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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 16 janv. 2025, n° 21/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 21/00278 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVNDN
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 16 janvier 2025
DEMANDERESSE
Le FCT (FONDS COMMUN DE TITRISATION) SAVOIR FAIRE, représenté par la société de gestion FRANCE TITRISATION ayant pour mandataire la société LINK FINANCIAL , venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
RCS [Localité 7] 353 053 531
[Adresse 1]
représentée par Me Thomas RONZEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0499
DÉFENDERESSE
S.C.I. HPGD
RCS [Localité 5] (MARTINIQUE) 509 089 207
[Adresse 6]
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0087
non comparant, ni représenté
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me RONZEAU
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me HOCQUARD
Le :
DÉBATS : à l’audience du 19 décembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
insusceptible d’appel
* * *
* *
*
Décision du 16 Janvier 2025
Saisies immobilières
N° RG 21/00278 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVNDN
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 26 juillet 2021 , publié le 26 août 2021 au Service de la Publicité Foncière de Paris 2, sous les références 2021 S numéro 56, le Crédit immobilier de France développement (CIFD), venant aux droits du [Adresse 4], a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la SCI HPGD, situés [Adresse 2], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Suivant jugement d’orientation du 29 août 2024, le juge de l’exécution a autorisé la vente amiable, en un lot, des biens visés au commandement de payer valant saisie immobilière à un prix minimum de 360 000 euros, mentionné la créance du créancier poursuivant à hauteur de 223 379,21 euros et fixé l’audience de rappel au 19 décembre 2024.
A cette audience, seul le créancier poursuivant était représenté par son conseil.
La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
Par note reçue en délibéré le 8 janvier 2025, le Credit immobilier de France développement a indiqué qu’une cession de la créance détenue contre la SCI HPGD était intervenue au profit du Fonds commun de titrisation Savoir faire, représenté par la société de gestion France titrisation, qui a mandaté la société link financial pour gérer cette créance en son nom. Il précise que cette cession a été notifiée à la SCI HPGD le 10 décembre 2024 et que la société Link financial vient désormais aux droits du Crédit immobilier de France développement.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque, à l’issue de l’audience d’orientation, le juge de l’exécution a autorisé la vente amiable et imparti au débiteur un délai pour y procéder, il ne peut, à l’audience de renvoi, accorder de délai supplémentaire que dans la limite de trois mois, à la condition que le débiteur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et à seule fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
Selon l’article R. 322-25 de ce code, lorsque la vente amiable a été autorisée, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées et que le prix en a été consigné ; lorsque ces conditions sont remplies, il constate la vente et ordonne la radiation des hypothèques prises du chef du débiteur, par un jugement insusceptible d’appel.
Selon le même texte, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée.
L’article R.322-22 3ème et 4ème alinéas dispose que lorsque la reprise
Décision du 16 Janvier 2025
Saisies immobilières
N° RG 21/00278 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVNDN
de la procédure est postérieure à l’audience d’orientation, le juge fixe la date de l’audience d’adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. La décision qui ordonne la reprise de la procédure n’est pas susceptible d’appel.
Par jugement en date du 29 août 2024, le débiteur saisi a été autorisé à vendre son bien à l’amiable pour un montant de 360 000 euros.
A l’audience de rappel, il ne justifie pas de la réalisation dans le délai de ladite vente.
La vente amiable n’étant pas intervenue dans les délais légaux, il convient en application des dispositions de l’article R.322-22 et R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution d’ordonner la reprise de la procédure et la vente forcée de l’immeuble dans les conditions fixées dans le dispositif.
La consistance de l’immeuble justifie que la publicité soit aménagée selon la demande, en application de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu le jugement d’orientation du 29 août 2024;
Constate que la vente amiable de l’immeuble n’a pas été réalisée dans les conditions fixées par le jugement d’orientation ;
Ordonne la vente forcée, en un lot unique, des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 26 juillet 2021 ;
Dit que l’audience d’adjudication se tiendra jeudi 15 mai 2025 à 14 heures ;
Désigne Maître [E] [G], commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié ;
Dit qu’en cas d’empêchement de ce commissaire de justice, c’est Maître [R] [U], commissaire de justice, qui procédera à ces opérations ;
Autorise le créancier poursuivant à faire procéder à toute publication de la vente sur Internet ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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