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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 4 nov. 2025, n° 25/01871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01871 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NLXX
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 04 Novembre 2025
N° RG 25/01871 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NLXX
Président : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier lors des débats, et Jade DONADEY, Greffier lors du délibéré
Entre
DEMANDEURS
Monsieur [M] [E], né le 08 Juin 1939 à [Localité 7],
Madame [J] [E], née le 06 Janvier 1941 à [Localité 6],
Tous deux demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Maître Pierric MATHIEU, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEUR
Monsieur [P] [B], né le 09 Avril 1966 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Non comparant, non représenté
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 23 Septembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 04/11/2025
à : Me Pierric MATHIEU – 0103
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par convention d’occupation précaire du 28 mars 2022, Monsieur [M] [E] et Madame [J] [E] ont donné à bail à Monsieur [P] [B] un local à usage privatif portant le n°13 sis [Adresse 1] à [Localité 5].
Selon les termes de la convention, la jouissance du local est conditionnée au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 110 euros à payer d’avance le 1er de chaque mois.
Le 20 mai 2025, Monsieur [M] [E] et Madame [J] [E] ont fait délivrer à Monsieur [P] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail du 28 mars 2022 pour un montant de 770 euros correspondant à un arriéré d’indemnités d’occupation sur la période du mois de novembre 2024 au mois de mai 2025.
Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2025, Monsieur [M] [E] et Madame [J] [E] ont assigné Monsieur [P] [B] devant le juge des référés du tribunal Judiciaire de Toulon afin de :
— constater la résiliation de la convention d’occupation précaire du 28 mars 2022 à compter du 21 juin 2025 ;
— condamner Monsieur [P] [B] à payer à Monsieur [M] [E] et Madame [J] [E] une provision de 880 euros au titre de l’arriéré des loyers arrêtés au mois de juin 2025 ;
— condamner Monsieur [P] [B] à payer à Monsieur [M] [E] et Madame [J] [E] une indemnité d’occupation judiciaire de 110 euros par mois jusqu’à restitution du local ;
— condamner Monsieur [P] [B] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à remettre à Monsieur [M] [E] et Madame [J] [E] la télécommande et le vigic correspondants au local objet de la convention ;
— condamner Monsieur [P] [B] à payer à Monsieur [M] [E] et Madame [J] [E] une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance comprenant les frais de commandement de payer.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 septembre 2025.
Monsieur [M] [E] et Madame [J] [E], représentés par leur avocat, s’en remettent à leur acte introductif d’instance.
Régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, par acte de commissaire de justice du 24 juin 2025, Monsieur [P] [B] n’a pas comparu et n’a pas conclu.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 04 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la constatation de la clause résolutoire et sur la demande d’expulsion
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne peut accueillir les prétentions du demandeur que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est constant que s’il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire, il appartient néanmoins au juge des référé de vérifier que dette locative fondant le commandement de payer et la demande de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse et, le cas échéant, d’en retrancher les sommes contestées.
Par application des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ce qui les ont faits.
En l’espèce, la convention d’occupation précaire du 28 mars 2022 prévoit en son article 8 que : « A défaut de paiement intégral à son échéance exacte d’un seul terme de l’indemnité d’occupation (y compris les charges et autres sommes accessoires) ou d’exécution de l’une des clauses ou conditions de la présente convention, celle-ci sera résiliée de plein droit, si bon semble au propriétaire, un mois après un commandement de payer l’indemnité d’occupation resté sans effet, ou après une sommation d’exécuter demeurée infructueuse, d’avoir à exécuter la présente clause, sans qu’il soit besoin de faire ordonner cette résiliation en justice, ni de remplir aucune autre formalité. Une simple notification recommandée avec demande d’avis de réception vaudra commandement de sommation de payer ou d’exécuter ».
Il est constant que le 20 mai 2025, Monsieur [M] [E] et Madame [J] [E] ont fait délivrer à Monsieur [P] [B] un commandement de payer la somme de 770 euros en principal et visant la clause résolutoire insérée au bail.
Il n’est pas contesté que les causes du commandement de payer, notamment les indemnités d’occupation du mois de novembre 2024 au mois de mai 2025 n’ont pas été intégralement réglées dans le délai d’un mois imparti par cet acte.
Il convient par conséquent de constater l’acquisition du bénéfice de la clause résolutoire inscrite à la convention d’occupation précaire liant les parties au 21 juin 2025 et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [B] du local à usage privatif portant le n°13 sis [Adresse 1] à [Localité 5].
Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [M] [E] et Madame [J] [E] sont fondés à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 21 juin 2025, égale au montant du loyer qu’ils auraient perçu si la convention d’occupation précaire ne s’était pas trouvée résiliée, soit le montant de la dernière indemnité d’occupation mensuel de 110 euros, outre les taxes, et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise effective des clefs et du Vigik.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, Monsieur [M] [E] et Madame [J] [E] justifient par la production de la convention d’occupation précaire et du commandement de payer que Monsieur [P] [B] a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du mois de novembre 2024, et reste lui devoir une somme de 880 euros, arrêtée au mois de juin 2025.
Cette dette locative n’étant pas sérieusement contestable, Monsieur [P] [B] sera condamné à verser à Monsieur [M] [E] et Madame [J] [E] une somme provisionnelle de 880 euros correspondant aux indemnités d’occupation impayées échus entre le mois de novembre 2024 et le mois de juin 2025. Cette somme produira en outre intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025, date de signification dudit commandement.
Sur la demande de restitution des clefs et du vigik
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la convention d’occupation précaire prévoit, en leur article 9, « à la fin de l’occupation, l’occupant devra quitter les locaux, en restituant les clefs, télécommande, donnant accès au parking à la date d’effet soit du congé, soit de la résiliation anticipée ».
Compte tenu de la solution du litige, il convient d’ordonner à Monsieur [P] [B] restituer les clefs et télécommande, sans qu’il soit toutefois nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, Monsieur [P] [B] sera condamné à payer à Monsieur [M] [E] et Madame [J] [E] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [B] qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 20 mai 2025, soit la somme de 111,96 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation de plein droit de la convention d’occupation précaire du 28 mars 2022 liant les parties, par la réunion des conditions d’acquisition de la clause résolutoire au 21 juin 2025;
ORDONNONS à Monsieur [P] [B] de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS, à défaut de ce faire, l’expulsion de Monsieur [P] [B] et de tous occupants de son chef des lieux loués au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
ORDONNONS à Monsieur [P] [B] la restitution des clefs et télécommande à Monsieur [M] [E] et Madame [J] [E] ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
DISONS qu’il sera procédé, conformément aux dispositions de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation des personnes expulsées d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [B] à payer à Monsieur [M] [E] et Madame [J] [E] une provision de 880 euros correspondant aux indemnités d’occupation impayées du mois de novembre 2024 au mois de juin 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [B] à payer à Monsieur [M] [E] et Madame [J] [E] une indemnité provisionnelle d’occupation de 110 euros par mois à compter du 21 juin 2025 et jusqu’à la libération effective de lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [B] à payer Monsieur [M] [E] et Madame [J] [E] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [B] aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer de payer du 20 mai 2025, soit la somme de 111,96 euros.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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