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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, civil 10000 eur, 3 nov. 2025, n° 23/00591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 03 Novembre 2025
DOSSIER N°:N° RG 23/00591 – N° Portalis DBXZ-W-B7H-CMHL
JUGEMENT CIVIL
Contentieux inférieur à 10 000 €
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [P] [W] épouse [R]
née le 22 Mai 1944 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES plaidant
DÉFENDEUR :
Madame [K] [R]
née le 31 Octobre 1945
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Maître Elisabeth RAMACKERS de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocats au barreau de NIMES plaidant
Les débats ont eu lieu en audience publique le 1er Septembre 2025 devant Claire SARODE, Juge, assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le quatorze Octobre deux mil vingt cinq puis prorogé au trois Novembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [W] née [R] et Madame [K] [R] sont sœurs.
Par acte d’huissier du 12 avril 2023, Madame [P] [W] née [R] a fait assigner Madame [K] [R] aux fins de voir ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article 646 du code civil, une expertise judiciaire aux fins de bornage de leurs parcelles C [Cadastre 4] appartenant à Madame [P] [W] épouse [R] et C [Cadastre 2] et [Cadastre 3] appartenant à l’indivision [R] dont la demanderesse est partie équitable avec sa sœur.
Ces parcelles sont situées sur la commune de [Localité 8].
L’affaire a été appelée successivement aux audiences des 5 juin, 3 juillet et 4 septembre 2023 et renvoyée à la demande de l’une ou l’autre des parties.
A l’audience du 11 septembre 2023, Madame [P] [W] née [R], représentée, sollicite le bénéfice de son exploit introductif.
Madame [P] [W] née [R] fait valoir qu’elle est propriétaire sur la commune de [Localité 8] (30) de la parcelle cadastrée Section C1295 et que la défenderesse est propriétaire indivise des parcelles C [Cadastre 2] et [Cadastre 9] qui jouxte la parcelle C1295. Elle précise qu’un bornage amiable a été tenté en 2022 par Monsieur [J], géomètre expert, mais n’a pas abouti en raison d’un désaccord sur la limite est de la parcelle C [Cadastre 3].
Madame [K] [R] a conclu pour indiquer qu’elle ne s’opposait pas à la mesure d’expertise sollicitée, tout en déplorant que le propriétaire de la parcelle C [Cadastre 2] ne soit pas attrait à la procédure.
Par jugement du 9 octobre 2023, le tribunal judiciaire d’Alès a ordonné une mesure d’expertise judiciaire afin de proposer la délimitation des parcelles C [Cadastre 3], C [Cadastre 2], C [Cadastre 4] et C [Cadastre 5] et l’emplacement des bornes à implanter ou la définition des termes de limites.
La provision a été mise à la charge de la demanderesse.
Par ordonnance du 12 décembre 2023, il a été procédé à un changement d’expert pour désignation de Monsieur [V] [E] qui a rendu son rapport le 22 avril 2025.
Une provision complémentaire a également été fixée par ordonnance du 2 décembre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 1er septembre 2025, les avocats des parties ont déposé leur dossier.
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [P] [W] demande au tribunal de :
— fixer la limite entre les parcelles C14-[Cadastre 4], C1293-[Cadastre 3] et C [Cadastre 1] conformément aux scénario 2, selon le tracé vert du rapport [E],
— ordonner la transcription du tracé sur un plan de bornage et la mise en place des bornes par l’expert désigné à frais partagés,
— faire masse des dépens qui seront équitablement partagés entre les parties, en ce compris ceux d’expertise et provisions avancées,
— juger que chacune des parties gardera par devers elle les frais irrépétibles qu’elle a pu engager.
Madame [P] [W] considère que le second scénario est le plus cohérent car il respecte la morphologie des lieux, qu’il correspond aux repères existants posés par Monsieur [J] (projet de bornage réalisé en 2022) et il garantit, selon elle, la stabilité juridique et l’intelligibilité de la limite future en respectant les repères existants et l’historique des titres et documents d’arpentage.
Elle fait en outre remarquer que la défenderesse n’a adressé aucun dire utile sur le pré-rapport.
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [K] [R] demande au tribunal de :
— homologuer le scénario 1 de délimitation proposée dans le rapport,
— ordonner la transcription du tracé sur un plan de bornage par l’expert désigné à frais partagés,
— statuer ce que de droit s’agissant des dépens qui seront équitablement partagés entre les parties, en ce compris les frais d’expertise et provision avancées, précision faite que la demanderesse possède en indivision les parcelles appartenant également à la défenderesse.
Madame [K] [R] fait valoir qu’elle subit la présente procédure qu’elle considère démesurée et précise que le document d’arpentage établi en 1974 résulte de la donation-partage effectuée par les parents des parties. A ce titre, le premier scénario privilégie selon elle la représentation de la limite établie à cette date, ce qui correspond ainsi à l’esprit des parties. Elle soutient que le second scénario n’a aucun sens dans la mesure où le trajet serait irrégulier alors même que les parties se sont accommodées des lignes droites mentionnées dans le document d’arpentage depuis bien plus de 30 ans. D’ailleurs, elle note que même si l’arpentage établi en 1974 par Monsieur [F] a été fait sans visite sur place, il a été accepté par tous. Elle fait remarquer que dans le tracé 2, la limite fixée par les points 12-13 est en amont du mur de soutènement alors que, selon elle, ce mur devrait être rattaché au terrain qu’il soutient, soit la parcelle C [Cadastre 3]. Enfin, elle met en exergue que Madame [P] [W] sollicite que la limite soit fixée en fonction du second scénario en passant par un point 14 qui est inexistant.
La décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2025, prorogée au 3 novembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise :
Au regard de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Ainsi, un rapport d’expertise est un élément de preuve contenant des informations permettant au juge de statuer sur les demandes présentées par les parties.
Par conséquent, dès lors qu’il ne s’agit ni d’un accord, ni d’une transaction, il n’entre pas dans l’office du juge d’homologuer un rapport d’expertise.
Les parties sollicitent l’homologation du rapport d’expertise.
Par conséquent, il y a lieu de débouter les parties de leur demande d’homologation.
Sur le bornage des parcelles contiguës et la répartition des frais de bornage :
L’article 646 du code civil précise : « Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs ».
Si le bornage se fait à frais communs lorsque les parties sont d’accord, il en est autrement en cas de contestation de l’une d’elles. La partie qui échoue dans ses réclamations doit supporter tout ou partie des dépens que le débat par elle provoqué a occasionnés.
En l’espèce, les parties s’opposent sur le choix des hypothèses proposées par l’expert. La demanderesse retenant le second scénario, la défenderesse le 1er.
Il est à noter que les deux hypothèses comportent un tronçon commun, qui pour chacun des scénario est le même pour la délimitation entre la parcelle C1293 et C1295, soit des points 1 à 10. Les parties s’accordent donc sur cette limite qui est bien identifiée dans le rapport et déjà clôturée. L’expert relève d’ailleurs que la distinction fiscale entre ces deux parcelles existait déjà avant l’arpentage de 1974, même si les deux parcelles appartenaient alors au même propriétaire à savoir les parents des parties.
Ainsi, la différence entre les deux hypothèses concerne la délimitation entre les parcelles C [Cadastre 3] et C [Cadastre 4].
Le rapport d’expertise permet de déterminer l’historique des parcelles [Cadastre 2]-[Cadastre 3] et [Cadastre 4] qui ont été créées en 1974 par le document d’arpentage qui a été annexé à l’acte de donation-partage du 1er février 1975 des parents des parties. Or, il s’avère, et ce n’est contesté par aucune des parties, que cet arpentage a été effectué sans visite sur site de Monsieur [F] qui l’a élaboré. Ce document a été dressé d’après les indications fournies par les propriétaires de l’époque. Ainsi, l’expert [E] en retire « une faible portée technique ».
L’expert [E] s’est donc attaché à retranscrire un état des lieux de 1974, date de la donation, afin de situer au mieux la volonté exprimée des parties dans le cadre de ce partage. Il s’est fondé pour cela sur les photographies aériennes de 1968 et 1970.
C’est à partir de cet état des lieux reconstitué que l’expert a élaboré ses deux hypothèses:
— la 1ère qui privilégie la représentation de la limite sur la base du document d’arpentage et qui consiste en deux segments linéaires,
— la 2ème qui privilégie la prise en compte de l’état des lieux d’alors et l’usage des lieux tout en considérant les éléments portés sur le document d’arpentage. Ainsi ce scénario prend en compte le bâti existant tel que les terrasses ainsi que le mur entre la terrasse supérieure nord et la terrasse inférieure sud.
Cette dernière hypothèse matérialisée en vert sur le plan de l’expert suit précisément la situation du bâti et notamment un mur de soutènement. Il accorde une surface légèrement supérieure à la parcelle C [Cadastre 4] propriété de la demanderesse, sans que celle-ci ait été d’ailleurs calculée par l’expert, laquelle est aussi propriétaire en indivision de la parcelle C [Cadastre 2].
La défenderesse s’oppose à ce second scénario, alors qu’il épouse pourtant les délimitations matérielles existantes, au motif principal que la limite fixée par les points 12-13 est en amont du mur de soutènement alors que ce mur devrait être rattaché au terrain qu’il soutient soit la parcelle C [Cadastre 3], sans que cela puisse être vérifié par le tribunal.
Ainsi, retenant la cohérence de ce second scénario avec l’état des lieux reconstitués de l’époque du partage mais aussi de l’usage fait depuis, cette hypothèse sera retenue. Il sera tenu compte du fait que le tracé retenu et dessiné par l’expert ne comporte pas de point 14.
S’agissant des dépens, la demanderesse étant propriétaire de l’ensemble des parcelles concernées, en indivision pour certaines d’entre elle, elle supportera les dépens à hauteur de 70%.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
DEBOUTE les parties de leur demande d’homologation du rapport d’expertise,
FIXE la limite séparative des parcelles C14-C1295 (appartenant à Madame [P] [R] épouse [W]), C1293-[Cadastre 3] (appartenant à l’indivision [R]) et C [Cadastre 1] (appartenant à Madame [K] [R]) selon le tracé rouge et vert du rapport du géomètre-expert [E] dont le plan sera annexé à la présente à savoir :
*Point 1 : prolongement théorique des points 2 et 3, aligné avec la limite du chemin rural,
*Points 2 à 10 suivant le pied du mur de soutènement, le point 10 contre le bâtiment récent
*Pour 18 : pied du mur de soutènement contre le bâtiment récent
*Point 17 pied du mur de soutènement,
*Point 16 : pied du mur de soutènement,
*Pour 15 : pied de soutènement,
*Point 11 et 13 : non matérialisé
*Point 12 : non matérialisé à l’est à 15 cm de la borne existante lors de la procédure de bornage amiable
Et selon coordonnées suivantes :
MATRICULE X Y
1 1790442.53 3231887.90
2 1790442.28 3231886.00
3 1790441.97 3231883.61
4 1790441.58 3231881.33
5 1790441.20 3231878.57
6 1790441.29 3231876.33
7 1790440.80 3231876.08
8 1790440.72 3231875.22
9 1790440.79 3231872.59
10 1790441.08 3231870.47
11 1790438.12 3231861.44
12 1790425.12 3231861.51
13 1790428.34 3231861.99
15 1790438.59 3231863.01
16 1790438.79 3231865.15
17 1790438.70 3231865.80
18 1790440.11 3231866.80
DIT que l’expert procédera au bornage conformément à ces points,
DIT que les frais d’implantation des bornes seront supportés par moitié par chacune des parties,
INVITE si besoin est, la partie la plus diligente à faire publier la présente décision au bureau des hypothèques de la situation des immeubles en question,
DIT qu’il sera fait masse des dépens, en ce compris le coût de l’expertise, qui seront partagés supportés à 70% par Madame [P] [W] née [R] et à 30% par Madame [K] [R],
DIT que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente,
La Greffière, La Présidente,
Christine TREBIER Claire SARODE
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