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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 11 févr. 2026, n° 26/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 26/00178 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OERD
Le 11 Février 2026
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 09 Février 2026 de Monsieur LE DIRECTEUR CENTRE HOSPITALIER [Localité 3] concernant Mme [J] [O] née le 26 Novembre 1962 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3] [Localité 1] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d'[Localité 3] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence prise par Monsieur LE DIRECTEUR CENTRE HOSPITALIER [Localité 3] en date du 04 février 2026 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par Monsieur LE DIRECTEUR CENTRE HOSPITALIER [Localité 3] en date du 04 février 2026 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [J] [O] régulièrement convoquée, présente, assistée de Me Vaska MITEVSKI DE LA LUBIE, avocate de permanence ;
MOTIFS
Mme [J] [O] a été admise au centre hospitalier d'[Localité 3] au titre des soins sans consentement le 4 février 2026, sur décision du directeur d’établissement intervenue à la demande de la soeur de la patiente, dans un contexte d’urgence. Le certificat médical d’admission établi par le Dr [P], Médecin des Hôpitaux Universitaires de [Localité 1], faisait mention des éléments suivants: patiente de 63 ans examinée aux urgences après avoir été conduite par les forces de l’ordre à la suite d’un signalement de sa soeur pour disparition inquiétante, tentative de suicide par hypothermie (la patiente souhaitait mourir de froid), patiente présentant un ralentissement idéo-moteur net avec un amaigrissement et une légère incurie, le discours est laborieux, avec fuite des idées et une bradyphémie, patiente présentant un état dépressif mélancolique évoluant à bas bruit depuis cet été, tristesse de l’humeur constante, idées délirantes pathologiques (conviction d’être à l’origine d’une catastrophe), sentiment d’être un poids pour son entourage, trouble des fonctions instinctuelles.
Par décision en date du 7 février 2026, le directeur du centre hospitalier d'[Localité 3] a maintenu les soins de Mme [O] sous la forme de l’hospitalisation complète, conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.
A l’audience, Mme [O] est apparue très émue. Elle indique ne pas avoir de solution de logement alors que son propriétaire doit récupérer son domicile le 1er avril prochain. Un rendez-vous est prévu vendredi avec l’assistante sociale et sa soeur pour trouver une solution. Elle précise ne pas être en mesure de se positionner par rapport à la poursuite de son hospitalisation et confie se sentir perdue. Son Conseil ne soulève aucune irrégularité de procédure et sollicite la mise en place d’un programme de soins.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de l’avis motivé rédigé par le Dr [N] que la patiente se montre moins réticente et accepte le traitement médicamenteux. Cependant, elle ne critique que partiellement son état et les conduites à risque à l’origine de son hospitalisation. En outre, l’humeur reste instable, ce qui a pu être également constaté à l’audience.
Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Mme [O], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état de la patiente.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [J] [O] née le 26 Novembre 1962 à [Localité 4] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
Copie transmise par mail le 11 Février 2026 à :
— Mme [J] [O], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de Centre Hospitalier d'[Localité 3]
— Me Vaska MITEVSKI DE LA LUBIE, Conseil de [J] [O]
— Courrier d’information transmis par LS au tiers demandeur
Le Greffier
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