéficie d’un privilège de payement prévu par l’article L.622-17 du Code de commerce, mais qui n’équivaut pas à une garantie de payement.
Toutefois, elles n’expliquent pas le lien qui existerait entre cette affirmation, et la question de la liquidation de l’astreinte, de sorte qu’il convient de considérer que la SA SAMSE est fondée à solliciter la liquidation de l’astreinte.
En tout état de cause, la SAS GHERARDINI CONSTRUCTION, la SELARL ANASTA et la SELARL MJ ALPES ne développent dans leurs dernières conclusions reprises à l’audience aucun moyen de droit ou de fait relatif à des difficultés que la première citée a pu rencontrer dans le cadre de l’exécution de son obligation, ou de l’existence d’une cause étrangère l’ayant empêchée d’exécuter cette obligation avant le 28 janvier 2025.
Il n’existe donc aucune raison de supprimer ou de minorer le montant de l’astreinte théorique précédemment calculé.
Par conséquent, l’astreinte précédemment évoquée sera liquidée, et la créance de la SA SAMSE, d’un montant de 6 200 euros sera fixée au passif de la SAS GHERARDINI CONSTRUCTION au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le tribunal de commerce de CHAMBÉRY dans son jugement du 30 juillet 2024.
B) Sur les demandes accessoires :
1°) Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il est admis que les dépens et frais irrépétibles mis à la charge d’un débiteur n’ont pas à être fixés au passif de la procédure collective (Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, 6 décembre 2023, n°20-18653).
En outre, aux termes de l’article 699 dudit Code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, il a partiellement été fait droit à la demande principale de la SA SAMSE formulée à l’encontre de la SAS GHERARDINI CONSTRUCTION.
Par conséquent, celle-ci, partie perdante, sera condamnée aux dépens, avec distraction au profit de Maître Carole OLLAGNON-DELROISE.
2°) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il est admis que les dépens et frais irrépétibles mis à la charge d’un débiteur n’ont pas à être fixés au passif de la procédure collective (Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, 6 décembre 2023, n°20-18653).
En l’espèce, la SAS GHERARDINI CONSTRUCTION a été condamnée aux dépens, et il serait inéquitable que la SA SAMSE ait à supporter la charge des frais qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, la SAS GHERARDINI CONSTRUCTION sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
3°) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel s’agissant des décisions du juge de l’exécution et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif.
En l’espèce, compte tenu de la spécificité de la procédure devant le juge de l’exécution, il sera rappelé que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif s’agissant de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
RAPPELLE que par ordonnance du 8 février 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de CHAMBÉRY a notamment :
— autorisé la SA SAMSE à revendiquer le prix des marchandises vendues avec clause de réserve de propriété pour un montant total de 105 895,40 euros, soit directement entre les mains de la SAS GHERARDINI CONSTRUCTION, assisté de la SELARL ANASTA, si le prix lui a été payé, soit entre les mains des sous-acquéreurs, si ce prix n’a pas encore été payé ;
— invité pour cela la SAS GHERARDINI CONSTRUCTION, assistée de la SELARL ANASTA, à communiquer à la SA SAMSE les noms des sous-acquéreurs des matériaux qui lui ont été livrés, dans un délai d’un mois à compter de la date de la présente ordonnance ;
RAPPELLE que par jugement du 30 juillet 2024, le tribunal de commerce de CHAMBÉRY a notamment :
— confirmé au fond l’ordonnance du 8 février 2024 dans toutes ses dispositions à l’exception de la date limite de communication du nom des sous-acquéreurs des matériaux livrés qui est repoussée au 30 septembre 2024 sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
PRONONCE la liquidation de l’astreinte provisoire fixée dans le jugement du 30 juillet 2024, pour la période allant du 28 novembre 2024 inclus au 28 janvier 2025 inclus ;
FIXE la créance de la SA SAMSE à hauteur de 6 200 euros au passif de la SAS GHERARDINI CONSTRUCTION au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le tribunal de commerce de CHAMBÉRY dans son jugement du 30 juillet 2024 et arrêtée au 28 janvier 2025 inclus ;
CONDAMNE la SAS GHERARDINI CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SA SAMSE la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SAS GHERARDINI CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens, avec distraction au profit de Maître Carole OLLAGNON-DELROISE ;
RAPPELLE que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif s’agissant de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY le 06 Octobre 2025.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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