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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 22 oct. 2025, n° 25/00510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS AUTO CHRISTOL, S.A. DIAC LOCATION, Société DIAC SA |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00510 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LBTP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 22 OCTOBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [T] [N]
née le 17 Avril 1975 à [Localité 15], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Jérôme BRENNER de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES (postulant), Me Erwan AUBE, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
DEFENDEURS
Société DIAC SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 702 002 221, INTERVENTION VOLONTAIRE
, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Aimée MERLANDT de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES (postulant), La SELARL GUEMARO ASSOCIES, Maître RODRIGUEZ LEAL Carlos, avocat barreau de PARIS (plaidant)
M. [U] [H], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Arnaud LEVY, avocat au barreau de NIMES
S.A. DIAC LOCATION, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 329 892 368 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
La SELARL GUEMARO ASSOCIES, Maître RODRIGUEZ LEAL Carlos, avocat barreau de PARIS (plaidant), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
SAS AUTO CHRISTOL, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 720 200 864, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Michel BELLAICHE de l’ASSOCIATION BELDEV, avocats au barreau de PARIS (plaidant), Maître Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocats au barreau de NIMES (postulant)
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00510 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LBTP
La Société RENAULT AUTOMOBILES, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 780 129 987, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES (postulant), La SELARL GUEMARO ASSOCIES, Maître RODRIGUEZ LEAL Carlos, avocat barreau de PARIS (plaidant)
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 17 septembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 juin 2024, Madame [T] [N] a fait l’acquisition auprès de la SA DIAC par l’intermédiaire de Monsieur [U] [H], d’un véhicule automobile d’occasion de marque RENAULT, modèle Scenic IV, immatriculé [Immatriculation 11] au prix de 13 000 euros TTC.
Par actes de commissaire de justice en date des 20, 23, 26 et 2 juillet 2025, Madame [T] [N] a assigné Monsieur [U] [H], la SA DIAC LOCATION, la SAS AUTO CHRISTOL et la SAS RENAULT AUTOMOBILES devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire.
L’affaire est venue à l’audience du 17 septembre 2025 après un renvoi contradictoire.
A cette audience, Madame [T] [N] a repris oralement les termes de ses conclusions en réponse n°01 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
Elle sollicite de :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des désordres affectant le véhicule qui lui a été vendu par Monsieur [U] [H] ;
— donner acte à la SA DIAC LOCATION de son intervention volontaire à la présente instance ;
— débouter la SA DIAC LOCATION de sa demande de mise hors de cause ;
— donner acte à la SAS RENAULT AUTOMOBILES de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise ;
— donner acte à la SAS AUTO CHRISTOL de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise sollicitée ; et,
— réserver les dépens.
Monsieur [U] [H] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales. Il entend voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, statuer ce que de droit sur la demande d’expertise, la partie concluante formulant toute protestation et réserve d’usage quant à son éventuelle responsabilité et laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
La SA DIAC LOCATION et la SAS RENAULT AUTOMOBILES ont repris oralement les termes de leurs conclusions en défense n°1 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales. Elles entendent voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile :
— ordonner la mise hors de cause de la SA DIAC LOCATION qui est étrangère au présent litige ;
— donner acte à la SA DIAC LOCATION de son intervention volontaire à la présente instance ;
— prononcer la mise hors de cause de la SA DIAC LOCATION ;
— donner acte à la SAS RENAULT AUTOMOBILES de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise ; et,
— réserver les dépens.
La SAS AUTO CHRISTOL a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales. Elle entend voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile :
— donner acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise sollicitée par la demanderesse ; et,
— réserver les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1 – Sur l’intervention volontaire de la SA DIAC et la mise hors de cause de la SA DIAC LOCATION
Aux termes des articles 328 et suivants du Code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
Elle est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie, et alors, elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, des pièces versées aux débats, il ressort que la SA DIAC a agit en qualité de prêteur de deniers et de bailleur auprès de Monsieur [U] [H].
Par conséquent, est recevable l’intervention volontaire de la SA DIAC.
C’est à juste titre que la SA DIAC LOCATION expose ne pas être concernée par le présent litige puisqu’il ressort des documents contractuels (notamment facture de vente, contrat de location, certificat d’immatriculation et certificat de cession) que l’entité concernée est la société DIAC SA.
Ainsi, il convient de faire droit à la demande de mise hors de cause de la SA DIAC LOCATION.
La SA DIAC sollicite sa mise hors de cause en soutenant qu’elle n’a jamais été en possession du véhicule utilisé par Monsieur [U] [H] qui en avait la garde et la responsabilité juridique.
Toutefois, le véhicule litigieux a été acheté par la société de financement. Tenant le rapport d’expertise en date du 20 février 2025 constatant que l’origine de la panne du véhicule litigieux a été induite par un défaut de conception et/ou de fabrication antérieure à l’achat, il apparaît prématuré à ce stade de mettre hors de cause la SA DIAC.
Par conséquent, la mise hors de cause de la SA DIAC est rejetée.
2 – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec, et,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, le 18 juin 2024, Madame [T] [N] a fait l’acquisition auprès de la SA DIAC par l’intermédiaire de Monsieur [U] [H], d’un véhicule automobile d’occasion de marque RENAULT, modèle Scénic IV, immatriculé [Immatriculation 11] au prix de 13 000 euros TTC.
Les contrôles techniques antérieurs à la vente étaient favorables, ne faisant état que de défaillances mineures.
Dès le mois d’août 2024, Madame [T] [N] affirme que son véhicule est tombé en panne.
Elle produit, au soutien de ses prétentions :
— une facture en date du 6 septembre 2024 faisant état d’une réparation pour un montant de 95, 16 euros TTC ;
— un courrier daté du 16 septembre 2024 dans lequel la demanderesse sollicite l’annulation de la vente ou la prise en charge des frais de remise en état auprès de Monsieur [U] [H] ; et,
— un rapport d’expertise en date du 20 février 2025 constatant que l’origine de la panne du véhicule réside dans la rupture du turbo ayant entrainé la détérioration du moteur induite par un défaut de conception et/ou de fabrication antérieur à l’achat.
Les tentatives amiables ont échoué.
En conséquence, Madame [T] [N] justifie bien d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire.
Les chefs de mission sont détaillés au dispositif de la présente décision.
3 – Sur les demandes accessoires
Les dépens demeurent à la charge de Madame [T] [N].
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Juge des référés,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu les articles 145 et 328 du Code de procédure civile ;
RECEVONS l’intervention volontaire de la SA DIAC ;
METTONS hors de cause la SA DIAC LOCATION ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [E] [Z]
expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 14],
Cabinet [Z] [Adresse 7]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] ; Port. : 06.09.08.80.28 ; Mèl : [Courriel 10]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tout document utile et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
— se rendre sur les lieux d’immobilisation du véhicule sis [Adresse 18] à [Localité 17] au garage automobile PEREZ AUTO SERVICES ;
— examiner et décrire ledit véhicule ainsi que les désordres décrits dans l’assignation et dans le rapport KPI EXPERTISES 30 et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— dresser un bordereau des documents communiqués à l’expert, les étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
— décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et, le cas échéant, vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
— déterminer la ou les causes ainsi que l’origine des défauts et/ou désordres mécaniques et/ou non-conformités constatés ;
— rechercher s’ils trouvent leur origine suite à une malfaçon ou non-façon d’un intervenant ou dans une situation antérieure à l’acquisition par Madame [T] [N] ;
— décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ;
— analyser les préjudices invoqués en rassemblant les éléments propres à en établir le montant ; et,
— s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part, au moins trois semaines auparavant, de sa note de synthèse.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELLONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Madame [T] [N] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000 € (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX012] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELLONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
LAISSONS la charge des dépens à Madame [T] [N], la demanderesse ;
RAPPELLONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La Greffière La Présidente
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