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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 29 avr. 2026, n° 25/04054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/04054 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NM72
AFFAIRE :
[1]
C/
Monsieur [C] [N]
JUGEMENT contradictoire du 29 AVRIL 2026
Grosse exécutoire :
[1]
Copie :
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE
29 AVRIL 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
[1]
dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représenté par Madame [Y] [F], salariée, muni d’un pouvoir daté du 06 février 2026 remis à l’audience du 18 février 2026
(défendeur à l’opposition à injonction de payer)
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [N]
né le 29 Juin 1987 à [Localité 1] (RUSSIE)
de nationalité Russe
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Catherine MISSUC, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Christelle LEROY, avocat au barreau de TOULON
(demandeur à l’opposition à injonction de payer)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Colette DALLAPORTA
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 18 Février 2026
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 AVRIL 2026 par Colette DALLAPORTA, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24-06-2025, une contrainte référencée UN322504-501 était éditée par [2] à l’encontre de Monsieur [O] [N] et fixait le montant total de la somme à laquelle Monsieur [C] [N] devait s’acquitter à 1.173,24 euros au titre d’allocations chômage indument perçues du 01-05-2024 au 27-06-2024, tous frais compris.
Monsieur [C] [N] formait opposition par courrier reçu au Tribunal le 08-07-2025.
Suite à renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du tribunal judiciaire de Toulon, 5ème chambre, le 18-02-2026.
A l’audience de ce jour,
[2], à l’oral, maintient sa demande de remboursement de 1.173,24 euros comprenant les frais.
Monsieur [C] [N], par conclusions de son conseil auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, indique reconnaitre un indu de 1.161,58 euros et sollicite du tribunal des délais de paiement.
Les deux parties étant présentes ou représentées, le jugement sera rendu contradictoire.
MOTIVATIONS
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Celle-ci a été établie dans la forme et les délais légaux.
L’opposition du de Monsieur [C] [N] à la contrainte établie par [2] le 24-06-2025 sera déclarée recevable.
En conséquence,
La contrainte référencée UN322504-501 sera réduite à néant et il sera statué à nouveau.
Sur la demande principale de [2]
En droit,
L’article 1353 du code civil édicte que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce,
[2] apporte en procédure tous les éléments permettant de justifier d’une dette tous frais compris de Monsieur [O] [N] à son encontre de 1.173,24 euros.
Par ailleurs Monsieur [C] [N] reconnait dans les conclusions de son conseil devoir à [2] la somme de 1.161,58 euros en principal de trop perçus correspondant à la période du 01-05-2024 au 27-06-2024, hors frais.
En conséquence,
Monsieur [C] [N] sera condamné à verser à [2] la somme de 1.173,24 euros.
Sur la demande de délais de grâce
Monsieur [C] [N] reconnait devoir la somme réclamée, mais fait état de difficultés financières ne lui permettant pas de faire face au paiement de sa dette en un versement unique.
Aussi, il sollicite l’octroi d’un délai de paiement en application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, prévoyant en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier dans la limite de deux années, de reporter ou échelonner les sommes dues.
En l’espèce,
Le défendeur sollicite l’octroi d’un délai de paiement pour s’acquitter de sa dette et justifie sa carence par la modicité de ses ressources financières, en l’espèce l’acceptation de sa demande d’aide juridictionnelle totale.
FRANCE TRAVAIL PACA ne s’y oppose pas.
En conséquence,
La demande est fondée, il y aura lieu d’accorder un échelonnement du paiement de la dette en 18 échéances : 17 échéances de 65 euros, la première échéance intervenant au plus tard le premier jour du mois suivant la signification du présent jugement, les 16 suivantes le premier jour des mois suivants, et d’une 18ème échéance d’un montant du solde restant à verser.
A défaut du paiement d’une seule échéance à son terme, l’entière dette deviendra entièrement exigible sans autre formalité.
Le Tribunal attire l’attention de Monsieur [C] [N] sur cette règle de droit.
Sur les dépens
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
VU les pièces produites
VU les articles 1353 et 1343-5 du Code civil
VU l’article R5426-22 du Code du travail
DÉCLARE recevable l’opposition reçue au Tribunal le 08-07-2025 de Monsieur [C] [N] à la contrainte référencée UN322504-501 de payer envoyée par [2],
En conséquence,
CONSTATE sa mise à néant et statuant de nouveau,
DIT recevable bien et fondée la demande en répétition de l’indu diligentée par [2],
Y faisant droit,
CONDAMNE Monsieur [C] [N] à payer à [2] la somme de 1.173,24 euros en remboursement d’un indu d’indemnisation portant sur la période du 01-05-2024 au 27-06-2024,
DIT que Monsieur [C] [N], de bonne foi, pourra s’acquitter des sommes ci-dessus par échelonnement du paiement de la dette en 18 échéances : 17 échéances de 65 euros, la première échéance intervenant au plus tard le premier jour du mois suivant la signification du présent jugement, les 16 suivantes le premier jour des mois suivants, et d’une 18ème échéance d’un montant du solde restant à verser ;
RAPPELLE qu’à défaut du paiement d’une seule échéance à son terme, l’entière dette deviendra entièrement exigible sans autre formalité ;
LAISSE à chaque partie ses propres dépens,
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions, qu’elles soient en principal ou en reconventionnel.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe ce jour
LE GREFFIER LE JUGE
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