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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 23 juin 2025, n° 25/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00126 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GPTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 23 Juin 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Virginie CLUZEL, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Lara BONIN, Greffier, lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 26 Mai 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 20 Juin 2025, lequel a été prorogé au 23 Juin 2025.
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDERESSE
Madame [O], [U] [H] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Placée sous mesure de curatelle renforcée confiée à l'[14], es qualité de curatrice
représentées par Maître Anne-Hélène DIEUMEGARD de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD – MASSON, avocats au barreau de POITIERS, plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2024-7002 du 12/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEUR
Monsieur [Z], [M] [J]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Placé sous mesure de curatelle renforcée confiée à l’ATI 86, es qualité de mandataire ad hoc, désignée par le juge des tutelles par décision du 06 mai 2025
représentés par Maître Angélique PAIRON, avocat au barreau de POITIERS, plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2025-2312 du 15/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Me Anne-Hélène DIEUMEGARD de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD – MASSON
le à Me Angélique PAIRON
copie gratuite délivrée
le à Me Anne-Hélène DIEUMEGARD de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD – MASSON
le à Me Angélique PAIRON
N° RG 25/00126 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GPTE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation du 14 avril 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 22 mai 2025 ;
PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [O], [U] [H], née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7] (79 – Deux-[Localité 13]) ;
et
Monsieur [Z], [M] [J], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 10] (79 – Deux-[Localité 13]) ;
qui s’étaient mariés le [Date mariage 3] 2017 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (79 – Deux-[Localité 13]) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 1er décembre 2023 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT que chacune des parties conservera, le cas échéant, la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [O] [H] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales.
Le Greffier, Le Juge aux affaires familiales,
L. BONIN V. CLUZEL
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