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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 20 avr. 2026, n° 25/03689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
RW
N° RG 25/03689 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3H4P
Minute : 26/
du : 20/04/2026
JUGEMENT
Association FONDATION [K]
C/
[O] [M]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 20 Avril 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de AROUI Sabrina, Greffier,
Après débats à l’audience du 29 janvier 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Association FONDATION [K]
[Adresse 2]
représentée par Me Roxane DIMIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1037
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [O] [M]
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
Page 2
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 janvier 2025, la Fondation Auvergne Rhône-Alpes pour le logement et l’insertion sociale, ci-après désignée la Fondation [K] a conclu avec Monsieur [O] [M] un contrat de résidence portant sur un logement n°[Etablissement 1] situé [Adresse 4].
Par lettre recommandée en date du 14 avril 2025, la Fondation [K] a mis en demeure Monsieur [O] [M] d’avoir à lui payer la somme de 1 444,50 euros, arrêtée au 31 mars 2025, due au titre des arriérés de redevances mensuelles.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, par acte du 25 août 2025, la Fondation [K] a fait citer Monsieur [O] [M] devant le juge des contentieux de ce tribunal de la protection afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat et à défaut le prononcé de la résiliation du contrat de résidence établi entre les parties ;
— l’expulsion du résident des lieux loués, ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 2 489,82 euros correspondant aux redevances mensuelles impayées arrêtées au 24 juillet 2025, outre les redevances et indemnités d’occupation dues au jour de l’audience ;
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance contractuelle jusqu’au départ effectif des lieux ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— outre les entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût d’envoi de la lettre recommandée et de ses suites.
A l’audience du 29 janvier 2026, la Fondation [K] maintient l’intégralité de ses demandes et actualise la dette locative à la somme de 2.137,41 euros arrêtée au 12 janvier 2026, redevance du mois de décembre incluse. Elle indique que le locataire a libéré les lieux le 21 décembre 2025 et se désiste en conséquence de ses demandes principales en expulsion et indemnité d’occupation.
Régulièrement cité par remise d’une copie de l’acte à l’étude de commissaire de justice, Monsieur [O] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Initialement fixé au 31 mars 2026, le délibéré a été prorogé au 20 avril 2026.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
* Sur la résiliation du contrat de résidence, l’expulsion et les indemnités d’occupation
Il convient de constater que la Fondation [K] renonce à ses demandes tendant au constat de la résiliation du contrat de résidence, à l’expulsion du locataire et au paiement des indemnités d’occupation.
* Sur l’arriéré locatif
Au vu du contrat de résidence, du relevé de compte, de la lettre recommandée valant mise en demeure et de l’assignation, il apparaît que Monsieur [O] [M] reste redevable de la somme de 2137,41 euros, correspondant aux redevances impayées arrêtées au 14 janvier 2026, redevance du mois de décembre 2025 incluse,
Il convient de faire droit à la demande en paiement à concurrence de cette somme et de condamner Monsieur [O] [M] à la payer, outre intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2025 sur la somme de 1444,50 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus.
* Sur les autres demandes
Monsieur [O] [M], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance et à payer à la Fondation [K] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement par défaut rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la Fondation [K] renonce à ses demandes tendant à la résiliation du contrat de résidence, à l’expulsion de Monsieur [O] [M] et à sa condamnation au paiement des indemnités d’occupation,
CONDAMNE Monsieur [O] [M] à payer à la Fondation [K] la somme de 2137,41 euros arrêtée au 14 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2025 sur la somme de 1444,50 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
CONDAMNE Monsieur [O] [M] à payer à la Fondation [K] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Monsieur [O] [M] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de la lettre recommandée du 14 avril 2025,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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