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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 3, 26 janv. 2026, n° 23/10145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
26 Janvier 2026
RG N° RG 23/10145 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YI7P / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[O] [Q] épouse [P]
C /
[F] [M] [P]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 26 Janvier 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 4 Novembre 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [O] [Q] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (TURQUIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Méléa USTÜN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2458
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006759 du 12/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [M] [P]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Bébert RANDRIAMAMPIONONA de la SELARL RANDRIA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2146 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/013786 du 06/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme LRAR-IFPA
à
Madame [O] [Q] épouse [P]
Monsieur [F] [M] [P]
Et
1 Grosse
à
Me Méléa USTÜN, vestiaire : 2458
Me Bébert RANDRIAMAMPIONONA de la SELARL RANDRIA, vestiaire : 2146
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation délivrée le 1 décembre 2023 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage signé le 25 mars 2024 ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [O] [Q] née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 1] (TURQUIE)
et
Monsieur [F], [M] [P] né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 6] (69)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2001 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 7] (TURQUIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [O] [Q] et Monsieur [F] [P] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
CONDAMNE Monsieur [F] [P] à verser à Madame [O] [Q], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 14 400 € ;
CONSTATE que Madame [O] [Q] et Monsieur [F] [P] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineure ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [O] [Q] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [F] [P] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes:
— en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie de l’école au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ;
— pendant la moitié des vacances scolaires : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires ;
à charge pour Monsieur [F] [P] d’assumer les trajets, lui-même ou par l’intermédiaire d’un tiers digne de confiance ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à 150 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [R] [P] née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 8] (69);
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par [1][2] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M. JACOB
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