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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 30 avr. 2026, n° 25/00698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 25/00698 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JQ3M
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 30 Avril 2026
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Monsieur [M] [H]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 31
ET
DÉFENDEUR(S)
Madame [T] [I]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
non représentée
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Thomas LECLERC – 31
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 26 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée le 17 décembre 2025 par M. [M] [H] à Mme [T] [I] ;
A l’audience du 26 février 2026, M. [M] [H], représenté par son conseil, sollicite la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale d’évaluer la maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 4] cadastrée B [Cadastre 1], d’évaluer son état général et déterminer l’indemnité d’occupation qui serait due. De plus, il demande la condamnation de Mme [T] [I] à régler la somme de 75.000 euros à l’indivision dont la moitié à lui soit 37.500 euros, à titre de provision avec intérêt à taux légal et de la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [T] [I], bien que régulièrement assignée, n’est ni présente ni représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, il est établi que M. [H] et Mme [I] ont divorcé suivant jugement en date du 1er avril 2016 et que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux ont été ordonnées suivant ce même jugement, sans que le bien immobilier situé [Adresse 4] n’ait été attribué exclusivement à l’un ou l’autre.
L’agence immobilière [1] avait estimé le bien, en mai 2025, dans une fourchette comprise entre 370.000 et 380.000 euros.
Dès lors, M. [H] apparaît légitime à solliciter une expertise afin d’évaluer ledit bien immobilier à un prix le plus fiable et le plus actualisé possible.
Mme [I], absente à l’audience, n’est pas en mesure de s’opposer à la demande d’expertise.
En raison de l’impossibilité à ce stade de tendre vers un accord amiable et de déterminer le prix le plus fiable de l’immeuble indivis, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée. Il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle
En application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, M. [H] soutient que Mme [I] lui serait redevable d’une indemnité d’occupation, ainsi qu’à la communauté, pour jouir exclusivement et gratuitement de la maison située [Adresse 3] à [Localité 5], bien qui est désormais en indivision, selon le demandeur, depuis le divorce prononcé par jugement du 1er avril 2016.
Néanmoins, la valeur vénale et locative du bien immobilier ne pourra être établi, qu’avec certitude, à l’issue des opérations d’expertise.
De plus, Mme [I], bien que régulièrement assignée, est absente à l’audience et n’est pas représentée.
Dans ces conditions, il conviendra de débouter, à ce stade, M. [H] de sa demande de condamnation provisionnelle.
Sur les dépens
M. [H], demandeur à la mesure d’expertise, sera condamné aux dépens de la présente instance.
Mme [L], étant partie non succombante aux dépens, M. [H] sera débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DEBOUTONS M. [M] [H] de sa demande de condamnation provisionnelle ;
ORDONNONS une expertise et désignons pour sa prise en charge M. [R] [E] ([Courriel 1]), expert près de la Cour d’appel de [Localité 1] avec pour mission de :
Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,Se rendre sur les lieux ([Adresse 5]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,Dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires dudit bien, afin d’établir une estimation précise et justifiée de sa valeur vénale et locative,Fournir, d’une façon générale, tous éléments techniques ou de fait, de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur la valeur vénale du bien et éventuellement de se prononcer sur le prix de partage du bien entre les indivisaires et sur les éventuels travaux nécessaires à entreprendre pour sa remise en état ;Fournir, d’une façon générale, tous éléments techniques ou de faire de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur le montant d’une indemnité d’occupation,Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les SIX MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 30 octobre 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que M. [M] [H] devra consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de CAEN la somme globale de 2 000 € (deux mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 30 juin 2026 ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais impartis, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS M. [M] [H] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
La greffière, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Marie-Ange Le Gallo
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