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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 2 sept. 2025, n° 24/04451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CHEVAL PAYSAGES, S.A. MMA IARD, Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES MUTELLES IARD, S.A.S. CREATION [ B ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
6ème chambre civile
N° RG 24/04451 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L2F5
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET
Maître Jean-pascal CHAZAL de la SELARL CADRA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 02 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [M]
né le 07 Septembre 1974 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
S.A.S. CREATION [B], dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillante
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
Société CHEVAL PAYSAGES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-pascal CHAZAL de la SELARL CADRA, avocats au barreau de VALENCE
Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES MUTELLES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 17 Juin 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 02 Septembre 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [M] est propriétaire d’une maison individuelle à usage d’habitation située [Adresse 4] sur la commune de [Localité 9].
Dans ce cadre, il a commandé des travaux d’aménagement exérieurs auprès de la société Creation [B], assurée auprès des compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.
La réception des travaux est intervenue et une facture définitive a été émise le 31 juillet 2017.
En juin 2023, Monsieur [W] [M] a constaté des désordres sur sa terrasse et a contacté son assurance de protection juridique pour mettre en place une expertise.
Une réunion d’expertise a eu lieu le 22 septembre 2023 en présence de la société Création [B] et de l’expert, la société Saretec.
Le rapport d’expertise a été déposé le 27 septembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 octobre 2023, la protection juridique de Monsieur [W] [M], la société Juridica a mis en demeure la société Création [B] de verser à Monsieur [W] [M] la somme de 28.000 euros correpondants au montant de travaux de remise en état.
La société Création [B] a souhaité indemniser Monsieur [W] [M] avant qu’il introduise une instance judiciaire. Toutefois, la compagnie MMA Iard, en sa qualité d’assureur de la société Création [B], a refusé de mobiliser ses garanties.
Aussi, par actes de commissaire de justice des 13 et 14 août 2024, Monsieur [W] [M] a assigné la SAS Création [B] et la SA MMA Iard devant le Tribunal Judiciaire de Grenoble aux fins notamment de les condamner solidairement à lui verser :
— 28.000 € TTC retenus par l’expert pour procéder à la réparation des malfaçons,
— 5.000 € en réparation des préjudices subis.
Le 25 octobre 2024, la société Cheval Paysages est intervenue volontairement à l’instance et a formé un incident tendant à prononcer la nullité de fond de l’assignation délivrée par Monsieur [W] [M] à l’encontre de la société Création Paysages.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 juin 2025, la société Cheval Paysages demande au juge de la mise en état, sur le fondement des 9 pièces visées au bordreau de pièces, de :
A titre principal,
— Prononcer la nullité de fond de l’assignation délivrée par Monsieur [M] à l’encontre de la société Création Paysages, laquelle est dépourvue de personnalité juridique et donc de capacité d’ester en justice ;
A titre subsidiaire,
— Prononcer l’irrecevabilité des demandes formées par Monsieur [M] à l’encontre de la société Création Paysages, laquelle est dépourvue de personnalité juridique et donc de droit d’agir ;
Sur le rejet de la demande de mise hors de cause des compagnies MMA :
— Débouter MMA Iard et les Mutuelles du Mans Assurances Mutuelles Iard de leur demande d’irrecevabilité et de mise hors de cause ;
— Débouter Monsieur [M], MMA Iard et les Mutuelles du Mans Assurances Mutuelles Iard de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
— Condamner Monsieur [M] à payer à la société Cheval Paysages la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA, Monsieur [W] [M] demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 32, 112 et 117 du Code de procédure civile, des articles 1217, 1231-1 et 1792 du Code civil et de la jurisprudence, de :
— Débouter la demanderesse à l’incident de ses demandes
— Débouter MMA de ses demandes
— Condamner solidairement la société Cheval Paysages et MMA à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 mai 2025, la MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 117, 118 et 32 du Code de procédure civile, de l’article L241-1 du Code des assurances, des pièces produites et des jurisprudences citées, de :
A titre principal,
— Prononcer la nullité de fond de l’assignation délivrée par Monsieur [M] à l’encontre de la société Création Paysages, laquelle est dépourvue de personnalité juridique et donc de capacité d’ester en justice ;
— Juger, qu’en conséquence, l’assignation de M. [M] à l’encontre des compagnies MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard est nulle également pour irrégularité de fond ;
A titre subsidiaire,
— Prononcer la mise hors de cause des compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles dont les garanties à l’égard de la société Création Paysages ne sont pas susceptibles d’être acquises.
— Condamner Monsieur [M] à payer aux compagnies MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’incident a été plaidé le 17 juin 2025 et a été mis en délibéré le 02 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du Code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement".
Sur la demande en nullité de l’assignation de Monsieur [W] [M]
Selon l’article 73 du Code de procédure civile, « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
L’article 74 du Code de procédure civile dispose que « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions. Les dispositions de l’alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l’application des articles 103,111,112 et 118 ».
Selon l’article 117 du Code de procédure civile : "Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice".
a. A l’égard de la société Création [B]
La société Cheval Paysages sollicite que soit prononcée la nullité de l’assignation de Monsieur [W] [M] à l’égard de la société Création [B] pour défaut de capacité d’ester en justuce de cette dernière.
En l’espèce, Monsieur [W] [M] a, par actes de commissaire de justice des 13 et 14 août 2024, assigné la société Création [B] et la SA MMA Iard devant le Tribunal Judiciaire de Grenoble aux fins de les condamner à indemniser ses entiers préjudices.
Or, la société Création [B] a cessé totalement son activité le 22 novembre 2023 et a été radiée le 4 mars 2024, soit antérieurement aux assignations délivrées les 13 et 14 août 2024.
Dès lors, il y a lieu de constater que la société Création [B] est depuis le 4 mars 2024, dépourvue de personnalité juridique, n’a plus de capacité d’ester en justice et ne peut avoir la qualité de défendeur.
Dès lors, la nullité de l’assignation à l’égard de la société Création [B] est prononcée.
b. A l’égard des compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles
Les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à ce que le moyen tiré de l’irrégularité de l’assignation de Monsieur [W] [B] contre la société Création [B] leur profite également.
En l’espèce, la société Création [B] a été titulaire d’un contrat d’assurance de responsabilité de nature décennale souscrit auprès de la MMA Iard et de la MMA Iard Assurances Mutuelles pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et les travaux effectués chez Monsieur [W] [M] ont été réceptionnés le 31 juillet 2017.
Aussi, l’assignation de Monsieur [W] [M] à l’égard des compagnies MMA Iard et MMA Iard Mutuelles est tout à fait recevable, le moyen tiré de l’irrégularité de l’assignation ne pouvant leur profiter par analogie.
Les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles seront donc déboutées de leur demande de nullité de l’assignation à leur égard.
Sur la fin de non recevoir soulevée par les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles tirée des garanties non mobilisables par Monsieur [W] [M] et la mise hors de cause desdites compagnies
En vertu de l’article 122 du Code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 31 du Code de procédure civile précise que, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminée ».
Selon l’article 32 du Code de procédure civile, « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Création [B] a souscrit un contrat d’assurance de responsabilité de nature décennale souscrit auprès de la MMA Iard et de la MMA Iard Assurances Mutuelles.
Toutefois, les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sollicitent que les demandes de Monsieur [W] [M] à leur égard soient déclarées irrecevables pour défaut de qualité à agir et ce, au motif que les désordres constatés par l’expert mandaté par la protection juridique de ce dernier trouvent leur origine dans un élément d’équipement dissociable inerte et qu’ainsi, la garantie responsabilité civile décennable n’est pas mobilisable.
Concernant les fins de non recevoir, l’alinéa 6 de l’article 789 du Code de procédure civile rappelle que : « Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ».
En tout état de cause, l’étude de cette fin de non recevoir nécessite un examen du rapport d’expertise amiable ainsi qu’un examen du contrat d’assurance souscrit par la société Création [B] auprès des compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.
Pour ces raisons, le juge de la mise en état se déclare incompétent pour statuer sur cette fin de non recevoir au profit du juge du fond.
Il convient donc renvoyer l’examen de cette fin de non recevoir à la formation de jugement statuant au fond.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [W] [M] succombe à l’instance et sera donc condamné à prendre en charge les dépens de l’incident.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [W] [M], qui succombe à l’incident sera condamné à payer à la Société Cheval [B], la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles.
Pour le reste, le frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond.
L’affaire et les parties sont renvoyées à l’audience de mise en état du 30 octobre 2025, date à laquelle les parties devront avoir conclu au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine Humbert, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
RECEVONS l’intervention volontaire de la société Cheval Paysages ;
PRONONÇONS la nullité de l’assignation signifiée à la SAS Création [B] le 13 août 2024 à la requête de Monsieur [W] [M] ;
DÉBOUTONS les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande de nullité de l’assignation signifiée par Monsieur [W] [M] ;
Nous DÉCLARONS incompétents au profit de la formation de jugement statuant au fond pour statuer sur la fin de non recevoir soulevée par les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [M] à prendre en charge les dépens de l’incident ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [M] à payer à la société Création [B] la somme de 1.000€ au titre des frais irrépétibles ;
DISONS que les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond ;
RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 30 octobre 2025, date à laquelle les parties devront avoir conclu au fond ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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