Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 21 oct. 2025, n° 24/00985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00985 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TEQB
AFFAIRE : [Y] [T] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Yanick YOMBA, Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [T], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Maître Sabrina VIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE – [Adresse 2]
représentée par Mme [J] [Z] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 02 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 21 Octobre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 21 Octobre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [Y] [T] était victime d’un accident du travail le 11 mai 2021, régulièrement pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne.
Par décision du 13 novembre 2023, la CPAM de la Haute-Garonne a notifié à monsieur [T] la fixation de la consolidation de son état de santé par le médecin de l’assurance maladie au 31 décembre 2023.
Par courrier du 15 janvier 2024, monsieur [T] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté sa demande par décision du 3 avril 2024.
Par requête du 7 juin 2024, monsieur [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours contre cette décision de rejet.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 2 septembre 2025.
Monsieur [T], régulièrement représenté, demande au tribunal de :
— Le recevoir en ses demandes ;
— Débouter la CPAM de la Haute-Garonne de ses demandes ;
— À titre principal, annuler en toutes leurs dispositions la notification du 13 novembre 2023 ayant fixé la date de consolidation au 31 décembre 2023 ainsi que la décision explicite de rejet l’ayant confirmée datée du 8 avril 2024 ;
— À titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale ;
— En tout état de cause, condamner la CPAM de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la CPAM de la Haute-Garonne au paiement des entiers dépens.
La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 3 avril 2024 confirmant l’avis du médecin conseil rendu par le docteur [D] ;
— Débouter monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 21 octobre 2024.
MOTIFS :
I. Sur la date de consolidation de l’état de santé de monsieur [T] :
À l’appui de son recours, monsieur [X] explique avoir présenté suite à son accident, un délabrement de la main gauche entraînant 45 jours d’ITT, et faire parti des patients dits « grand brûlés », lequel implique un parcours de soin contraignant.
Il conteste la date de consolidation retenue par le service médical, faisant valoir que le docteur [C] ne mentionne pas le terme de consolidation dans son compte rendu ni de certitude quant à l’évolution de son état de santé ; il estime que le chirurgien précise au contraire que : " La reprise d’une activité pourrait s’envisager prochainement […] Je pourrai le revoir dans 6 mois ".
Monsieur [T] produit au soutient de ses prétentions, un certificat du docteur [V] [M], médecin du travail daté du 12 décembre 2023, produit dans le cadre de la saisine de la commission, lequel a considéré que le maintien des soins était recommandé et que des avis médicaux devaient intervenir et a précisé : " Une prolongation de l’arrêt de travail associé au maintien des soins est recommandé dans l’état actuel […] ".
L’assuré produit également d’autres éléments médicaux, notamment, des ordonnances ainsi que le certificat du docteur [C] du 16 juillet 2024, lequel relève la nécessité de réaliser un bilan radiographique complémentaire et une détérioration de son état de santé en raison d’un enraidissement sur la pince pouce-index et une perte de force.
En défense, la CPAM de la Haute-Garonne sollicite le rejet des demandes de monsieur [T], faisant valoir l’avis rendu par le médecin conseil et la décision de la commission médicale de recours amiable. Elle considère que le docteur [M] dans son certificat du 12 décembre 2023 atteste de l’incapacité de l’assuré à occuper son dernier emploi mais ne démontre pas qu’une potentielle évolution des lésions serait en cours ou à venir. La caisse invoque le fait pour la commission d’avoir précisé que l’éventualité d’opérations chirurgicales à venir n’était pas incompatible avec la consolidation de l’état de santé qui devra formuler le cas échéant une rechute.
La date de consolidation se définit comme la stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur victime de cette lésion n’est prévisible. Cela ne signifie pas pour autant que l’assuré soit guéri.
Ainsi, la consolidation correspond au moment où l’état de la victime est définitivement stabilisé, même s’il subsiste encore des troubles.
En l’espèce, il est constant et non contesté que monsieur [T] a été victime d’un accident du travail le 11 mai 2021.
Le service médical de la caisse a considéré que la consolidation de son état de santé était fixée au 31 décembre 2023 et un taux d’incapacité permanente de 42% dont 5% au titre du taux professionnel lui a été attribué au titre des séquelles suivantes : « Accident de la main gauche, chez un droitier, traité chirurgicalement, avec pour séquelles une main gauche quasiment non fonctionnelle, un stress post-traumatique et des cicatrices inesthétiques ».
Le médecin conseil a notamment considéré s’agissant de la date de consolidation que : « Selon le chirurgien, l’état est consolidé et une reprise d’une activité professionnelle adaptée est possible. Consolidation au 31.12.23 ».
La commission médicale de recours amiable a confirmé cette décision le 3 avril 2024, après avoir pris en considération les éléments transmis par monsieur [T], dont le certificat du docteur [C] du 12 décembre 2023 et le rapport médical du médecin conseil. Elle a notamment considéré : « il n’y a pas de projet thérapeutique actuellement permettant d’envisager une amélioration des lésions imputables à l’accident de travail. Les soins actuels relèvent des soins post-consolidation et en cas de reprise chirurgicale, il conviendra de faire une demande de rechute. »
Toutefois, en considération de la nature du litige et des éléments médicaux produits dont certains sont de nature à remettre en cause les conclusions du service médical de la caisse et de la commission médicale de recours amiable, il y a lieu de faire droit à la demande de consultation médicale.
L’article 147 du code de procédure civile impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
Au cas particulier, il sera donc ordonné la mise en œuvre d’une consultation médicale comme le permet l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
II. Sur les dépens et les demandes accessoires :
Les dépens seront réservés, étant précisé que les frais relatifs à la consultation médicale seront avancés par la CPAM de la Haute-Garonne et qu’ils restent à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM), en application des dispositions des articles L. 142-11, R. 142-16-1 et R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Avant-dire droit sur la fixation de la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [Y] [T] à son accident du travail du 31 décembre 2023, tous droits et moyens des parties réservés,
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes,
Ordonne la mise en œuvre d’une consultation médicale sur le fondement des articles 256 et suivants du code de procédure civile ;
Désigne pour y procéder :
Docteur [N] [G]
Institut Médico-légal – [Adresse 3]
CHU [Localité 1] [Adresse 4]
[Localité 2]
Ou à défaut :
Docteur [U] [F]
Institut Médico-légal – Bâtiment [Adresse 5]
CHU PURPAN [Adresse 4]
[Localité 2]
Ordonne aux parties de transmettre à l’expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l’expert aura pour mission de :
— convoquer les parties ;
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [Y] [T] et se faire remettre tous documents qu’il estime nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
— déterminer s’il y a lieu de procéder à l’examen de Monsieur [Y] [T] ou de statuer sur pièces ;
— fixer la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [Y] [T] en rapport avec les lésions non détachables de l’accident du travail du 31 décembre 2023 ;
— dans le cas où la date de consolidation serait maintenue au 31 décembre 2023, déterminer si l’arrêt de travail prescrits postérieurement à cette date était justifier au titre de la maladie ordinaire et si tel est le cas, dire jusqu’à quelle date ;
— plus généralement, donner toutes informations susceptibles d’éclairer la juridiction ;
Dit que le médecin-consultant entreprendra immédiatement ses opérations et procèdera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que le médecin-consultant peut recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne et se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ;
Précise que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
Dit que le médecin-consultant déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l’expert au tribunal ;
Dit que le médecin-consultant adressera un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
Dit que le coût de cette consultation sera pris en charge par la [1] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l’article 1 d) de l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Renvoie l’affaire à une audience ultérieure après le dépôt de l’avis afin qu’il soit débattu au fond ;
Réserve les dépens ;
Réserve toutes autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Minute ·
- Prénom ·
- Jugement ·
- Trésor public ·
- Expédition ·
- Chambre du conseil ·
- Notification ·
- Ressort ·
- Mise à disposition
- Bruit ·
- Niveau sonore ·
- Nuisances sonores ·
- Installation ·
- Isolation phonique ·
- Commissaire de justice ·
- Pompe à chaleur ·
- Huissier ·
- Constat d'huissier ·
- Procès-verbal de constat
- Catastrophes naturelles ·
- Sécheresse ·
- Sociétés ·
- Fondation ·
- Expert judiciaire ·
- Béton ·
- Causalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Brique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Non conformité ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Malfaçon ·
- Dire ·
- Garantie décennale ·
- Mise en état ·
- Expertise judiciaire ·
- Ingénierie ·
- Attestation
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bornage ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Avance ·
- Mission ·
- Propriété
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Votants ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Immeuble ·
- Budget ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assistance ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Facture ·
- Montant ·
- Conciliateur de justice ·
- Intervention ·
- Sociétés ·
- Tentative
- Turquie ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Protection des données ·
- Chambre du conseil ·
- Carolines ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Métropole ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Souffrances endurées ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Expertise ·
- Provision
- Tribunal judiciaire ·
- Location ·
- Véhicule ·
- Hors de cause ·
- Automobile ·
- Intervention volontaire ·
- Demande d'expertise ·
- Consignation ·
- Donner acte ·
- Intervention
- Global ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Dire ·
- Référé ·
- Victime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.