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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 27 mai 2025, n° 22/04766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°25/
du 27 MAI 2025
Enrôlement : N° RG 22/04766 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z7VD
AFFAIRE : M. [J] [X] (Me VAN ROBAYS)
C/ Mme [T] [K] ép. [Z] (Me OHANESSIAN)
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 06 mai 2025 prorogée au 27 mai 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [J] [X]
né le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 11] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Capucine VAN ROBAYS, avocate au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEURS
Madame [T] [K] épouse [Z]
née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 10] (ARMÉNIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
et encore [Adresse 1]
Monsieur [B] [Z]
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 12] (TURQUIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
et encore [Adresse 1]
tous deux représentés par Maître Catherine OHANESSIAN, avocate au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [X] est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 4].
Madame [T] [K] épouse [Z] et Monsieur [B] [Z] sont propriétaires de la parcelle contigue. Ils ont entrepris courant 2017 l’édification d’une maison d’habitation.
Monsieur [J] [X] estime que les travaux de construction de la maison, accolée à la sienne et sans respect des précautions relatives au risque naturel de mouvements de terrain différentiels liés au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux, ont causé des dommages à sa maison.
Monsieur [J] [X] a saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 15 décembre 2017, a désigné Monsieur [V] en qualité d’expert.
Le rapport a été déposé le 1er juillet 2020.
*
Suivant exploit du 13 mai 2022, Monsieur [J] [X] a fait assigner Madame [T] [K] épouse [Z] et Monsieur [B] [Z] devant le présent tribunal aux fins notamment d’obtenir réparation de divers dommages issus des travaux de construction que ces derniers ont entrepris et les voir condamnés à procéder à divers travaux de sécurisation.
Par ordonnance d’incident du 9 janvier 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise présentée par Madame [T] [K] épouse [Z] et Monsieur [B] [Z].
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2024, Monsieur [J] [X] demande au tribunal, sur le fondement des articles 544, 651, 1240, 1241, 1242 du code civil, de :
— condamner Madame [T] [K] épouse [Z] et Monsieur [B] [Z] à lui payer :
— 2.400 euros TTC au titre de la remise en état du câble EDF, à indexer sur l’évolution de l’indice BT 01,
— 12.120 euros TTC au titre de la remise en état de l’intégralité du mur en pierre sèche et son annexe (cabanon), à indexer sur l’évolution de l’indice BT 01,
— 1.428 euros TTC au titre de la remise en état du trottoir, à indexer sur l’évolution de l’indice BT 01,
— 960 euros TTC au titre de la remise en état des tuiles, à indexer sur l’évolution de l’indice BT 01,
— 3.960 euros TTC au titre du retrait du solin et du faitage, à indexer sur l’évolution de l’indice BT 01,
— 3.000 euros au titre de la détérioration de l’arbre sur la propriété de Monsieur [J] [X],
— 18.000 euros TTC au titre de la remise en état des parties intérieures du logement de Monsieur [J] [X] (fissures sur carrelage et mur), à indexer sur l’évolution de l’indice BT 01,
— 16.740 euros TTC au titre de la remise en état du mur de clôture, à indexer sur l’évolution de l’indice BT 01,
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
— condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir Madame [T] [K] épouse [Z] et Monsieur [B] [Z] à :
— réaliser, entre leur garage et le mur séparatif, propriété de Monsieur [J] [X], un drainage permettant la dilatation entre les deux murs (sans bétonnage) et dans les règles de l’art (avec sable et graviers), par un professionnel, travaux dont il devra justifier de leur bonne exécution et de leur conformité aux normes en vigueur,
— veiller à renforcer par tous moyens, la qualité du soutènement du mur de leur garage attenant au mur, propriété de Monsieur [J] [X], par un professionnel, travaux dont il devra justifier de leur bonne exécution et de leur conformité aux normes en vigueur, notamment la norme DTU 13-12,
— veiller à renforcer par tous moyens la qualité du soutènement du mur de leur maison attenant au mur, propriété de Monsieur [J] [X], par un professionnel, travaux dont il devra justifier de leur bonne exécution et de leur conformité aux normes en vigueur, notamment la norme DTU 13-12,
— purger intégralement toutes les matières présentes entre le mur de leur maison d’habitation et celui de la maison d’habitation de Monsieur [J] [X],
— fournir les dimensions et notes de calcul de sa construction, justifiant que les mouvements et déformations de son bâti sont inférieurs à l’épaisseur du joint créé,
— débouter Madame [T] [K] épouse [Z] et Monsieur [B] [Z] de leurs demandes, et notamment celle formulée pour un complément d’expertise,
— condamner Madame [T] [K] épouse [Z] et Monsieur [B] [Z] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant les frais de l’expertise de Monsieur [V],
— ordonner l’exécution provisoire du jugement .
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 mars 2024, Madame [T] [K] épouse [Z] et Monsieur [B] [Z] demandent au tribunal de :
— à titre préliminaire constater que Madame [T] [K] épouse [Z] et Monsieur [B] [Z] n’ont pas eu l’intention de dissimuler leur adresse et résident bien au [Adresse 2] et qu’ils ont conservé leur adresse [Adresse 9],
— à titre principal, débouter Monsieur [J] [X] de toutes ses demandes,
— à titre subsidiaire,
— ordonner une expertise, avec pour mission habituelle et notamment celle de :
— constater les modifications apportées par Monsieur [J] [X] à son immeuble depuis l’intervention de Monsieur [V],
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les liens de causalité entre les constructions nouvellement rénovées et ou réalisées par Monsieur [J] [X] et les dommages dont il se plaint dans son assignation du 13 mai 2022,
— décrire et chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres,
— s’adjoindre en tant que de besoin les services d’un sapiteur, en l’espèce un géomètre expert,
— en tout état de cause,
— débouter Monsieur [J] [X] de ses demandes,
— condamner Monsieur [J] [X] à leur payer la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 26 novembre 2024.
Par courriel du 29 janvier 2025, Monsieur [B] [Z] a demandé au tribunal de renvoyer l’affaire fixée à l’audience de juge unique du 11 février 2025.
Monsieur [B] [Z] et Monsieur [B] [Z] ayant constitué avocat ne sont pas recevables à présenter une telle demande directement.
L’affaire a été mise en délibéré lors de l’audience du 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les désordres
L’expert a constaté que :
— le câble EDF d’alimentation de la propriété de Monsieur [J] [X] a été dévoyé par Madame [T] [K] épouse [Z] et Monsieur [B] [Z] dans le cadre du chantier en cours, sans aucune sécurisation, entraînant un risque d’interruption de l’alimentation d’électricité du foyer de Monsieur [J] [X], outre une dangerosité pour les personnes,
— la détérioration du mur de clôture en blocs de pierres scellés appartenant à Monsieur [J] [X] sur la partie haute de sa propriété (à l’arrière de l’habitation) ; ce mur présentait des signes de vétusté ; cependant une dégradation récente est observable au niveau de sa base tant par l’état des matériaux que par la comparaison avec le procès-verbal de constat dressé à la demande de Monsieur [B] [Z] le 10 janvier 2017 avant démarrage des travaux ; l’expert attribue ce désordre à un coup mécanique réalisé par un engin de chantier,
— un arbre résineux (pin) dont la souche et les racines sont implantées sur la propriété de Madame [T] [K] épouse [Z] et Monsieur [B] [Z] et dont l’ensemble du corps et des branchages agrémentait une portion de terrasse de Monsieur [J] [X] a été abattu,
— des micro-fissures sont observables au niveau du séjour, ainsi que dans le dégagement de la partie nuit de l’habitation de Monsieur [J] [X], tant au niveau de certains carreaux qu’au niveau de certains joints de carreaux,
— le trottoir devant la clôture de Monsieur [J] [X] est dégradé, ainsi que devant la propriété de Madame [T] [K] épouse [Z] et Monsieur [B] [Z] dans de plus fortes proportions,
— un vide de 50 cm entre les deux ouvrages constituant les garages construits par Madame [T] [K] épouse [Z] et Monsieur [B] [Z] et la clôture existante de Monsieur [J] [X], ce vide étant partiellement rempli de terre naturelle ; l’expert indique que la situation ne peut rester en l’état car elle risque de compromettre la solidité du mur de clôture de Monsieur [J] [X] compte tenu de l’important décaissement réalisé par les époux [Z], une répartition correcte des efforts de la fondation du mur de clôture vers le sol naturel n’étant plus assurée en l’état,
— une portion du fonds de Monsieur [J] [X] est mise à nue suite aux travaux de terrassement des époux [Z] et qu’aucun moyen de renfort ou d’étaiement ne soit mis en place ; cette portion de construction à nue est d’une largeur de 0,80 m environ et d’une hauteur de 2 mètres, correspondant au sol d’assise sous le dallage/fondation de l’habitation de Monsieur [J] [X] ; aucun signe d’éboulement des terres n’est visible au droit de cette portion dégarnie, cependant elle constitue un point de fragilisation pouvant à terme conduire à une dégradation ponctuelle des ouvrages de Monsieur [J] [X] au droit de celle-ci,
— l’habitation des époux [Z] et de Monsieur [J] [X] sont totalement désolidarisées, les deux ouvrages étant indépendants avec mise en place d’un joint de dilatation et un isolant en polystyrène en plaques rigides pour combler le joint de dilatation, l’expert précisant que ces plaques en polystyrène devaient être supprimées à la fin des travaux afin de laisser le joint de dilatation totalement vide,
— les solins maçonnés exécutés par les époux [Z] à visée d’étanchéité entre les corps de bâtiment ne constituent pas une liaison structurelle entre les bâtiments,
— la construction édifiée par les époux [Z] ne prend pas appui sur le mur de clôture de Monsieur [J] [X],
— diverses fissures sont observées au niveau du mur de clôture sur la zone de terrasse de Monsieur [J] [X] ; toutefois, l’expert a noté des vices de construction de ce mur, qui n’est pas conforme aux règles de l’art et dont la solidité n’est pas assurée, les lits de maçonnerie n’étant pas horizontaux et en l’absence de chaînages verticaux,
— la rive d’arêtier de couverture de l’habitation de Monsieur [J] [X] a été détériorée au cours des travaux des époux [Z] ; les ouvriers ont mis en place une protection provisoire qui ne peut constituer une solution pérenne ; par ailleurs, des tuiles ont été cassées par les ouvriers des époux [Z] qui ont marché sur la toiture pour réaliser les travaux et les réparations entreprises ne peuvent constituer une étanchéité à long terme,
— les bandes de solin réalisées à la jonction des portions de construction en mitoyenneté n’ont pas été réalisées dans les règles de l’art et ne sont pas conformes.
Sur les demandes de Monsieur [J] [X]
Il est constant que nul ne peut causer à autrui de trouble anormal du voisinage.
Le droit d’un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne pas causer à la propriété d’autrui aucun dommage excédant les inconvénients anormaux du voisinage.
Il s’agit d’une responsabilité sans faute à laquelle est tenu le maître de l’ouvrage en tant que voisin occasionnel, du seul fait de l’apparition du trouble excédant les inconvénients anormaux du voisinage.
Il appartient au voisin, victime de dommages matériels ou immatériels de démontrer le lien d’imputabilité entre les désordres allégués, l’action du maître d’ouvrage et le trouble anormal subi.
— Sur la remise en état du câble d’alimentation EDF
Madame [T] [K] épouse [Z] et Monsieur [B] [Z] n’apportent aucune contestation relative à la demande de condamnation de la somme de 2.400 euros TTC au titre des frais de remise en état du câble d’alimentation électrique.
Il convient d’allouer cette somme évaluée par l’expert au titre des frais rendus nécessaires par le déplacement du câble par les époux [Z] au cours de leurs travaux.
Cette somme sera indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du rapport d’expertise et le présent jugement.
— Sur la remise en état du muret en pierres sèches
Monsieur [J] [X] réclame la condamnation des époux [Z] à lui payer la somme de 12.120 euros TTC au titre de la reprise intégrale du muret en pierres sèches dégradé pendant les travaux.
L’expert avait évalué à 550 euros TTC le montant des travaux de reprise de la dégradation commise par un engin de chantier, sur une hauteur de 1,50 m et une longueur de 1,80 m.
Monsieur [J] [X] conteste cette évaluation, et produit un devis de la société ALLAUDIENNE DU BATIMENT du 25 janvier 2022 d’un montant total de 18.468 euros TTC pour la reprise de deux murs en pierre, l’un de 2 m2 et l’autre de 4 m2, ainsi que d’autres travaux.
Madame [T] [K] épouse [Z] et Monsieur [B] [Z] développent des argumentations relatives à la réalisation de travaux par Monsieur [J] [X] depuis le rapport d’expertise et estiment que les désordres invoqués par ce dernier sont issus de ces travaux ou de l’incendie qui a eu lieu.
Ils réclament la réalisation d’une expertise afin de faire la part des responsabilités dans les désordres.
Toutefois, la situation avant travaux de Monsieur [J] [X] est figée par le rapport d’expertise. Seuls les désordres constatés dans ce rapport ne sont susceptibles d’être indemnisés. L’expertise réclamée n’a pas d’intérêt pour la résolution du litige et semble n’avoir pour finalité que de continuer à entretenir le conflit de voisinage. La demande d’expertise sera rejetée.
S’agissant de l’évaluation des coûts de reprise du mur, l’expert judiciaire a bien constaté que le muret en pierre était vétuste et que seule une petite partie touchée par accident pendant le chantier devait être reprise en lien avec les travaux.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de reprise de 6 m2 de muret, outre la création d’un cabanon à la place d’un abri de jardin cassé, cet élément ne faisant l’objet d’aucun développement dans le rapport d’expertise judiciaire et n’étant pas mis en évidence dans les procès-verbaux de constat antérieurs à l’expertise.
L’évaluation de l’expert sans devis à hauteur de 550 euros pour la reprise d’un mur de 2,7 m2 paraît faible par rapport au coût habituel de tels travaux.
Sur la base du devis produit par Monsieur [J] [X], il convient d’allouer à Monsieur [J] [X] la somme de 4.050 euros TTC au titre de la reprise de la partie du muret en pierres sèches dégradée.
Il y a lieu d’indexer cette condamnation sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 25 janvier 2022 et le présent jugement.
— Sur la détérioration du trottoir devant la clôture de Monsieur [J] [X]
L’expert a constaté les dégradations constatées devant la maison de Monsieur [J] [X]. Toutefois, ce trottoir ne fait pas partie de la propriété de ce dernier. Sa demande au titre de la reprise du trottoir ne pourra qu’être rejetée.
— Sur la rive de toiture détériorée
L’expert a constaté la détérioration de cette rive de toit, à proximité immédiate des travaux entrepris par les époux [Z].
Les époux [Z] ne développent aucune argumentation au sujet de ce désordre.
Monsieur [J] [X] réclame l’indemnisation de ce désordre sur le fondement du devis de la société ALLAUDIENNE DU BATIMENT à hauteur de 960 € TTC, alors que l’expert a évalué à 450 € HT le montant de ces travaux.
En l’absence de tout élément de nature à écarter l’évaluation de l’expert, il convient de retenir cette dernière.
Madame [T] [K] épouse [Z] et Monsieur [B] [Z] seront condamnés à payer à Monsieur [J] [X] la somme de 450 euros HT soit 540 euros TTC. Cette somme sera indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du rapport d’expertise (1er juillet 2020) et celle du présent jugement.
— Sur les solins maçonnés
Il a été constaté par l’expert que les époux [Z] ont mis en oeuvre des solins non conformes à la jonction de leurs deux bâtiments.
L’expert a évalué à la somme de 880 euros HT cette reprise.
Monsieur [J] [X] réclame l’indemnisation sur la base du devis de la société ALLADIENNE DU BATIMENT à hauteur de 1.920 + 2.040 euros TTC. Toutefois, la lecture du devis ne permet pas de comprendre si cette évaluation correspond à la prestation évaluée par l’expert. Elle sera écartée.
Madame [T] [K] épouse [Z] et Monsieur [B] [Z] seront condamnés à payer à Monsieur [J] [X] la somme de 880 euros HT soit 1.056 euros TTC au titre de la reprise du solin. Cette somme sera indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 entre le 1er juillet 2020 et la date du présent jugement.
— Sur la coupe de l’arbre
Les photographies des procès-verbaux de constat et de l’expertise montrent qu’un pin traversait le mur de clôture de Monsieur [J] [X] et se déployait exclusivement au dessus de la terrasse de ce dernier.
Monsieur [J] [X] réclame l’indemnisation de l’abattage de cet arbre, qui lui apportait de l’ombre et de l’agrément.
L’expert a déclaré que la base du tronc et les racines de ce dernier se trouvaient sur le fonds de Madame [T] [K] épouse [Z] et Monsieur [B] [Z].
Monsieur [J] [X] conteste cette analyse de l’expert et déclare que le procès-verbal de constat du 3 mars 2017 démontre le contraire.
Toutefois, les photographies du procès-verbal de constat du 3 mars 2017 font apparaître que le mur de clôture de Monsieur [J] [X] présentait un trou, le mur ayant manifestement été construit autour de l’arbre. La vue du mur à partir du fonds des époux [Z] montre que le tronc dépassait du côté de la propriété de ces derniers.
Monsieur [J] [X] ne peut pas affirmer que le procès-verbal de constat du 3 mars 2017 démontre que la base du tronc et les racines de l’arbre se trouvaient sur son fonds et lui appartenait.
Au contraire, la photographie en gros plan montre le contraire, le tronc étant pour partie enfermé dans le mur, avec une inclinaison qui permet de penser que la base et les racines se trouvent sur le fonds des époux [Z], ce qui est visible sur les vues prises à partir de la rue au droit de leur propriété.
Monsieur [J] [X] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
— Sur les fissures du carrelage à l’intérieur de la maison et sur la façade
L’expert a exclu de lien de causalité entre les fissures du carrelage de la maison de Monsieur [J] [X] et les travaux entrepris par les époux [Z].
L’expert a indiqué n’avoir retrouvé aucun élément probant en faveur d’un lien alors qu’au contraire les constructions édifiées par les époux [Z] sont totalement désolidarisées des ouvrages de Monsieur [J] [X]. Les constructions de Monsieur [J] [X] ne subissent aucune surcharge pouvant porter atteinte à leur solidité.
L’expert expose également que les niveaux d’assise des fondations de l’habitation édifiée par les époux [Z] sont au même plan altimétrique que les fondations de l’habitation de Monsieur [J] [X]. L’expert déclare n’avoir retrouvé aucune fragilisation des ouvrages de Monsieur [J] [X] sur ce point précis.
Les époux [Z] avaient fait réaliser un procès-verbal de constat le 10 janvier 2017 avant démarrage des travaux. Ce dernier ne concernait pas l’intérieur de la maison de Monsieur [J] [X], mais mettait en évidence des fissures sur la façade de cette dernière.
Monsieur [J] [X] fait valoir que Madame [T] [K] épouse [Z] a reconnu en cours de chantier sa responsabilité pour la survenue des fissures et qu’il s’est engagé par SMS du 28 février 2017 à remplacer les carreaux fissurés.
Toutefois, ce seul SMS n’est pas de nature à établir la responsabilité de Madame [T] [K] épouse [Z] et de Monsieur [B] [Z] dans l’apparition des désordres du carrelage de la maison de Monsieur [J] [X]. L’expert n’a pas constaté d’élément technique en faveur d’un lien de causalité.
L’expert déclare qu’aucun élément ne permet de dire que les précautions émises dans le rapport géotechnique n’ont pas été prises, notamment lors de l’utilisation d’un BRH, dont l’usage effectif n’est pas établi.
Par ailleurs, si l’expert a relevé dans la zone de garage des époux [Z] une absence de respect de la norme DTU 13.12 , et la nécessité de combler l’espace vide entre les deux bâtiments, il a démontré qu’à la date du rapport d’expertise aucun désordre n’était survenu en lien avec cette problématique.
Cette dernière n’est donc pas susceptible d’expliquer l’apparition des fissures dans le carrelage et les façades de Monsieur [J] [X].
Monsieur [J] [X] sera débouté de cette demande.
— Sur les fissures du mur de clôture
Monsieur [J] [X] réclame la remise en état du mur de clôture, estimant que les fissures qu’il présente sont en lien avec les travaux.
L’expert a exclu tout lien de causalité entre ces fissures et les travaux compte tenu de la non conformité de ce mur, qui présente sur les photographies de graves vices constructifs. En effet, il est notable de constater que les lignes de matériaux ne sont pas horizontales et présentent des courbes parfaitement anormales. Par ailleurs, l’expert a constaté l’absence de chaînages verticaux.
Dans ces conditions, le lien de causalité entre les fissures et les travaux ne peut être affirmé et Monsieur [J] [X] sera débouté de cette demande.
— Sur la demande au titre du préjudice moral
Monsieur [J] [X] étant débouté d’une grande partie de ses demandes en l’absence de démonstration de lien de causalité entre les travaux et les désordres invoqués, et le conflit de voisinage semblant être activement entretenu de part et d’autre, sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral sera rejetée.
— Sur les demandes de travaux
Monsieur [J] [X] réclame la condamnation de Madame [T] [K] épouse [Z] et Monsieur [B] [Z] sous astreinte à :
— réaliser, entre leur garage et le mur séparatif, propriété de Monsieur [J] [X], un drainage permettant la dilatation entre les deux murs (sans bétonnage) et dans les règles de l’art (avec sable et graviers), par un professionnel, travaux dont il devra justifier de leur bonne exécution et de leur conformité aux normes en vigueur,
— veiller à renforcer par tous moyens, la qualité du soutènement du mur de leur garage attenant au mur, propriété de Monsieur [J] [X], par un professionnel, travaux dont il devra justifier de leur bonne exécution et de leur conformité aux normes en vigueur, notamment la norme DTU 13-12,
— veiller à renforcer par tous moyens la qualité du soutènement du mur de leur maison attenant au mur, propriété de Monsieur [J] [X], par un professionnel, travaux dont il devra justifier de leur bonne exécution et de leur conformité aux normes en vigueur, notamment la norme DTU 13-12,
— purger intégralement toutes les matières présentes entre le mur de leur maison d’habitation et celui de la maison d’habitation de Monsieur [J] [X],
— fournir les dimensions et notes de calcul de sa construction, justifiant que les mouvements et déformations de son bâti sont inférieurs à l’épaisseur du joint créé.
Il a déjà été dit qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise, les demandes de Monsieur [J] [X] n’apparaissant pas liées à des désordres susceptibles d’être attribués aux travaux qu’il a fait réaliser après l’expertise ou à l’incendie qui s’est propagé dans sa maison.
L’expert a constaté l’existence d’un vide de 50 cm environ entre le garage construit par les époux [Z] et la clôture existante de Monsieur [J] [X]. Les époux [Z] ayant décaissé en partie le terrain pour aménager le garage, les niveaux altimétriques du sol entre les deux constructions ne sont pas identiques.
Le vide laissé entre les deux portions d’ouvrage depuis la base du mur de Monsieur [J] [X] sous sa fondation, jusqu’à la base de l’ouvrage du garage [Z] est partiellement rempli de terre naturelle.
L’expert indique que cette configuration ne peut perdurer car elle représente un risque de dégradation pour le mur de clôture de Monsieur [J] [X].
Par ailleurs, sur la partie de l’habitation en vide-sanitaire des époux [Z], il est constaté qu’une portion du fonds de Monsieur [J] [X] est mise à nu suite aux travaux de terrassement, sans réalisation de renfort ou d’étaiement.
Cette mise à nu n’a créé aucun désordre au jour de l’expertise. Toutefois, elle représente un point de fragilisation pouvant à terme conduire à une dégradation ponctuelle des ouvrages de Monsieur [J] [X] au droit de celle-ci.
L’expert préconise alors la réalisation de travaux de comblement sur les vides séparant les portions de constructions et la pose d’un drain.
L’expert n’a pas décrit précisément ces travaux à réaliser. Dans le tableau récapitulatif des travaux en page 36, il évoque “pose de drain, remplissage ballast et béton entre clôture [X] et garage [Z] vide sur une longueur de 8,50 m, une hauteur de 3,50 m et une largeur de 1 mètre”.
Par ailleurs, il indique dans le corps de son rapport qu’il convient de supprimer les plaques de polystyrène ou de bois posées au-dessus des joints de dilatation, ces dernières ne pouvant rester à demeure après la fin des travaux.
Monsieur [J] [X] indique qu’il ne souhaite pas de remplissage béton. Toutefois, il n’apporte aucune pièce de nature à invalider cette préconisation de l’expert judiciaire.
Il convient de condamner Madame [T] [K] épouse [Z] et Monsieur [B] [Z] à :
— combler les vides séparant les portions de construction appartenant à Monsieur [J] [X] de ceux nouvellement édifiés par les époux [Z], au droit de la clôture de Monsieur [J] [X] sur tout le linéaire du garage construit par les époux [Z], avec pose d’un drain et remplissage ballast et béton, ces travaux devant être réalisés par des professionnels du bâtiment suivant les normes et DTU en vigueur,
— renforcer la petite portion déchaussée à l’arrière de la construction représentant une surface de 2 m2 au droit de la clôture séparative appartenant à Monsieur [J] [X], ces travaux devant être réalisés par des professionnels du bâtiment suivant les normes et DTU en vigueur,
— supprimer les remplissages en polystyrène ou bois recouvrant les joints de dilatation afin de laisser ces derniers totalement libres.
Le conflit entre les parties impose d’assortir ces condamnations d’une astreinte globale de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 4 mois commençant à courir à compter de la signification du présent jugement.
Il n’y a pas lieu de condamner Madame [T] [K] épouse [Z] et Monsieur [B] [Z] à produire les dimensions et notes de calcul de leur construction, justifiant que les mouvements et déformations du bâti sont inférieurs à l’épaisseur du joint créé, cette demande n’étant par fondée sur la constatation de désordre.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Madame [T] [K] épouse [Z] et Monsieur [B] [Z] succombant principalement dans cette procédure, seront condamnés aux entiers dépens.
Il doit être rappelé que les frais de l’expertise judiciaire sont compris par définition dans les dépens suivant dispositions de l’article 695 du Code de procédure civile.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [J] [X] la totalité des frais irrépétibles qu’il a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner Madame [T] [K] épouse [Z] et Monsieur [B] [Z] à payer la somme de 3.000 € à Monsieur [J] [X] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [T] [K] épouse [Z] et Monsieur [B] [Z] de leur demande d’expertise,
Condamne Madame [T] [K] épouse [Z] et Monsieur [B] [Z] à payer à Monsieur [J] [X] :
— 2.400 euros TTC au titre des frais de remise en état du câble d’alimentation électrique, somme qui doit être indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 entre le 1er juillet 2020 et la date du présent jugement,
— 4.050 euros TTC au titre de la reprise de la partie du muret en pierres sèches dégradé, somme qui doit être indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 entre le 25 janvier 2022 et le présent jugement,
— 540 euros TTC au titre des frais de reprise de la rive de toit, somme qui doit être indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 entre le 1er juillet 2020 et la date du présent jugement,
— 1.056 euros TTC au titre de la reprise du solin, somme qui doit être indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 entre le 1er juillet 2020 et la date du présent jugement,
Condamne Madame [T] [K] épouse [Z] et Monsieur [B] [Z] à réaliser les travaux suivants :
— combler les vides séparant les portions de construction appartenant à Monsieur [J] [X] de ceux nouvellement édifiés par les époux [Z], au droit de la clôture de Monsieur [J] [X] sur tout le linéaire du garage construit par les époux [Z], avec pose d’un drain et remplissage ballast et béton, ces travaux devant être réalisés par des professionnels du bâtiment suivant les normes et DTU en vigueur,
— renforcer la petite portion déchaussée à l’arrière de la construction représentant une surface de 2 m2 au droit de la clôture séparative appartenant à Monsieur [J] [X], ces travaux devant être réalisés par des professionnels du bâtiment suivant les normes et DTU en vigueur,
— supprimer les remplissages en polystyrène ou bois recouvrant l’intégralité des joints de dilatation placés entre les ouvrages de Monsieur [J] [X] et des époux [Z] afin de laisser ces joints totalement libres,
Dit que cette condamnation à réaliser les travaux est assortie d’une astreinte globale de 100 euros par jour de retard commençant à courir à l’expiration d’un délai de 4 mois à compter de la signification du présent jugement,
Dit que l’astreinte cessera de produire ses effets à l’issue d’une période de 5 mois,
Déboute Monsieur [J] [X] du surplus de ses demandes,
Condamne Madame [T] [K] épouse [Z] et Monsieur [B] [Z] aux dépens, qui comprennent les frais d’expertise,
Condamne Madame [T] [K] épouse [Z] et Monsieur [B] [Z] à payer à Monsieur [J] [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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