Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 17 oct. 2025, n° 25/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. [ U, S.A.R.L. TRAVERS, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 17 octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00218 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IPHJ
AFFAIRE : [M] [D]
c/ S.A.R.L. [U] [E], [T] [V], S.A.R.L. TRAVERS, S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [M] [D]
née le 10 Octobre 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [U] [E], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Julien BRUNEAU de la SCP SORET-BRUNEAU, avocats au barreau du MANS
Madame [T] [V]
née le 07 Octobre 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître Thomas ROUBERT de la SELARL GAUVIN-ROUBERT et ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHE SUR YON, avocat plaidant
S.A.R.L. TRAVERS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 12 septembre 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 17 octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE, ET MOYENS DES PARTIES
Le 15 septembre 2021, madame [V] a vendu à madame [M] [D], une maison d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 9], moyennant le prix de 135.000 €.
L’acte de vente précisait que :
— Le vendeur a déclaré, dès la signature de la promesse unilatérale de vente, que des travaux de reprise de sous-oeuvre sont à prévoir pour le pignon côté four à pain et cuisine. À cet effet, il a fait réaliser un devis par l’entreprise SARL PAPIN dont la copie est annexée. Le devis du 18 novembre 2020 concerne des travaux de reprise de sous-oeuvre pour un montant de 4.157,12 € ;
— Les travaux consistant en l’installation d’une terrasse ont été effectués en 2014 par la SARL TRAVERS, assurée par les MMA ;
— Les travaux consistant en la reprise de travaux de maçonnerie ont été effectués en 2021 par l’entreprise [U] [E], assurée par les MMA.
Après son entrée dans les lieux, madame [D] a constaté des désordres dans la maison, en particulier des fissures à l’intérieur et à l’extérieur.
Madame [D] a alors sollicité la société [I], assurée par la compagnie GROUPAMA, pour reprendre les fissures apparues.
Lors de sa venue sur les lieux, la société [I] a indiqué à madame [D] être déjà venue au domicile pour un devis d’intervention. Ce devis avait été demandé par madame [V], pour la démolition d’un ancien four, la reprise des sous-oeuvres et la démolition puis reconstruction d’une tête de cheminée. Ce devis, en date du 15 octobre 2020, avait chiffré les travaux à un montant de 37.180 €.
Madame [D] a alors tenté de contacter la SARL PAPIN pour avoir des informations sur le devis de 4.157,14 € qui lui semblait sous-évalué, sans résultat.
Madame [D] a par la suite contacté la société [U] [E] pour effectuer un devis pour reprendre les désordres ; les travaux ont été estimés à la somme de 6.117,10 €, selon devis du 9 septembre 2022.
Dans son rapport du 15 novembre 2023, l’expert mandaté par l’assureur de madame [D] a indiqué que :
— Le devis de la société [I] d’un montant de 37.180 € ne propose pas les mêmes solutions techniques que les autres artisans, avec une solution plus radicale par l’abattage de l’extension. Cette solution plus coûteuse ne certifie cependant pas que les reprises en sous-oeuvres garantiront des résultats ;
— S’agissant des travaux de reprise des fissures de la cuisine par la société TRAVERS, ces travaux encore sous garantie décennale, sont insuffisants ou inefficaces, puisque de nouvelles fissurations sont apparues ;
— La société [U] [E] a été sollicitée pour reprendre et conforter les linteaux de deux fenêtres, ainsi que pour traiter des fissures. Des travaux de confortement avaient été prévus mais n’ont pas été effectués, faute de personnels. Les travaux réalisés par cette société ont été insuffisants ;
— Les fissures sur façade arrière ont été rebouchées au plâtre de façon inesthétique, après la visite du 10 juin 2021 de madame [D], et avant la vente du 15 septembre 2021 ;
— Les travaux de réfection de la terrasse ont été confiés à la SARL TRAVERS et présentent des fissures avec un léger désaffleurement traduisant une déformation non contenue et limitée à une zone ;
— La maison comprend de nombreuses malfaçons constructives des extensions, avant que madame [V] soit propriétaire de la maison. L’ensemble de la partie arrière en aval du terrain, présente des symptômes de tassements différentiels ;
— L’enjeu financier est important avec des travaux de reprise estimés entre 100.000 € et 180.000 €.
Pour l’expert, les entreprises sont responsables des désordres. S’agissant des entreprises qui ont proposé des reprises, les offres étaient insuffisantes puisqu’elles nécessitent une étude géotechnique. Par ailleurs, madame [V] semble avoir minimisé les désordres existants à madame [D].
Aussi, par actes du 10 janvier 2024, madame [D] a fait citer madame [V], la SARL [U] [E], monsieur [N] [I], la SARL PAPIN ALAIN et la SARL TRAVERS devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel elle a demandé d’organiser une expertise judiciaire et de condamner les sociétés à la communication de leur attestation responsabilité civile professionnelle, sous astreinte de 30 € par jour de retard.
À l’audience du 26 avril 2024, madame [D] a maintenu sa demande d’expertise et sa demande de communication de pièces s’agissant de monsieur [N] [I] et de la SARL PAPIN ALAIN. Elle a soutenu, s’agissant du maintien à la cause de la SARL PAPIN que le devis annexé au contrat de vente a été réalisé par la SARL PAPIN qui n’a pas recherché la cause et n’a pas interrogé la pérennité de la solution proposée.
La SARL PAPIN ALAIN a sollicité sa mise hors de cause, indiquant que l’action au fond à son encontre était manifestement vouée à l’échec puisque la société n’a adressé qu’un devis à l’ancienne propriétaire, madame [V], devis ne la liant pas contractuellement avec madame [D].
Par ordonnance du 21 juin 2024, le juge des référés a ordonné une expertise, confiée à monsieur [J], et a prononcé la mise hors de cause de la SARL PAPIN ALAIN, retenant que : le devis demandé par madame [V] était un devis indicatif pour uniquement une “reprise sous oeuvre”, sans information sur la nature exacte des travaux et leur étendue ; le devis n’est qu’un acte précontractuel et ne peut engager la responsabilité de la société PAPIN à l’égard de madame [D], dans la mesure où il ne crée aucun lien juridique entre les parties ; et la SARL PAPIN n’est aucunement responsable des désordres allégués.
Le juge des référés a également ordonné à monsieur [N] [I] de communiquer son attestation d’assurance.
Par ordonnance du 25 octobre 2024, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise aux MMA et à la société GROUPAMA, en qualité d’assureurs des entreprises intervenues.
Le 9 janvier 2025, monsieur [J] a adressé au service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire du Mans un décompte des frais et honoraires, s’élevant à la somme de 13.547,78 €. Il a également adressé plusieurs devis des sociétés :
— POLYGON pour les investigations techniques sur le réseau d’évacuation des eaux pluviales, d’un montant de 552 €,
— ECR ENVIRONNEMENT pour l’étude géologique, d’un montant de 5.232 €,
— ESTB pour une mission d’assistance structure technique du bâtiment, d’un montant de 1.850 €.
Dans sa note du 20 février 2025, monsieur [J] a confirmé la matérialité des désordres allégués par madame [D], qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux minimisés et qui ont été effectués, sans audit ou diagnostic du bâti. La responsabilité des sociétés TRAVERS et [U] [E] serait engagée, puisqu’elles ont commis des erreurs de mise en oeuvre et de prescription. Madame [V] a également une part de responsabilité car elle a minimisé, lors des visites et entretiens avant la vente, les désordres affectant la maison.
Par actes du 23 avril 2025, madame [D] a fait citer madame [V], la SARL [U] [E] et la SARL TRAVERS, ainsi que leurs assureurs, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, devant le juge des référés du Mans auquel elle demande de les condamner in solidum au paiement d’une provision ad litem de 20.000 €, outre la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 12 septembre 2025, madame [D] demande au juge des référés de condamner in solidum madame [V], la SARL [U] [E], la SARL TRAVERS, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement d’une provision ad litem de 20.000 €, outre la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, madame [D] fait valoir les moyens et arguments suivants :
— Sur la responsabilité de la SARL TRAVERS :
— La société TRAVERS a réalisé la fourniture et la pose d’une terrasse, suivant facture du 30 octobre 2014, d’un montant HT de 10.294,88 €. L’expert retient que ces travaux en sous oeuvre sont insuffisants et que la société s’est abstenue des services d’un bureau d’étude en structure et descente de charges et qu’aucune étude géotechnique n’a été réalisée, alors qu’elle était nécessaire. L’expert retient que les désordres sont de nature décennale et liés aux ouvrages de la société TRAVERS ;
— La Cour de cassation retient également, qu’il appartient au professionnel de faire des travaux conformes aux règles de l’art, d’accomplir son travail avec sérieux et de refuser d’exécuter des travaux qu’il sait inefficaces ;
— Sur la responsabilité de la SARL [U] [E] :
— La société [U] [E] s’est vue confier, par madame [V], des travaux de reprise sur les linteaux, jambages et appuis brique sur la façade avant avec mise en place de fer plat, et la reprise des fissurations en pignons extérieur et intérieur, suivant facture du 24 juin 2021, pour un montant de 1.395 € HT. Madame [D] a également sollicité cette société, pour des travaux de reprise en sous-oeuvre des fondations et de rebouchage des fissures intérieures, selon devis du 9 septembre 2022. Ces travaux n’ont été mis en oeuvre que partiellement, avec uniquement la pose de tirants ;
— L’expert a précisé que les travaux effectués par cette société sont entachés d’erreurs, les tendeurs étant mal positionnés et les platines étant trop basses. Il a retenu que les désordres étaient de nature décennale et liés aux ouvrages réalisés par la SARL [U] [E] ;
— La garantie contractuelle est également mobilisable car la société [U] [E], a mal positionné les tirants et n’a pas exécuté la totalité des prestations prévues. La faute commise par la société [U] [E] consiste en l’exécution uniquement partielle des prestations, et pour celles réalisées, en une non-conformité aux normes, règles de l’art et DTU ;
— Sur la responsabilité de madame [V] :
— Une clause de non-garantie des vices cachés peut être insérée dans un acte de vente mais cette clause ne peut être invoquée par le vendeur de mauvaise foi qui est caractérisée dès lors que la personne avait connaissance du vice affectant la chose vendue mais qu’il n’en a pas informé l’acheteur. En l’espèce, lors de la vente de l’immeuble, madame [V] a fourni à madame [D] un devis de reprise qui aurait dû solutionner le phénomène de fissuration de l’immeuble, émanant de la société PAPIN. Or, après la vente, madame [D] a contacté la société [I] qui a indiqué avoir déjà présenté un chiffrage des travaux à madame [V]. Or, ce devis est différent du devis de la société PAPIN avec un coût supplémentaire d’environ 30.000 € ;
— Il ne peut être reproché à madame [D] de ne pas avoir fait appel à un homme de l’art pour recueillir son avis sur les travaux de reprise dans la mesure où madame [V] lui a présenté un devis de reprise ;
— S’agissant de sa responsabilité en qualité de constructeur-vendeur, madame [V] tout en reconnaissant être débitrice de la garantie décennale au bénéfice de madame [D], fait valoir que la société TRAVERS n’aurait réalisé que la terrasse en 2014, qui n’est atteinte que de micro-fissures. Or, il n’en est rien car la société TRAVERS est bien intervenue en sous-œuvre ;
— Sur la demande de provision :
— Les responsabilités de la société TRAVERS, de la société [U] [E] et de madame [D] ne peuvent utilement faire l’objet de contestations, et sont d’ores et déjà retenues par l’expert judiciaire. En effet, la responsabilité décennale des constructeurs et du vendeur-constructeur est de plein droit dès lors qu’il a été constaté des désordres affectant la solidité de l’ouvrage ou rendant l’ouvrage impropre à sa destination. Dans sa première note, l’expert a indiqué que les nombreux désordres et malfaçons constatés affectaient la stabilité et la solidité du bâtiment. Dès lors, le caractère décennal des désordres est démontré et justifie la mobilisation de la garantie décennale des sociétés TRAVERS, [U] [E] et de madame [V].
Madame [V] demande au juge des référés de :
— À titre principal, débouter madame [D] de ses demandes ;
— À titre subsidiaire, condamner solidairement et/ou in solidum la SARL TRAVERS, la SARL [U] [E] et les MMA, à garantir et à relever intégralement indemne madame [V] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
— En tout état de cause, condamner madame [D] ou tout succombant à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [V] soutient notamment que :
— Elle est recevable et bien fondée à se prévaloir de la clause d’exonération de la garantie des vices cachés mentionnée à l’acte authentique de vente. En signant l’acte de vente, madame [D] a renoncé à mobiliser la garantie des vices cachés. Cette clause d’usage est parfaitement légale et opposable à la requérante. De plus, il ne revient pas au juge des référés de statuer sur les conditions de la mise en œuvre d’une clause contractuelle, ce qui nécessiterait d’interpréter la convention à l’aune de la volonté des parties et des faits du dossier ;
— L’intégralité des désordres constatés dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire étaient visibles et présents lorsque madame [D] a visité la maison, le 4 juin 2021, avant la vente. Les lézardes constatées sur les murs extérieurs et le basculement du four à pain étaient visibles tout comme les fissurations intérieures des murs et du carrelage et les fissures de la façade arrière. Madame [V] n’a donc strictement rien caché ;
— En tant qu’acheteur diligent, madame [D] était donc parfaitement en mesure de faire appel aux entreprises de son choix avant la vente pour déterminer et chiffrer les travaux de reprise à entreprendre pour remettre la maison en l’état. Elle était également en mesure de faire appel à un architecte ou à un expert de son choix pour
obtenir un avis technique sur les désordres et appréhender la nature des travaux à réaliser ;
— L’acte de vente mentionne que “Le vendeur a déclaré, dès la signature de la promesse unilatérale de vente que des travaux de reprise en sous œuvre sont à prévoir pour le pignon côté four à pain et cuisine”. Madame [V], qui est profane en matière immobilière, n’avait pas plus de connaissances techniques que madame [D] pour appréhender utilement la nature des travaux à réaliser pour remédier aux désordres connus de tous avant la vente. Il ne peut être reproché techniquement à madame [V] de ne pas avoir communiqué à madame [D], le devis établi par l’entreprise [I], le 15 octobre 2020. L’entreprise [I] ne pouvant s’engager sur des travaux de reprise à refuser de les chiffrer et a préconisé la démolition du four à pain, la reprise en sous-œuvre des fondations et la reprise du pignon après démolition. Après réception de ce devis et eu égard au montant des travaux, madame [V] a préféré avoir un second avis et a fait intervenir l’entreprise PAPIN ALAIN qui a établi un devis de reprise des désordres, le 18 novembre 2020. Madame [V] était donc rassurée sur le fait que le four à pain était réparable à moindres frais. Elle a donc écarté le devis élevé de l’entreprise [I], comme l’aurait fait tout particulier, et ce, d’autant plus que les travaux préconisés par cette entreprise ne correspondaient pas à sa demande initiale. Madame [V] n’avait pris aucun engagement contractuel à l’égard de madame [D] concernant la reprise des désordres dans le cadre de la vente ;
— Il revenait à madame [D], si elle avait un doute sur le coût de reprise des désordres, de le faire chiffrer par l’entreprise de son choix. Ceci est d’autant plus vrai qu’il s’est écoulé plusieurs mois entre la signature de l’offre, le 4 juin 2021, et la réitération de la vente par acte authentique du 15 septembre 2021. Madame [V] n’a opéré aucun travaux pour masquer l’ampleur des désordres. Elle a fait réaliser des travaux de rebouchages des fissures par l’entreprise [U] [E], le 16 juin 2021, après que Madame [D] a visité le bien et formulé une offre d’achat ;
— Madame [D] soutient qu’en sa qualité de vendeur constructeur madame [V] devrait garantir les
désordres litigieux affectant les ouvrages réalisés avant la vente mais cette demande ne peut pas prospérer. Bien que madame [V] reconnaisse qu’elle doit la garantie décennale au bénéfice de madame [D], en sa qualité de vendeur constructeur au sens des dispositions de l’article 1792-1 du code civil, pour les ouvrages soumis à garantie décennale et réalisés avant la vente, encore faut-il que cette garantie soit mobilisable. Or, madame [D] invoque la garantie décennale pour les ouvrages de la société TRAVERS, concernant la réalisation d’une terrasse en 2014. Or, aucun désordre de nature décennale n’a été constaté par l’expert de justice et il n’y a aucune impropriété à destination ou d’atteinte à la solidité de l’ouvrage caractérisée à ce jour. L’expert judiciaire est d’ailleurs muet sur le sujet aux termes de sa note n°1 et il parle d’atteinte à la structure de la maison uniquement pour le four à pain et non pour la terrasse. Le caractère décennal des désordres n’est donc pas établi sur ce point. Il s’agit d’une qualification du juge du fond et non du juge des référés ;
— S’agissant des ouvrages de la société [U] [E], le caractère décennal des désordres affectant les ouvrages de cette entreprise semble moins contestable au regard de l’atteinte à la solidité de l’ouvrage. Cependant, le mécanisme de la garantie décennale permet au constructeur de s’exonérer dès lors qu’une cause étrangère, comme la faute de la victime, est exonératoire de responsabilité. En l’espèce, la responsabilité personnelle de madame [D] est en cause dans cette affaire, car elle n’a fait réaliser aucuns travaux de réparation et de reprise en sous œuvre du four à pain pendant plusieurs années après la vente, alors qu’elle savait
pertinemment que le four à pain devait être stabilisé par une reprise en sous œuvre. Madame [D] a donc laissé la situation s’aggraver et les désordres survenir. Il s’est écoulé près de deux ans entre la vente intervenue et la première réclamation de madame [D]. Madame [D] a engagé tardivement des travaux avec l’entreprise [U] [E] à une date inconnue après l’établissement du devis de septembre 2022. Ces travaux n’ont pas été terminés et ne sont pas satisfactoires : madame [V] ne saurait en subir les conséquences.
La SARL TRAVERS et ses assureurs, les MMA, demandent au juge des référés de rejeter les demandes de madame [D] et de la condamner au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de leur conseil.
Les sociétés soutiennent notamment que :
— Madame [D] doit apporter la preuve de l’absence de toute contestation sérieuse de la responsabilité décennale de la société TRAVERS en démontrant un lien d’imputabilité entre les travaux de la concluante et les désordres. Ce lien fait manifestement défaut puisque, selon la jurisprudence, dès lors que l’intervention n’a pas généré de nouveaux désordres, la responsabilité décennale de l’entreprise ayant réalisé des travaux de confortation ne peut être engagée. La présomption de responsabilité qui pèse sur le constructeur n’a vocation à s’appliquer que si les désordres pour lesquels sa responsabilité est recherchée sont imputables aux travaux qui lui ont été confiés. En l’espèce, il est particulièrement prématuré de prétendre que les travaux de la société
TRAVERS auraient occasionné les désordres dès lors qu’il est certain qu’elle est intervenue pour reprendre des fissures préexistantes dont il ne peut être justifié qu’il s’agisse bien de celles constatées par l’expert judiciaire. Ce dernier reproche seulement à cette dernière d’avoir réalisé des travaux insuffisants. Le fait qu’il mentionne, à ce stade de l’expertise qui est en cours et après une seule réunion sur site, que la responsabilité des sociétés TRAVERS et [U] [E] serait engagée est inopérant ;
— La facture de la société TRAVERS relatif à la reprise en sous œuvre date de 2014 et s’élève à la somme de 1.212 € HT. Il est évident que ces travaux ne visait que la reprise d’une fissure dans la cuisine et que la société [U] [E] est intervenue postérieurement en 2021 pour la reprise de fissures intérieures et extérieures. Le basculement de la cuisine constaté par monsieur [J] n’était pas présent lors de l’intervention de la société TRAVERS qui ne peut donc se voir reprocher des travaux insuffisants. Il n’existe aucun élément permettant de prétendre que les travaux de la société TRAVERS visant une “fissure cuisine” ont occasionné des désordres et ce d’autant plus que d’autres entreprises sont intervenues postérieurement et que l’expert judiciaire a constaté des fissures et un basculement sur l’intégralité du bâtiment et pas seulement dans la cuisine.
La SARL [U] [E] et ses assureurs, les MMA, demandent au juge des référés de rejeter les demandes de madame [D] et de la condamner au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de leur conseil.
Ces sociétés précisent que :
— La société [U] [E] n’a procédé qu’à des travaux de reprises, jambages et appuis brique sur la façade avant, avec mise en place de fer à plat outre la reprise des fissurations en extérieur et intérieur. Les dispositions de l’article 1792 du code civil s’appliquent uniquement dans l’hypothèse où les travaux réalisés constituent un ouvrage comme l’a rappelé la 3ème chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 21 mars 2024. En l’espèce, les travaux réalisés par la société [U] [E] ne constituent pas un ouvrage et la responsabilité civile décennale n’a pas vocation à s’appliquer. Seule la responsabilité civile professionnelle basée sur le fondement de la faute prouvée peut être actionnée ;
— Il est prématuré de retenir la responsabilité de la société [U] [E] alors que les investigations sont loin d’être achevées. En effet, l’expert judiciaire précise qu’il souhaite s’adjoindre les services de plusieurs sapiteurs.
MOTIFS
Sur la demande de provision :
La demande est fondée sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile selon lequel le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte de ce texte que l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
C’est ainsi qu’une contestation sérieuse survient et fait obstacle au référé lorsqu’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît immédiatement et évidemment vain, et laisse subsister un doute raisonnable sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Le juge des référés est en effet le juge de l’évidence et de l’incontestable, et il ne peut ordonner les mesures prévues à l’article 835 du code de procédure civile que dans la mesure où il n’est pas amené à prendre parti sur l’existence du droit invoqué que les juges appelés à connaître du fond auraient à apprécier.
Ainsi, le juge des référés ne peut notamment se prononcer sur l’existence et la nature d’un manquement contractuel ou sur les éventuels dommages et intérêts qui peuvent en découler.
En l’espèce, s’agissant des demandes de condamnation formulées à l’encontre de madame [V], des contestations sérieuses existent dans la mesure où il n’appartient pas au juge des référés de déterminer si la clause d’exonération de garantie des vices cachés s’applique en l’espèce, au regard de la mauvaise foi éventuelle de madame [V]. De plus, la responsabilité de cette dernière en qualité de constructeur-vendeur devra être discutée devant les juges du fond, l’expert judiciaire ne s’étant pas prononcé sur ce sujet.
Néanmoins, s’agissant des sociétés TRAVERS et [U] [E], monsieur [J] a confirmé, dans sa note du 20 février 2025, la matérialité des désordres allégués par madame [D], qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux minimisés et qui ont été effectués, sans audit ou diagnostic du bâti. Il a retenu la responsabilité des sociétés TRAVERS et [U] [E] qui ont commis des erreurs de mise en oeuvre et de prescriptions. Pour l’expert, les désordres constatés sont structurels et évolutifs, menaçant la stabilité et la solidité du bâtiment. L’expert qualifie ainsi les désordres comme étant de nature décennale et il retient que les travaux ont été réalisés de manière non-conforme aux normes, aux règles de l’art et aux DTU applicables.
En conséquence, la responsabilité de ces sociétés est engagée dans les désordres de fissurations constatés par l’expert judiciaire. Les sociétés ne peuvent donc venir discuter leur responsabilité devant le juge des référés, celle-ci étant relevée par l’expert.
Le 9 janvier 2025, monsieur [J] a adressé au service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire du Mans un décompte des frais et honoraires, s’élevant à la somme de 13.547,78 €. Il a également adressé plusieurs devis des sociétés :
— POLYGON pour les investigations techniques sur le réseau d’évacuation des eaux pluviales, d’un montant de 552 €,
— ECR ENVIRONNEMENT pour l’étude géologique, d’un montant de 5.232 €,
— ESTB pour une mission d’assistance structure technique du bâtiment, d’un montant de 1.850 €.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de condamner in solidum la SARL TRAVERS, la SARL [U] [E] et leurs assureurs, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à payer à madame [D] une provision ad litem d’un montant de 20.000 €, montant qui n’apparaît pas excessif au vu des éléments relevés ci-dessus.
Sur les autres demandes :
La SARL TRAVERS, la SARL [U] [E] et leurs assureurs, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES succombent sur la demande de provision et seront donc condamnées in solidum aux dépens.
Par suite, il n’apparaît pas inéquitable d’accorder une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile à madame [D] qui sera fixée à 2.000 €.
Par ailleurs, il n’apparaît pas non plus inéquitable de laisser à madame [V] la charge de ses frais irrépétibles, dans la mesure où sa responsabilité exacte dans les désordres ne peut être déterminée à ce stade de la procédure. En conséquence, sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
DEBOUTE madame [D] de ses demandes à l’encontre de madame [V] ;
CONDAMNE in solidum la SARL TRAVERS, la SARL [U] [E] et leurs assureurs, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à payer à madame [D] une provision ad litem de VINGT MILLE EUROS (20.000 €) ;
CONDAMNE in solidum la SARL TRAVERS, la SARL [U] [E] et leurs assureurs, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à payer à madame [D] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE madame [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL TRAVERS, la SARL [U] [E] et leurs assureurs, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- Magistrat ·
- Réquisition
- Notaire ·
- Licitation ·
- Partage amiable ·
- Juge ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Biens
- Algérie ·
- Biens ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Décès
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Préjudice ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Dépense de santé ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Indemnisation
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Barème ·
- Cliniques ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur
- Enfant ·
- Divorce ·
- Espagne ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Responsabilité parentale ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Conjoint
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Arbre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Plantation ·
- Limites ·
- Exécution ·
- Assignation ·
- Élagage ·
- Accord
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Vices ·
- Technique ·
- Adresses ·
- Cause ·
- Enseigne ·
- Dire ·
- Malfaçon
- Recours administratif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Personnes ·
- Notification ·
- Adulte ·
- Attribution ·
- Handicapé ·
- Saisine ·
- Carrière
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Charcuterie ·
- Incendie ·
- Garantie ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Support d'information ·
- Risque industriel ·
- Clause d 'exclusion ·
- Plan
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Professionnel ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solde ·
- Intérêt ·
- Compte courant ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Fraudes ·
- Bonne foi ·
- Fausse déclaration ·
- Logement ·
- Montant ·
- Déclaration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.