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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 5 mars 2026, n° 22/01988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société [ 1 ], la S.A.S. [ 2 ], CPAM [ Localité 3 |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01988 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WT5E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
N° RG 22/01988 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WT5E
DEMANDEUR :
M. [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
DEFENDERESSE :
La société [1] venant aux droits de la S.A.S. [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Valery ABDOU, avocat au barreau de LYON, non comparant
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
CPAM [Localité 3] [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par M [N], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Lhoussaine BOUHADDOU, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ, lors des débats et Valérie DELEU, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [Y] [Z], né en 1960, a été engagé par la société [3] devenue [2] par contrat à durée indéterminée du 10 septembre 1990, en qualité de chauffeur routier.
Le 15 octobre 2013, M. [Y] [Z] a été victime d’un accident du travail dont les circonstances ont été décrites dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le lendemain de la façon suivante : « d’après les premières constatations techniques, il semblerait que le salarié ait chuté de dessus du tracteur alors qu’il venait d’effectuer le chargement d’un véhicule. La rambarde de sécurité aurait, semble-t-il, cédé. Nous n’avons pas de précisions sur les circonstances exactes, le salarié ne se souvient pas de ce qui lui est arrivé ».
L’état de santé de M. [Y] [Z] a été consolidé à la date du 17 juin 2015 et un taux d’IPP de 5% lui a été attribué pour « séquelles d’un accident de travail du 15 octobre 2013 (trauma crânien) à type de céphalées résiduelles ».
M. [Y] [Z] a saisi par courrier du 3 juillet 2015 la caisse primaire d’assurance maladie puis par courrier recommandé du 12 octobre 2015, réceptionné le 13 octobre 2015, le tribunal en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
L’instance a fait l’objet d’une première radiation le 27 octobre 2016 en raison de l’absence du demandeur à l’audience.
Une demande de réinscription a été faite le 11 juillet 2018 conduisant au rétablissement de l’affaire au rôle du 7 mars 2019 ; à cette date une nouvelle ordonnance de radiation a été prise pour absence du demandeur.
Le 4 octobre 2022, le nouveau conseil de M. [Y] [Z] a demandé le ré-enrôlement de l’affaire ; celle-ci a été rétablie sous le n° RG 22/01988, et a été appelée aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions.
Par ordonnance du 25 mai 2023, la clôture a été prononcée et l’affaire fixée à plaider au 6 juillet 2023, date à laquelle elle a été examinée en présence des parties dûment représentées.
Par jugement du 21 septembre 2023, la présente juridiction a notamment :
— dit l’action de M. [Y] [Z] recevable ;
— dit que l’accident du travail subi par M. [Y] [Z] le 15 octobre 2013 dû à la faute inexcusable de l’employeur ;
— fixé au maximum la majoration du capital versé à M. [Y] [Z] ;
— dit que cette majoration du capital suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de l’état de santé de M. [Y] [Z] dans les limites des plafonds de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale ;
— alloué à M. [Y] [Z] une provision de 2 000 euros ;
— dit que cette provision sera avancée à M. [Y] [Z] par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie qui la récupérera auprès de la société [2] dans le cadre de son action récursoire ;
— ordonné, avant dire droit sur les demandes d’indemnisation des préjudices de M. [Y] [Z] une expertise médicale judiciaire ;
— commis pour y procéder le docteur [D] [P] [Adresse 5] (…) ;
— dit que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie qui pourra en récupérer le montant auprès de la société employeur, au titre des dépens ;
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état dématérialisée du jeudi 18 avril 2024 à 9 heures (…) ;
— sursis à statuer sur la liquidation des préjudices dans l’attente de l’expertise ainsi donc que sur la demande tendant à dire que l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux devra être réexaminée selon l’aggravation de l’état de santé de la victime et le point de départ du cours des intérêts ;
— dit dès à présent que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie pourra récupérer le montant de l’ensemble des sommes dont elle devra faire l’avance à M. [Y] [Z] après liquidation des préjudices à l’encontre de la société employeur la société [2] dans le cadre de son action récursoire ;
— sursis à statuer sur les autres demandes en ce compris celles au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, dans l’attente de l’expertise.
Le 15 avril 2024, le Docteur [P] a établi son rapport d’expertise médicale, lequel a été transmis aux parties par le greffe de la juridiction par courrier en date du 23 mai 2024.
Par arrêt du 2 avril 2025, la 2ème Chambre de la protection sociale de la Cour d’appel d’Amiens a déclaré irrecevable l’appel formé par la société [1].
Par ordonnance du 25 septembre 2025, la clôture a été prononcée et l’affaire fixée à plaider au 8 janvier 2026, date à laquelle elle a été examinée en présence de M. [Y] [Z] et de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6], dûment représentés, et en l’absence de la société [2].
* * *
M. [Y] [Z], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures, conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens.
Au soutien de ses demandes, il sollicite du tribunal de :
— Fixer son préjudice comme suit :
— Déficit fonctionnel temporaire 1 074,00 euros
— Déficit fonctionnel permanent 4 200,00 euros
— Souffrances endurées 4 000,00 euros
— Préjudice d’agrément 5 000,00 euros
— Dire que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] sera tenue de faire l’avance des fonds ;
— Condamner la société [1] à lui régler la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société [1], venant aux droits de la société [2], dispensée de comparution, a formulé les demandes suivantes dans ses conclusions écrites en date du 31 juillet 2025 :
— Réduire les demandes suivantes :
— Limiter à 817,65 euros l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— Limiter à 1 500,00 euros l’indemnisation au titre des souffrances endurées ;
— Statuer ce que de droit sur l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— Débouter Monsieur [W] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
— Réduire à de plus justes proportions l’indemnisation versée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeter toute autre demande plus amples ou contraires en ce qu’elles sont dirigées à son encontre.
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6], dûment représentée à l’audience, sollicite l’exercice de son action récursoire.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur l’indemnisation des préjudices :
Il résulte de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel, par décision du 18 juin 2010, en son considérant n°18, a jugé que les dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que la victime d’un accident de travail causé par la faute inexcusable de son employeur, ou, en cas de décès, ses ayants-droit, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 a donc opéré un décloisonnement de la liste des préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et autorise désormais, en cas de faute inexcusable de l’employeur dans la survenance d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, la réparation de postes de préjudice absents de la liste dressée par ce texte s’ils ne sont pas couverts par le libre IV du code de sécurité sociale.
En conséquence, seuls les préjudices pour lesquels aucune réparation n’est prévue par le livre IV, à l’exclusion donc de ceux qui sont réparés forfaitairement ou même partiellement, sont susceptibles de donner lieu à une indemnisation dans le cadre d’une action en faute inexcusable.
Il sera rappelé que les postes de préjudices suivants sont couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale :
— dépenses de santé actuelles et futures : articles L 431-1,1° et L 432-1 à L 432-4,
— dépenses de déplacement : article L 442-8,
— dépenses d’expertises techniques : article L 442-8,
— dépenses d’appareillage actuelles et futures : articles L 431-1,1° et L 432-5,
— d’incapacités temporaire et permanente : articles L 41-1, L 433-1, L434-2 et L 434-15,
— perte de gains professionnels actuelle et future : articles L 433-1 et L 434-2,
— assistance d’une tierce personne après consolidation : article L 434-2.
En l’espèce, M. [Y] [Z] réclame l’indemnisation des postes de préjudice suivants :
— déficit fonctionnel temporaire
— souffrances endurées
— préjudice d’agrément
— déficit fonctionnel permanent
M. [Y] [Z], victime d’un accident du travail en date du 15 octobre 2013, a été déclaré consolidé à la date du 17 juin 2015 avec un taux d’IPP de 5%.
Le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire se définit comme la « période antérieure à la consolidation, pendant laquelle, du fait des conséquences des lésions et de leur évolution, la victime est dans l’incapacité totale, ou partielle, de poursuivre les activités habituelles qui sont les siennes, qu’elle exerce en outre, ou non, une activité rémunérée ».
L’évaluation médico-légale de l’expert relève une gêne fonctionnelle totale et temporaire dans les actes de la vie courante de M. [Y] [Z] consécutive aux faits préjudiciables se décomposant en plusieurs périodes comme suit :
— Une gêne fonctionnelle temporaire partielle de 1/5ème du 15 octobre 2013 au 18 novembre 2013 (35 jours) ;
— Une gêne fonctionnelle temporaire partielle de 5% du 19 novembre 2013 au 17 juin 2015 (576 jours).
Le tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour fixer l’indemnisation du préjudice fonctionnel total subi par M. [Y] [Z] à 25 € par jour.
L’indemnisation du préjudice fonctionnel partiel sera fixée en conséquence, proportionnellement au taux de réduction des capacités.
L’indemnisation de M. [Y] [Z] au titre du D.F.T. doit donc être fixée comme suit :
— D.F.T.P. 20 % durant 35 jours, 35 x 25 x 20/100 = 175,00 €"
— D.F.T.P. 5 % durant 576 jours, 576 x 25 x 5/100 = 720,00 €
Soit au total, la somme de 895,00 €.
L’indemnisation de ce poste de préjudice est donc fixée au montant de 895,00 euros.
Les souffrances endurées (souffrances physiques et morales)
Le tribunal relève que le préjudice des souffrances endurées a été évalué au deuxième degré sur l’échelle à sept degrés par le médecin expert. Le Docteur [P] précise sur ce chef de préjudice les éléments suivants :
« 2/7 pour tenir compte du traumatisme initial, des suites marquées par l’apparition de la symptomatologie vertigineuse et des douleurs hémi crâniennes gauches avant la date de consolidation ».
Ces éléments sont suffisants pour établir l’état des souffrances physiques et morales endurées par M. [Y] [Z] et justifient que lui soit accordée une indemnisation globale pour les souffrances endurées de 4 000 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
Dans son rapport d’expertise, le Docteur [P] renseigne que : " Monsieur [Y] [Z] décrit une impossibilité à rester dans des ambiances bruyantes, limitant ses possibilités de loisir ".
M. [Y] [Z], par l’intermédiaire de son conseil, sollicite la somme de 5 000 euros.
En l’espèce, à l’appui de sa demande indemnitaire, le requérant n’a produit à la juridiction aucune pièce objective probante tendant à justifier la pratique d’une quelconque activité de loisirs antérieure à son accident du travail.
Par conséquent, défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe, M. [Y] [Z] sera débouté de sa demande d’indemnisation formulée au titre du préjudice d’agrément.
Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne (conférence de [Localité 7] de juin 2000)
et par le rapport [O] comme : « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours ».
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts d’Assemblée plénière, la Cour de cassation a opéré un revirement de sa jurisprudence en reconnaissant que « La rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées » (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° 21-23.947).
En l’espèce, M. [Y] [Z], né le 15 mai 1960, a été déclaré consolidé de ses lésions à la date du 17 juin 2015.
Le Docteur [P] relève au titre de l’indemnisation de ce préjudice ce qui suit :
« A l’examen de ce jour, on ne retrouve pas de symptomatologie neurologique, Monsieur [Y] [W] décrit une gêne aux ambiances bruyantes et des hémicrânies gauches survenant aux chocs ou aux vibrations. Ces constatations sont imputables à l’accident du 15 octobre 2013 et conduisent à fixer un taux de DFP de 3% en droit commun ".
Compte tenu de ces éléments, il convient d’indemniser le requérant selon la valeur du point de déficit fonctionnel fixé selon l’âge de M. [Y] [Z] au moment de sa consolidation – 55 ans le 17 juin 2015 – et du taux de déficit fonctionnel retenu par le médecin expert soit une base de 1 400 euros x 4 (%) égal à 4 200,00 euros.
Par conséquent, le montant de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de M. [Y] [Z] sera fixé, conformément aux demandes des parties, à hauteur de la somme de 4 200,00 euros.
*
En conséquence, l’ensemble des sommes dues à M. [Y] [Z], au titre de l’indemnisation de ses préjudices sera avancé par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6], à charge pour elle de récupérer le montant de ces sommes auprès de la société [1], venant aux droits de la société [2], dans le cadre de son action récursoire, intégrant les frais d’expertise médicale judiciaire et déduction faite de la provision de 2 000 euros allouée à l’assuré par jugement du 21 septembre 2023.
Les sommes allouées porteront intérêts de retard au taux légal par application de l’article 1231-7 du code civil à compter du caractère définitif de la présente décision.
— Sur les demandes accessoires :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société [1], venant aux droits de la société [2], est la partie succombante.
En conséquence, il convient de condamner la société [1] aux entiers dépens de l’instance.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il convient donc de condamner la société [1] à régler à M. [Y] [Z] la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe ;
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par M. [Y] [Z] comme suit :
— Le déficit fonctionnel temporaire 895,00 €
— Les souffrances endurées 4 000,00 €
— Le préjudice d’agrément débouté
— Le déficit fonctionnel permanent 4 200,00 €
Soit un total de : 9 095,00 € (neuf mille quatre-vingt-quinze euros) dont la somme de 2 000 € allouée à titre de provision à M. [Y] [Z] par jugement en date du 21 septembre 2023 doit être déduite, soit un total de : 7 095,00 € (sept mille quatre-vingt-quinze euros) ;
DIT que ces sommes seront avancées par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] à M. [Y] [Z] et porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement devenu définitif ;
RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] peut exercer son action récursoire à l’encontre de la société [1] au titre de l’indemnisation des préjudices et des frais d’expertise médicale judiciaire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société [1] au paiement de la somme de 2 000 euros (deux mille euros) à M. [Y] [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
La Greffière La Présidente
Pôle social
N° RG 22/01988 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WT5E
[Y] [Z] C/ S.A.S. [2] CPAM [Localité 8]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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