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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 28 avr. 2026, n° 25/03574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 25/03574 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TQT
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Me Béatrice ABEL – 3
la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES – 1574
ORDONNANCE
Le 28 Avril 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [L] [K] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Béatrice ABEL, avocat au barreau de LYON et par Maître Amandine CHAVANCE, avocat plaidant au barreau de CHALON SUR SAONE
ET :
DEFENDERESSES
[D] SANTÉ PRÉVOYANCE, SASU
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
[B], SA,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Partie Intervenante
représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Par acte en date du 25 avril 2025, Madame [Z] a fait assigner la société [D] SANTÉ PRÉVOYANCE devant la présente juridiction afin d’obtenir la prise en charge due au titre de deux contrats de prévoyance GM/[G] [D] [S] n° 672375900PGP0410 et GM / [G] [D] NON [S] n° 672375900PGP0411 dont le bénéfice lui a été refusé après une prise en charge initiale.
La société [B] est intervenue volontairement à l’instance par conclusions du 27 décembre 2025 en sa qualité d’assureur des contrats précités, indiquant venir aux droits de AXERIA PRÉVOYANCE, et précisant que la société [D] SANTÉ PRÉVOYANCE n’est pas une compagnie d’assurances mais une société de gestion et de courtage d’assurances.
* * *
Par conclusions sur incident notifiées le 27 décembre 2025, la société [D] SANTÉ PRÉVOYANCE demande au Juge de la mise en état :
— de déclarer irrecevables les demandes de Madame [Z] à son encontre et de la mettre hors de cause
— de condamner Madame [Z] à lui payer la somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens.
Elle explique qu’elle est un intermédiaire en assurance et qu’elle agit en simple qualité de gestionnaire et de courtier grossiste pour le compte de la société AXERIA PRÉVOYANCE, aux droits de laquelle vient désormais la société [B].
Elle en déduit, au visa de l’article 1994 du Code Civil relatif au mandat, que Madame [Z] n’a pas qualité à agir à son encontre.
Par conclusions du 30 janvier 2026, Madame [Z] demande au juge de la mise en état de mettre hors de cause la société [D] SANTÉ PRÉVOYANCE, de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de la condamner aux dépens de l’incident.
Elle indique qu’elle ignorait que l’assureur était AXERIA PRÉVOYANCE et encore moins que la société [B] venait aux droits de celle-ci, alors que le certificat d’adhésion dont il n’est pas justifié qu’il lui a été remis, ne fait aucune référence à la compagnie AXÉRIA.
MOTIFS
En application de l’article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Madame [Z] reconnaît que la société [D] est bien intervenue en qualité de courtier ou d’intermédiaire pour la souscription des contrats GM/[G] [D] [S] et GM/[G] [D] NON [S] auxquels elle a adhéré.
Sa demande à l’encontre de la société [D] est en conséquence irrecevable pour défaut de qualité.
La société [D] est mentionnée dans les conditions générales comme « l’organisme gestionnaire » du contrat sur délégation de l’assureur.
Le certificat d’adhésion à la garantie GM/[G] [D] NON [S] mentionne que le contrat « est assuré par AXERIA PRÉVOYANCE ».
Si Madame [Z] conteste avoir reçu le certificat pour l’autre contrat, l’exemplaire produit par la société [D] comporte la même mention.
Les autres documents versés aux débats par Madame [Z] ne précisent pas qu'[D] n’est pas l’assureur et n’indiquent pas le nom de l’assureur, y compris dans le cadre des échanges dans le cadre de la demande de prise en charge du sinistre.
La société [D] SANTÉ PRÉVOYANCE produit la demande d’adhésion signée électroniquement par Madame [Z] le 27 avril 2017 qui mentionne en haut de la page 2 « je demande mon adhésion à l’Association des assurés [D] et aux conventions souscrites par elle auprès d’AXERIA PRÉVOYANCE. »
Par sa signature, Madame [Z] a reconnu avoir reçu un exemplaire de la notice valant conditions générales.
Le premier paragraphe de la notice précise que les garanties sont souscrites auprès de [B], mais l’exemplaire produit par l’assureur est daté de 2022 et il n’est pas démontré que Madame [Z] aurait eu connaissance de ce que l’assureur n’était plus AXERIA.
Les lettres annonçant les versements intervenus mentionnent dans un premier temps AXERIA, puis [B], mais Madame [Z] conteste les avoir reçues alors que la société [D] ne justifie pas de leur envoi.
Madame [Z] ne pouvait donc pas ignorer que la société [D] n’était pas l’assureur, mais cette dernière ne justifie pas avoir porté à sa connaissance le fait que les garanties étaient reprises par [B].
Madame [Z] qui succombe sur l’incident sera donc condamnée à en supporter les dépens, mais il apparaît équitable au regard de ce qui précède de débouter la société [D] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Déclarons l’action de Madame [Z] à l’encontre de la société [D] SANTÉ PRÉVOYANCE irrecevable ;
Rejetons la demande de la société [D] SANTÉ PRÉVOYANCE au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons Madame [Z] aux dépens de l’incident ;
Renvoyons l’instance à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond de la société [B] qui devront être adressées par le RPVA le 27 août 2026 avant minuit à peine de rejet.
Fait en notre cabinet, à [Localité 1], le 28 avril 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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