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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 3 oct. 2025, n° 25/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N°2025/ 821
AFFAIRE : N° RG 25/00224 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3YQL
Copie exécutoire à :
Le :
JUGEMENT DU 03 Octobre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEMANDERESSE :
Madame [K] [S]
née le 21 Juin 1941 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante et assistée de Me Benjamin EQUIN, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. HERAULT ASSISTANCE
RCS n°903 045 847
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge
Armelle ADAM, vice présidente
Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
DÉBATS :
Audience publique du 05 septembre 2025
DECISION :
par défaut, en derner ressort,
rédigée par Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE – PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 14 août 2025 signifié à étude le même jour, Madame [K] [S] a fait assigner la SASU HERAULT ASSISTANCE devant le tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de rejeter toutes fins et conclusions contraires comme étant injustes ou mal fondées, dire et juger que la société HERAULT ASSISTANCE a manqué à ses obligations contractuelles à son encontre au titre de son intervention du 22 août 2024, en conséquence : la voir condamnée à lui payer :
la somme de 1.560 euros au principal en remboursement de la facture du 22 août 2024la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instanceordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 05 septembre 2025 du tribunal de céans
Madame [K] [S] était représentée par son conseil, Maître Benjamin EQUIN avocat au barreau de BEZIERS
La SASU HERAULT ASSISTANCE citée à étude ne s’est pas présentée et n’était pas représentée.
A l’appui de ses prétentions et de ses conclusions auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et des motifs, Madame [K] [S], personne âgée de 84 ans, expose qu’une fuite d’eau s’est produite le 22 août 2024 à son domicile [Adresse 2] à [Localité 7].
Son plombier attitré n’étant pas joignable car en congé, elle s’est résolu à faire appel à un autre prestataire, en l’occurrence la société HERAULT ASSISTANCE qui a dépêché l’un de ses agents à 21H30 pour « recherche de la fuite » alors qu’elle avait déjà repéré elle-même l’emplacement de la fuite.
L’intervenant lui a alors présenté une facture d’un montant de 1.560 euros et pour l’inciter à payer, lui a précisé qu’elle serait remboursée par son assureur. Elle a réglé cette somme en utilisant ses deux cartes bancaires en raison du montant important de la facture.
Sur place, l’intervenant qui s’est contenté de constater la fuite lui a ensuite proposé un devis de réparation de la fuite pour un montant de 2.938,80 euros, devis qu’elle a refusé. L’intervenant a alors quitté les lieux.
Le lendemain, elle a fait appel à un autre plombier qui a effectué les travaux de réparation pour un montant de 331 euros
Consciente alors d’avoir été abusée, elle a formalisé une réclamation auprès de la société pour obtenir le remboursement de la somme, demande qui est restée sans réponse.
Les autres démarches pour obtenir ce remboursement (intervention de la Protection juridique de Madame [S], recours à un conciliateur) n’ont pas abouti.
Il est précisé par le conseil de la requérante que la SASU HERAULT ASSISTANCE « n’en est pas à son coup d’essai » puisqu’elle a déjà été condamnée à plusieurs reprises pour le même type de fait par le passé, notamment par le tribunal judiciaire de MONTPELLIER.
C’est la raison pour laquelle, elle avait été contrainte de saisir la juridiction de céans.
De son côté, la SASU HERAULT ASSISTANCE n’a adressé aucun courrier, ni écriture au greffe précisant sa défense ou justifiant avoir réglé entre temps la somme réclamée par la requérante
Les débats avaient été clos lors de cette l’audience et le jugement mis en délibéré pour être rendu le 03 octobre 2025
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
Sur la recevabilité de l’action engagée par Madame [K] [S]
Aux termes de l’article 750- du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Il résulte des éléments du dossier que Madame [K] [S] a bien saisi le conciliateur de justice du tribunal judiciaire de BEZIERS en la personne de Monsieur [N] [D]. Ce dernier a délivré le 21 juillet 2025 à Madame [S] un constat de carence, en raison de la défaillance de la défenderesse.
Dès lors, les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile ont été respectées et l’action de Madame [Z] peut être déclarée recevable
Sur la demande principale de paiement de la somme de 1.560 euros présentée par Madame [K] [S]
Aux termes des dispositions de l’article 1101 et suivants du code civil :
Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations
Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public.
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes des dispositions de l’article 1130 du même code :
L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [S], femme seule et âgée, a fait appel à la société HERAULT ASSISTANCE le 22 août 2024 en soirée pour faire réparer une fuite d’eau à son domicile.
Intervenu à 21 H 30, un employé de cette société n’a pas procédé à la réparation, lui a proposé un devis d’un montant de 2.983,80 euros qu’elle a refusé, mais a exigé d’elle au moyen de manœuvre de mensonges qu’il lui règle sur le champ la somme de 1.560 euros, prix de son intervention.
La société HERAULT ASSISTANCE n’a pas daigné se présenter au tribunal pour se défendre et présenter sa propre version des faits de sorte que rien en l’espèce ne permet de douter de la bonne foi de la cliente âgée de 84 ans, comme il est confirmé par son audition-plainte à la Gendarmerie de PEZENAS le 24 décembre 2024 et de la véracité de ses propos lorsqu’elle précise que l’intervenant l’a convaincue de payer la somme de 1.560 euros en lui faisant croire que son assureur lui rembourserait la facture, de sorte que son consentement a été manifestement vicié et faussé par ce mensonge
Qui plus est, le document remis à la cliente présente plusieurs irrégularités :
*on ne sait pas s’il s’agit d’un devis ou d’une facture étant précisé qu’un devis de travaux doit être proposé au client et accepté avant toute intervention pour tout montant supérieur à 500 euros.
* le taux horaire de main d’œuvre doit être mentionné, ce qui n’est pas le cas
Enfin l’âge avancée de la cliente, femme seule au demeurant fragile et vulnérable doit être incontestablement pris en compte.
De sorte qu’il sera jugé que la lettre des articles 1104 et 1130 du code civil précités n’a pas été respectée par la société HERAULT ASSISTANCE qui sera condamnée à réparer ce dol.
S’agissant du calcul de la somme devant être allouée à la cliente : l’examen de la facture remise et acquittée montre qu’il a été demandé :
la somme de 180 euros au titre du déplacement. L’intervention a lieu en soirée, sans précision du jour de la semaine. Bien que très élevé, ce montant sera retenule montant de la main d’œuvre, 280 euros pour une heure mentionnée de travail effectif est un montant exorbitant, qui sera ramené à 80 euros / heure , montant moyen en la matièrela somme de 840 euros mentionnée pour recherche de la fuite est totalement injustifiée puisque cette prestation n’a pas été effectuée, Madame [S] ayant elle-même identifié la fuite et l’ayant montré à l’intervenant. Cette somme sera totalement remboursée
La société HERAULT ASSISTANCE sera donc condamnée à rembourser à Madame [S], 200 euros HT + 840 HT euros = la somme de 1.040 euros HT, soit 1.248 euros TTC
Sur la demande visant l’article 700 du CPC
Madame [K] [S] a engagé des frais de conseil et de représentation au cours de cette procédure.
Il serait inéquitable de lui faire supporter ces frais irrépétibles de sorte que Madame [G] sera condamnée à lui régler la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du CPC
Sur les dépens
La SASU HERAULT ASSISTANCE qui succombe en tous points sera également condamnée aux entiers dépens qui intégreront tous les frais de commissaire de justice
Sur l’exécution provisoire.
Il n’y a pas lieu d’écarter en l’espèce l’application des dispositions de l’article 514 du CPC
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de BEZIERS statuant par jugement public, par défaut et en dernier ressort mis à disposition des parties à la date indiquée au greffe en application du décret 2004-836 du 20 août 2004
DECLARE RECEVABLE l’action engagée par Madame [K] [S] contre la SASU HERAULT ASSISTANCE
CONDAMNE la SASU HERAULT ASSISTANCE à payer la somme de 1.248 euros à Madame [K] [S]
CONDAMNE la SASU HERAULT ASSISTANCE à payer la somme de 800 euros à Madame [K] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SASU HERAULT ASSISTANCE aux entiers dépens qui intégreront tous les frais de commissaire de justice
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter les dispositions de l’article 514 du CPC
Ainsi jugé et mis à la disposition du greffe le 03 octobre 2025
La GREFFIERE La JUGE
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