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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 12 août 2025, n° 24/06324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU 12 AOUT 2025
Minute n° :
N° RG 24/06324 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G7M7
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDERESSE :
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Laure MASSIERA, avocate au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSE :
Madame [D] [W] [E], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 15 Mai 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 mai 2023, Madame [D] [W] [E] a contracté auprès de la SARL VOLKSWAGEN BANK, un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule automobile de marque VOLKSWAGEN POLO FL 1.[Immatriculation 1] n° de série WVWZZZAWZNY037525, immatriculé [Immatriculation 4], pour une durée de 48 mois moyennant le prix TTC de 22.253,76 euros et une option d’achat au terme de la location égale à 50,879% du prix d’achat TCC. Le véhicule a été livré le 6 mai 2023.
Se prévalant d’échéances impayées, par courrier du 11 décembre 2023, la SARL VOLKSWAGEN BANK a mis en demeure Madame [D] [W] [E] d’apurer sa dette. Elle a prononcé la déchéance du terme du contrat suivant recommandé avec accusé de réception en date du 22 décembre 2023 l’enjoignant de régler l’entier solde restant dû au titre du financement ou de restituer le véhicule.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2024, la SARL VOLKSWAGEN BANK a fait assigner Madame [D] [W] [E] devant le Juge des Contentieux de la Protection, siégeant au Tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de :
— la voir déclarer recevable et bien fondée ses demandes,
— voir condamner Madame [D] [W] [E] à lui payer la somme de 21.489,54 euros outre les intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 20 novembre 2024 et jusqu’à complet paiement,
— la condamner au paiement de la somme de1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des frais et dépens,
— juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 4 mars 2025, la demanderesse, représentée par son conseil et la défenderesse, comparante, ont sollicité un renvoi des pourparlers étant en cours.
A la seconde audience du 15 mai 2025, la demanderesse, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses demandes contenues dans son acte introductif d’instance en actualisant sa créance à la somme de 6.281,24 euros portant intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025 jusqu’au jour du complet paiement.
Madame [D] [W] [E] n’a pas comparu à cette seconde audience et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 août 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 467 du code de procédure civile dispose que le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
Le présent litige est relatif à une opération de crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la forclusion :
L’article R. 312-35 du code de la consommation, dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La demande de la SARL VOLKSWAGEN BANK introduite le 3 décembre 2024 alors que le 1er incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 septembre 2023 est par conséquent recevable.
Sur le montant de la créance :
Aux termes de l’article devenu 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L 311-25 devenu L 312-40 du Code de la consommation,
En outre, l’article L. 312-40 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-18 du même code fixe les modalités de calcul de l’indemnité de résiliation.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris.
Il en résulte que l’indemnité à laquelle peut prétendre le loueur correspond à la valeur actualisée des loyers à échoir lors de la résiliation, augmentée de la valeur résiduelle du bien loué et diminué de la valeur vénale du bien repris.
En l’espèce, la SARL VOLKSWAGEN BANK a, suivant courrier recommandé du 22 décembre 2023, prononcé la résiliation du contrat valant déchéance du terme, du fait de la défaillance de l’emprunteur dans le remboursement de nombreuses échéances, ainsi qu’il ressort du décompte versé aux débats, et l’a enjoint de régler les sommes devenues exigibles ou de restituer le véhicule dont le produit de cession se déduira desdites sommes.
En l’espèce, le véhicule a été restitué moyennant le prix de 13.900 euros venant en déduction de la créance sollicitée.
La demanderesse sollicite selon décompte actualisé, la somme de 6.281,24 euros se répartissant comme suit aux termes du décompte produit:
— 1.070,28 euros au titre des loyers impayés
— 17.466,23 euros HT soit 20.959,47 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation se répartissant en 6.143,77 euros HT de loyers restant dus à la date de résiliation et 11.322,46 euros de valeur résiduelle,
— Outre 13 euros de frais,
— Desquelles il convient de déduire la valeur vénale du véhicule cédé soit 13.900 euros et des règlements de 3.274,75 euros opérés par Madame [E]
— Outre des intérêts de retard de 1413,24 euros (4,22%).
La société demanderesse est en droit d’obtenir, du fait de la défaillance du locataire-emprunteur, et en application des dispositions d’ordre public des articles L312-40 et D312-18 du code de la consommation les loyers échus et impayés auxquels s’ajoutent l’indemnité de résiliation.
Cette indemnité de résiliation s’analyse en une clause pénale, soumise à l’appréciation du juge en application de l’article 1231-5 du code civil.
Il convient de préciser également que ladite indemnité 1n’étant pas une opération imposable au sens de l’article 256 du code général des impôts, elle n’est pas assujettie à la TVA.
En l’espèce, le véhicule a été restitué et cédé et la défenderesse a procédé à des règlements. En outre, il ne ressort pas des éléments versés aux débats de précisions quant à la détermination du montant des loyers restant dus composant ladite indemnité de résiliation de sorte que celle-ci apparait excessive.
Par conséquent elle sera réduite à la somme de 15.000 euros à laquelle s’ajoutent les arriérés de loyers justifiés de 1.070,28 euros, soit un total dû de 16.070,28 euros.
En application de l’article L 312-39 du code de la consommation, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En conséquence, la créance ne peut comprendre les intérêts de retard auxquels le tribunal va condamner le débiteur, sauf à les faire courir deux fois. La demande à ce titre sera donc rejetée.
Par suite, il convient de déduire de cette somme de 16.070,28 euros les règlements opérés de 3.274,75 euros et la valeur vénale (13.900 euros) du véhicule cédé de sorte que la créance est réduite à néant.
En conséquence, la SARL VOLKSWAGEN BANK sera déboutée de sa demande en paiement.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des circonstances de l’espèce, la SARL VOLKSWAGEN BANK conservera la charge des dépens de l’instance.
Compte tenu des circonstances de l’espèce et de l’équité, il n’y aura pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SARL Volkswagen Bank recevable en son action ;
DEBOUTE la SARL Volkswagen Bank de sa demande en paiement à l’encontre de Madame [D] [W] [E] au titre du contrat de location avec option d’achat numéro 30741631LOA en date du 6 mai 2023 et portant sur un véhicule automobile de marque VOLKSWAGEN POLO FL 1.[Immatriculation 1] n° de série WVWZZZAWZNY037525, immatriculé [Immatriculation 4] ;
REJETTE la demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que la SARL Volkswagen Bank conservera la charge des dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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