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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 14 mai 2025, n° 22/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00134 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JAOX
Minute N° :
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 14 Mai 2025
DEMANDEUR
Madame [F] [U] épouse [N]
766, Petite Route de Carpentras
84210 PERNES LES FONTAINES
représentée par Me Anne-france BREUILLOT, avocat au barreau de CARPENTRAS
DEFENDEUR :
CPAM HD AVIGNON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
Service Juridique et fraude
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [M] [G] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [S] [B], Juge,
Monsieur Francis ESPIC, Assesseur employeur,
Mme Justine LUSTRO, Assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 12 Février 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 12 Février 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 23 avril 2025 prorogé au 14 Mai 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : Madame [F] [U] épouse [N]
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [U] épouse [N], salariée de la BNP PARIBAS, en qualité de chargée d’affaire entrepreneurs, a déclaré avoir été victime le 17 mars 2021 à 16h27 d’un accident du travail.
Un certificat médical établi le 18 mars 2021 fait état d’une “Crise d’angoisse sur lieu de travail suite à échange professionnel sur son lieu de travail qu’elle quitte sur le champ. Angoisse massive par la suite avec idée d’action suicidaire avec scénario. Admise aux urgences pour hospitalisation. Persistance des troubles anxieux, ruminations à contenu professionnel et insomnies. Pas d’antécédents psychiatriques”.
Le 25 mars 2021, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant “A la suite d’un message de la part de sa hiérarchie lui demandant de prendre en charge un nouveau client, Madame [N] se dit surchargée de travail et ne supportant plus d’être dans les locaux.”et indiquant “choc psychologique” comme siège et nature des lésions.
Le même jour, l’employeur a, par un courrier de réserves, remis en cause la matérialité de l’accident de sa salariée.
La CPAM HD AVIGNON a diligenté une enquête et par courrier du 21 juin 2021, elle a informé Madame [F] [U] épouse [N] du refus de prise en charge de son accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, au motif suivant: “Il n’existe pas de preuve qu l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Or, il incombe à la famille ou à ses ayants droits d’établir les circonstances de l’accident autrement que par leurs propres affirmations.”
Madame [F] [U] épouse [N] a contesté cette décision et saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse laquelle, en sa séance du 15 décembre 2021 a explicitement confirmé la décision de rejet.
Par recours adressé le 14 février 2022, Madame [F] [U] épouse [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision explicite de la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM HD AVIGNON.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 12 février 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [F] [U] épouse [N] demande au tribunal de :
— annuler la décision de la commission de recours amiable en date du 16 décembre 2021;
— dire et juger que l’accident dont a été victime Madame [N] en date du 17 mars 2021 a un caractère professionnel;
— voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir pour tous les chefs qui n’en bénéficieraient pas de droit.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM HD AVIGNON demande au tribunal de :
— dire et juger que la caisse s’en rapporte à son appréciation concernant la qualification en accident du travail défait survenu le 17 mars 2021.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 23 avril 2025, prorgé au 14 mai 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Il convient également de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, Madame [F] [U] épouse [N] ne saurait solliciter l’annulation de la décision prise par la caisse dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.
Sur le caractère professionnel de l’accident de Madame [F] [U] épouse [N]
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme un accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ainsi, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il a résulté une lésion corporelle ou d’ordre psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il résulte de ce texte que toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être présumée comme un accident imputable au travail, sauf s’il est rapporté la preuve qu’elle a une origine totalement étrangère à celui-ci, et que dès lors que le salarié, ou la personne subrogée dans ses droits, rapporte la preuve que la lésion est survenue au temps et au lieu du travail, il n’a pas à établir la réalité du lien entre ce dernier et la lésion et donc l’existence d’un fait générateur particulier (2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 19-25.418).
Il en résulte que la preuve de la survenance de la lésion physique au temps et au lieu du travail est libre mais qu’elle ne peut être rapportée par les seules déclarations du salarié qui doivent être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes (Civ.Soc., 8 octobre 1998, n°9710914 ; Civ. 2ème, 28 janvier 2012, n° 11-18.308) qui peuvent résulter notamment d’un certificat médical confirmant la réalité des lésions établi le jour même ou très peu de temps après l’accident (Civ. 2ème, 22 janvier 2009, n°07-21.726 ; Civ. 2ème, 8 janvier 2009, n°07-20.506 ; Civ. 2ème, 12 juin 2007, n° 06-12.833) ou d’un témoignage (Civ. 2ème, 25 juin 2009, n°08-17.155 ; Soc. 1er juillet 1999, n°97-20.526).
En ce qui concerne la lésion de nature psychique, il résulte du texte précité qu’il convient de distinguer selon qu’il est soutenu par la victime qu’elle se serait manifestée au temps et au lieu du travail par des signes extérieurs révélateurs d’un choc ou d’un traumatisme émotionnel, tel qu’un malaise, des pleurs ou tout comportement de la victime de nature à laisser supposer une perturbation d’ordre psychique, la victime devant alors établir pour bénéficier de la présomption d’imputabilité l’existence d’une manifestation extérieure suffisante à caractériser la lésion (en ce sens que caractérise une lésion l’endormissement du salarié sur son lieu de travail nécessitant son hospitalisation et dont il s’était ensuite avéré qu’il résultait d’une tentative de suicide Civ 2e 20 janvier 2012 n° 10-27.456 / en ce sens le malaise provoqué sur le lieu de travail par la prise de médicaments pour calmer des angoisses est une lésion l’arrêt du 22 janvier 2015 pourvoi n° 14-10.180 / en ce sens la victime ayant subi un malaise au temps et au lieu du travail à la suite d’un entretien avec son supérieur hiérarchique, l’accident litigieux était présumé revêtir un caractère professionnel, 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-16.286) ou selon qu’il n’est pas soutenu par la victime ou qu’il n’est pas démontré par elle l’existence d’un tel signe extérieur suffisant à établir la survenance de la lésion au temps et au lieu du travail auquel cas elle ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité mais doit rapporter la preuve d’un lien de causalité entre la lésion psychique qu’elle a fait constater en dehors du temps et du lieu du travail et son activité professionnelle (2e civ 1er juillet 2003, n°02-30576: affaire dans laquelle la victime avait déclaré avoir été soudainement atteinte d’une dépression nerveuse deux jours après un entretien d’évaluation au cours duquel lui avait été notifié un changement d’affectation et elle soutenait que cette dépression était consécutive à cet entretien et la cour de cassation retient que les juges du fond ont souverainement apprécié que l’accident était survenu par le fait ou à l’occasion du travail / 2e civ 15 juin 2004 n°02-31194: rejette le pourvoi contre un arrêt d’appel ayant retenu que le salarié avait été victime d’un accident du travail en relevant que ses troubles psychologiques étaient la conséquence d’un choc émotionnel provoqué par l’agression dont il avait été victime sur son lieu de travail. / 2e civ 28 mai 2009 n°08-16.719 rejette le pourvoi dirigé contre un arrêt ayant retenu, aux termes de son pouvoir souverain d’appréciation, au vu d’expertises médicales judiciaires, que les troubles psychiatriques du salarié résultaient d’une intervention chirurgicale au coude elle-même rendue nécessaire par l’agression dont il avait été victime et qu’il existait donc un lien de causalité entre l’agression et les troubles en question / A l’inverse, 2e civ du 3 avril 2014 n°13-14.863 approuve les juges du fond d’avoir écarté l’existence d’un lien entre un état dépressif et le travail en relevant que les actes de discrimination imputés par le salarié à l’employeur comme étant à l’origine de sa dépression avaient cessé plus de deux ans et demi avant l’apparition de la dépression et que le lien entre cette dernière et l’activité professionnelle n’était pas établi. Et approuvant les juges du fond de ne pas avoir retenu l’existence d’un tel lien : civ 24 janvier 2019 pourvoi n°16-26957, 2 avril 2015 n°14-14437 et n°14-11.512 ; civ 4 juillet 2019 n°16-15.520).
Madame [F] [U] épouse [N] fait valoir qu’a compter du début de l’année 2021, elle a été amenée a effectuer des heures de délégation et à participer à des réunions dans le cadre de l’exercice de son mandat, lesquelles ont entrainé des retards dans la gestion de ses dossiers. Elle affirme que sa charge de travail n’a pas été adaptée et que son portefeuille client a été augmenté. Elle précise avoir recherché une solution auprès des ressources humaines; que ces dernières l’ont redirigé vers son supérieur hiérachique, lequel lui a alors demandé, le 16 mars 2021, de prendre en charge la gestion d’un dossier supplémentaire; que lorsqu’elle lui a fait part de son impossibilité de concilier l’exercice de son mandat et les tâches supplémentaires qui lui étaient confiées, non seulement aucune solution ne lui a été proposée pour alléger sa charge de travail mais encore une relance lui a été faite, le 17 mars 2021, sur la gestion du dossier supplémentaire confié; qu’elle a été dans l’obligation de quitter immédiatement son poste de travail pour se rendre aux urgences. Elle revendique la survenance d’un choc psychologique survenu aux temps et lieu du travail et sollicite sa prise en charge au titre de la législations sur les risques professionnels.
Au soutien de ses affirmations, Madame [F] [U] épouse [N] produit les échanges mails avec Monsieur [D] [K] entre le 12 et le 17 mars 2021, outre des documents contractuels et médicaux.
En défense, la CPAM HD AVIGNON indique sans remettre à la sagesse du tribunal concernant la qualification en accident du travail des faits survenus le 17 mars 2021.
En l’espèce, le certificat médical initial du 18 mars 2021 fait état de “Crise d’angoisse sur lieu de travail suite à échange professionnel sur son lieu de travail qu’elle quitte sur le champ. Angoisse massive par la suite avec idée d’action suicidaire avec scénario. Admise aux urgences pour hospitalisation. Persistance des troubles anxieux, ruminations à contenu professionnel et insomnies. Pas d’antécédents psychiatriques”.
Il importe néanmoins de rappeler que les certificats médicaux n’ont de valeur probante que pour les constatations médicales qu’ils opèrent et en aucun cas pour l’origine de celle-ci qui résulte des seules déclarations des patients.
Le tribunal relève à cet effet que la caractérisation d’une “Crise d’angoisse sur lieu de travail suite à échange professionnel sur son lieu de travail qu’elle quitte sur le champ.” repose sur les seules déclarations de la requérante au médecin.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur indique:
— date et heure de l’accident: “17.03.2021 à 18h27”
— lieu de l’accident: lieu de travail habituel
— activité de la victime lors de l’accident: “NA”
— nature de l’accident: “A la suite d’un message de la part de sa hiérarchie lui demandant de prendre en charge un nouveau client, Madame [N] se dit surchargée de travail et ne supportant plus d’être dans les locaux”
— objet dont le contact a blessé la victime: NA
— éventuelles réserves motivées: x
— siège des lésions: “choc psychologique”
— nature des lésions: “choc psychologique”
— horaire de travail de la victime le jour de l’accident: “08h05 à 13h05 et de 13h55 à 17h15”
— accident constaté le “18.03.2021” à “10h20” par l’employeur
— première personne avisée: x
— témoin: x
Le courrier de réserves rédigé par l’employeur le 25 mars 2021 mentionne “Nous émettons les plus vives réserves sur la qualification d’accident du travail et son caractère professionnel.En effet, à aucun moment, il n’a été constaté un quelconque choc ou une quelconque lésion dont aurait été victime notre collaboratrice. En conclusion, il nous est impossible de détailler les circonstances précises de cet accident, ni de caractériser la réalité de la lésion de notre collaboratrice.”
Il est constant qu’afin d’apprécier le caractère professionnel de la déclaration d’accident de travail établie par l’employeur, la caisse a initié une enquête.
Dans le questionnaire assuré renseigné le 1er juin 2021, Madame [F] [U] épouse [N] indique « le 17/03/2021 matin, à mon arrivée sur mon lieu de travail j’ai ouvert ma boite mail et en voyant un mail de mon manager j’ai ressenti une vague d’angoisse avec nausées. J’ai appelé ma représentante du personnel [T] [Z] qui m’a conseillé d’écrire un mail à ma gestionnaire RH est à mon manager. J’ai reçu une relance Skype de mon manager en fin de matinée et me suis effondrée en larmes. J’ai appelé la médecine du travail dans l’après-midi pour prendre RV car j’étais toujours en larmes (RV donné pour le 31/03).j’ai envoyé mon mail à 16h23 et est reçu un Skype de ma gestionnaire RH me demandant de l’appeler, j’ai alors été prise de panique et est ressenti l’urgence vitale de quitter immédiatement les locaux, ce que j’ai fait dans un état second.»
Le questionnaire renseigné par l’employeur le 1er juin 2021, fait état de ce que « (…)il nous est impossible de détailler les circonstances précises de cet accident, ni de caractériser la réalité de la lésion de notre collaboratrice.»
Il n’est pas contesté que Madame [F] [U] épouse [N] travaillait le 17 mars 2021.
Madame [F] [U] épouse [N] se prévaut d’une lésion de nature psychique qui se serait manifestée au temps et au lieu du travail, le 17 mars 2021, par des signes extérieurs révélateurs d’un choc ou d’un traumatisme émotionnel, en l’espèce des pleurs et un comportement de nature à laisser supposer une perturbation d’ordre psychique, de sorte qu’il lui appartient de démontrer l’existence d’une manifestation extérieure suffisante à caractériser la lésion, afin de pouvoir bénéficier de la présomption d’imputabilité.
L’attestation rédigée par Madame [L] fait état de ce que “ en date du 17 mars 2021, j’ai eu [F] [N] en ligne plusieurs fois, extrêmement déprimée etfatiguée. En fin de matinée, elle m’a dit avoir reçu une nouvelle relance de notre directeur pour contacter un client qui voulait lui confier une relance qui l’a particulièrement affectée. Elle m’a passé un dernier appel vers 16h30, en larmes et dans un état d’agitation extrême pour me dire qu’elle n’en pouvait plus et qu’elle rentrait chez elle.”
L’attestation rédigée par Madame [Z] indique “Le 17 mars 2021 après 16 heures, Madame [F] [N] m’a appelé en pleurs pour m’informer qu’elle ne supportait plus de rester à son bureau à l’agence BNP Paribas, place d’Inguembert à Carpentras 84200.”
L’attestation de Monsieur [A] mentionne avoir vu la requérante “passer dans le couloir de mon agence “toujours en pleurs” en milieu d’après midi pour traverser le couloir en direction de l’escalier menant à la sortie d’agence.”
Force est de constater qu’il est démontré l’existence d’une lésion d’ordre psychique survenue au temps et au lieu du travail le 17 mars 2021.
Compte tenu de ce qui précède, le tribunal considère que la preuve de la matérialité d’un accident du travail survenu le 17 mars 2021 est rapportée.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM de Vaucluse, succombant dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
Dit que le fait accidentel du 17 mars 2021 déclaré par Madame [F] [U] épouse [N] constitue un accident du travail ;
Ordonne à la CPAM HD VAUCLUSE de liquider les droits de Madame [F] [U] épouse [N] au titre de la législation sur les risques professionnels, conformément à la présente décision ;
Condamne la CPAM de Vaucluse aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 23 avril 2025 prorogé au 14 mai 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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