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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 7 avr. 2026, n° 26/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00256 – N° Portalis DBZK-W-B7K-D37I
Rang n° 26/275
ORDONNANCE
du 07 Avril 2026
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. [D] [Localité 1] (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
— M. [Y] [S]
né le 27 Mars 1987 à [Localité 2] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Non Comparant (attestation du 07 avril 2026)
Ayant pour avocat Me Armelle DAMBREVILLE, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
— M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 3] (Concluant)
— M. le Directeur du CHS de [Localité 3] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 27 Mars 2026, émanant de M. [X] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [Y] [S].
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, le conseil de [Y] [S], l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 17/10/2011 prise par M. le préfet de la Moselle portant admission de [Y] [S] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 13/10/2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande, le rapport de la commission du suivi médical en date du 21/11/2025, ainsi que l’avis motivé en date du 23/03/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de Monsieur [Y] [S] soutient que l’identité rédactionnelle des certificats médicaux produits s’apparente à une absence de motivation.
Il convient toutefois de relever que le certificat du 16 février 2026, tout comme l’avis motivé du 23 mars 2026, s’appuient sur des éléments factuels précis et actualisés (référence aux sorties thérapeutiques de juillet 2025, mention du refus systématique du patient de comparaître aux audiences, persistance du refus de soins somatiques pour un prolapsus rectal).
Si la description clinique demeure stable d’un mois sur l’autre, cette stabilité rend compte de la nature même de la pathologie autistique de l’intéressé, laquelle ne connaît pas d’évolution brutale mais s’inscrit dans un temps long. L’identité de constatations médicales n’équivaut pas à une absence d’examen, dès lors que les médecins attestent de la persistance de symptômes rendant les soins indispensables. Ce moyen sera rejeté.
Sur le bien-fondé de la mesure
Monsieur [Y] [S], dont la prise en charge en Unité pour Malades Difficiles remonte à 2011 suite à des agressions graves, présente une psychose autistique sévère compliquée de troubles du comportement hétéro-agressifs.
Il résulte des pièces du dossier une amélioration comportementale notable et encourageante, marquée par la levée des mesures de contention depuis 2022 et la réussite de sorties thérapeutiques. Toutefois, cette évolution positive est intrinsèquement liée au cadre contenant et hautement spécialisé de l’UMD. L’alliance thérapeutique demeure fragile et le patient reste incapable de gérer des situations imprévues ou des frustrations mineures hors de son cadre ritualisé.
En outre, la persistance d’un problème somatique sérieux (prolapsus rectal volumineux) et le refus de soins associé témoignent d’une absence de conscience des troubles et d’une vulnérabilité qui font obstacle, à ce stade, à une prise en charge dans une structure moins protégée.
La mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète demeure donc nécessaire et proportionnée à l’état de santé de Monsieur [S], afin de consolider les acquis cliniques et de prévenir tout risque de passage à l’acte.
Les demandes et moyens de la défense seront rejetés et la poursuite de la mesure sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejetons les demandes et moyens de la défense.
Autorisons à l’égard de [Y] [S] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Juge,
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