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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 20 janv. 2026, n° 26/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 26/00220 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3YG3
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 20 janvier 2026 à 16h21
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 22 novembre 2025 par Mme la PREFETE DE [Localité 2] à l’encontre de [J] [E] ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 novembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par l’ordonnance rendue le 28 novembre 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON, étant relevé que les ordonnances transmises sont incomplètes ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 décembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée par l’ordonnance rendue le 23 décembre 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON, étant relevé que l’ordonnance du juge transmise est incomplète;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 19 Janvier 2026 à 14h06 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [J] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DE HAUTE-SAVOIE préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[J] [E]
né le 13 Janvier 1988 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [K] [B], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrite sur la liste des experts près la Cour d’appel de [Localité 3],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[J] [E] a été entendu en ses explications ;
Me Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, avocat de [J] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 2 ans en date du 21 février 2025 a été notifiée à [J] [E] le 21 février 2025 ;
Attendu que par décision en date du 22 novembre 2025 notifiée le 22 novembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 22 novembre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 26 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [J] [E] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par l’ordonnance rendue le 28 novembre 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON, étant relevé que les ordonnances transmises sont incomplètes ;
Attendu que par décision en date du 21 décembre 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [J] [E] pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par l’ordonnance rendue le 23 décembre 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON, étant relevé que l’ordonnance du juge transmise est incomplète ;
Attendu que, par requête en date du 16 Janvier 2026, reçue le 19 Janvier 2026 à 14h06, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu qu’aux termes de l’article L742-4 du CESEDA modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyens de transport.
(…) Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
La requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé malgré les diligences de l’administration, ainsi que par une menace à l’ordre public ;
La préfecture justifie que l’intéressé a été condamné sous l’identité notamment de [H] [T] à plusieurs reprises, et en dernier lieu par le tribunal correctionnel de BONNEVILLE le 03/10/2025 à 3 mois d’emprisonnement pour maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence ;
A l’audience, le conseil de la préfecture demande qu’il soit fait droit à la requête de cette dernière quand le conseil de l’intéressé soutient l’absence de perspective raisonnable d’éloignement en l’absence de réponse de l’Algérie ;
[J] [E] déclare qu’il vite en France depuis de nombreuses années, qu’il n’a pas de passeport et qu’il quittera la France si on le libère alors que l’Algérie bloque ; sur question du juge, il dit que c’est la première fois qu’il est placé en rétention ;
Les diligences de l’administration afin d’organiser l’éloignement de l’intéressé sont établies avec la saisine des autorités algériennes en vue d’obtenir un laissez-passer consulaire dès le 24/10/2025 et l’envoi de tous les éléments utiles à son identification, suivie de plusieurs relances les 22/11/2025, 20/12/2025, 08/01/2026 et 16/01/2026 ;
Malgré ces diligences, force est de constater l’absence de toute réponse de l’Algérie alors même que l’intéressé a été reconnu par les autorités algériennes dans le cadre d’une demande de coopération internationale le 18/10/2025, ce qui n’est pas contesté par son conseil ;
A ce stade de la rétention, il ne peut être déduit du seul silence des autorités algériennes l’absence de toute perspective d’éloignement alors que l’administration a bien exercé toutes diligences utiles auprès du pays dont l’intéressé est ressortissant afin d’exécuter la mesure d’éloignement et alors que se condamnation récente atteste qu’il se maintient sur le territoire français malgré la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 16 Janvier 2026 de Mme la PREFETE DE [Localité 2] et de prolonger la rétention de [J] [E] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme la PREFETE DE [Localité 2] à l’égard de [J] [E] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [J] [E] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [J] [E] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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