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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jex, 3 mars 2026, n° 24/01513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
03 mars 2026
N° RG 24/01513 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MRZN
Minute N° 26/0053
AFFAIRE : [H] [Z]
C/ S.A. [U] prise en la personne de son représentant légal en exercice,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 janvier 2026 devant Maximilien MARECHAL, juge de l’exécution, assisté de Houria CHABOUA, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 mars 2026.
Signé par Maximilien MARECHAL, juge de l’exécution et Sophie PASSEMARD, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [Z]
né le 27 Mars 1985 à POISSY (78300), de nationalité Française, Profession : Gérant de société
demeurant 76 boulevard Sainte Hélène – 83000 TOULON
Représenté par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE :
S.A. [U]
domiciliée 69, avenue de Flandre – 59700 MARCQ EN BAROEUL
Représentée par Me Milosz paul LIS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Grosse délivrée le :
à :
Me Milosz paul LIS – 245
Me James TURNER – 1003
Copie délivrée le :
à :
[H] [Z] (LRAR + LS)
S.A. [U] prise en la personne de son représentant légal en exercice, (LRAR + LS)
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 28 mai 2019, le tribunal de commerce de Lille Métropole a condamné Monsieur [H] [Z] à payer à la SAS [U] la somme de 26 614,08 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2018, outre la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 63,37 euros au titre des dépens.
Par acte d’huissier de justice du 3 juillet 2019, la SAS [U] a fait ledit jugement.
Par acte de commissaire de justice du 19 février 2024, la SAS [U] a fait délivrer à Monsieur [H] [Z] un commandement de payer aux fins de saisie vente.
Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2024, Monsieur [H] [Z] a fait assigner la SAS [U].
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 janvier 2026.
A cette audience, Monsieur [H] [Z], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience, et demande de :
— Annuler le procès-verbal de signification du jugement litigieux ;
— Déclarer ou constater le caractère non avenu dudit jugement ;
— Annuler le procès-verbal de saisie vente ;
— Condamner la SAS [U] au paiement de la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS [U] aux dépens avec distraction au profit de Maître James TURNER ;
— Rejeter les demandes de la SAS [U].
La SAS [U], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience, et demande de :
— Rejeter les demandes de Monsieur [H] [Z] ;
— Condamner Monsieur [H] [Z] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [H] [Z] aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIVATION
A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « constater », « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la nullité de la signification du jugement et ses conséquences :
L’article 655 du code de procédure civile dispose que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
L’article 656 du code de procédure civile dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
L’article 658 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe.
L’article 659 du code de procédure civile dispose que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
L’article 693 du code de procédure civile dispose que ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l’article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité.
L’article 649 du code de procédure civile dispose que la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il résulte de ces textes qu’un acte ne peut, à peine de nullité, être délivré à domicile que si la signification à personne s’avère impossible, cette impossibilité devant être constatée dans l’acte lui-même. Lorsqu’il signifie un acte, le commissaire de justice doit exposer, non seulement les investigations concrètes effectuées pour retrouver le destinataire, mais également les raisons précises qui ont empêché la signification à personne et les vérifications personnelles auxquelles il a procédé. Le procès-verbal de signification doit se suffire à lui-même pour établir la réalité des diligences du commissaire de justice.
En l’espèce, l’acte du 3 juillet 2019 de signification du jugement réputé contradictoire du tribunal de commerce Lille Métropole du 28 mai 2019 fait mention des diligences suivantes :
« Sur place, le nom de Monsieur [Z] [H] n’apparait si sur les boites aux lettres ni sur la liste des occupants. Rencontré, un voisin déclare ne pas connaitre le destinataire de l’acte. La recherche sur l’annuaire téléphonique demeure vaine. Le dernier employeur est inconnu.
L’enquête n’a pas permis l’identification d’une nouvelle adresse ni d’un numéro de téléphone. Il s’agit de la dernière adresse connue de notre requérante ».
Ces diligences ont été effectuées au 4, rue Baron, 75017 Paris, adresse mentionnée par le jugement du tribunal de commerce.
Il convient, tout d’abord, de relever que l’huissier de justice a effectué plusieurs diligences dans le cadre de son enquête pour rechercher une nouvelle adresse, et qu’il s’est déplacé à l’adresse mentionnée par le tribunal de commerce.
Or, Monsieur [H] [Z] affirme qu’il ne s’agissait plus de son adresse depuis longtemps.
Toutefois il ne précise ni ne justifie de la date d’un éventuellement déménagement.
Par ailleurs, comme le relève la SAS [U], la lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par l’huissier de justice en application de l’article 659 du code de procédure civile a été retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », illustrant ainsi l’absence de réexpédition du courrier.
De plus Monsieur [H] [Z] ne démontre pas que l’information de sa nouvelle adresse était accessible au jour de la signification sur le site Internet Infogreffe, sur un moteur de recherche, ou par le biais des services postaux, fiscaux ou municipaux.
En revanche, l’adresse parisienne à laquelle l’huissier de justice s’est rendu est toujours mentionnée comme une adresse de Monsieur [H] [Z] dans le ficher FICOBA à la date du 8 février 2024. En effet, la SAS [U] produit la réponse reçue mentionnant cette adresse attachée à deux comptes ouverts dans les livres de la BNP PARIBAS.
De même, le fait que la société CGL, société qui serait la société mère de la SAS [U] comme l’affirme Monsieur [H] [Z] sans le démontrer, ait envoyé un courrier à ce dernier à sa nouvelle adresse située à Toulon est inopérant dans la mesure où ce courrier du 9 août 2019 est postérieur à l’acte de signification. Monsieur [H] [Z] ne démontre pas que la SAS [U] avait connaissance de cette nouvelle adresse au jour de la signification, et ne démontre pas plus une intention de nuire ou déloyale.
Ainsi, contrairement à ce qu’indique Monsieur [H] [Z], l’huissier de justice instrumentaire a effectué des diligences suffisantes pour procéder à la signification par voie de procès-verbal de recherches infructueuses. En outre, l’huissier de justice n’avait pas pour obligation de préciser le nom du voisin interrogé, ou d’effectuer de plus amples recherches afin de trouver un éventuel lieu de travail.
Par conséquent, les demandes de Monsieur [H] [Z] seront rejetées.
Sur les mesures de fin de jugement :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [H] [Z] est la partie perdante et sera donc condamné aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que : le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’article 1231-7 du code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [H] [Z], partie tenue aux dépens, à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
En outre, Monsieur [H] [Z] étant la partie tenue aux dépens, sa demande sur le même fondement ne pourra qu’être rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’en application de l’article L. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de Monsieur [H] [Z].
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] à payer à la SAS [U] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] aux dépens.
RAPPELLE que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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