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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 25 juin 2025, n° 23/01152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 25 juin 2025
55B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/01152 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XVDO
[P] [C]
C/
Société SMARTWINGS
— copie exécutoire délivrée à
Me PITCHER
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 25 juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine Alexandra GIULIANI,
GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [C]
né le 10 Mai 1942 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Claire-marine CHARBIT, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
SMARTWINGS
[Adresse 7]
160 08 PRAHA-6- REP. TCHEQUE
non représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 09 Avril 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [C] a réservé auprès de la Compagnie SMARTWINGS une place sur le vol [Localité 4]-[Localité 8] du 3 septembre 2020, vol n°QS1147.
Le vol QS1147 a été annulé.
Se plaignant de ce que la compagnie SMARTWINGS lui refusait diverses indemnités, et aucune solution amiable du litige n’ayant pu aboutir, Monsieur [P] [C] saisissait le 21 mars 2023 par requête, le Tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins ;
De condamner la société SMARTWINGS à lui verser, la somme de 254,43 euros sur le fondement de l’article 8 du règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004,De la condamner à verser à chaque demandeur, la somme de 400 euros chacun au titre de l’article 14 du règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 De la condamner à verser à chaque demandeur, la somme de 400 euros chacun au titre de la résistance abusive,De la condamner à verser à chaque demandeur, la somme de 500 euros chacun au titre de de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 23 octobre 2024, conformément aux dispositions des articles 758 et suivants du code de procédure civile.
Après deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 9 avril 2025.
A l’audience Monsieur [P] [C], représenté par son conseil, a déposé son dossier. Il maintient ses demandes conformes à la teneur de la requête.
Au soutien de ses prétentions, il expose que l’annulation n’est justifiée par aucune circonstance attestée.
En défense, la compagnie SMARTWINGS, dûment convoquée par courrier RAR reçu le 10 septembre 2024, n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la non comparution de la compagnie SMARTWINGS
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Aux termes de l’article 473 du même code, “lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut, si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel, ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
La compagnie SMARTWINGS ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire en dernier ressort.
Sur l’applicabilité du règlement (CE) 261/2004
L’article 3 du règlement prévoit que les dispositions de ce dernier s’appliquent aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [5] membre soumis aux dispositions du traité, et disposant d’une réservation pour le vol concerné, s’étant présenté à l’enregistrement. Il est avéré que le voyage faisant l’objet du litige avait pour point de départ, l’aéroport de [Localité 4] vers [Localité 8].
S’agissant d’un vol au départ d’un aéroport d’un [5] membre, le demandeur peut légitimement se prévaloir de l’application du règlement européen (CE) 261/2004.
Sur le remboursement du billet
Le demandeur produit aux débats ; la confirmation de la réservation, le descriptif des vols, la confirmation de paiement des billets, ainsi que le détail du voyage indiquant « malheureusement, la compagnie aérienne a annulé votre vol ».
L’article 8 du Règlement CE n°261/2004 prévoit en cas d’annulation d’un vol, un droit au remboursement du billet dans un délai de 7 jours, quel qu’en soit le motif, si le voyageur n’a pas bénéficié d’un réacheminement.
En l’espèce, le vol a été annulé sans information particulière attestée.
Le défaut de comparution de la compagnie SMARTWINGS et l’absence de justificatif ne permettent d’attester d’un quelconque remboursement.
Par conséquent, la compagnie SMARTWINGS sera condamnée à rembourser au demandeur la somme de 254,43 euros pour annulation du vol.
Sur le défaut d’information
L’article 14.2 du règlement européen (CE) n°261/2004, relatif à l’obligation d’informer les passagers de leurs droits, prévoit que « le transporteur aérien effectif qui refuse l’embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d’au moins deux heures. Les coordonnées de l’organisme national désigné visé à l’article 16 sont également fournies par écrit au passager. »
La compagnie SMARTWINGS a la charge d’apporter la preuve qu’elle a respecté son obligation d’information, à savoir la remise à chaque passager concerné d’une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation, ce qu’elle ne fait pas.
Pour autant, Monsieur [P] [C], qui a mandaté CLAIM ASSISTANCE afin de faire valoir ses droits, ne justifie pas du préjudice qui serait né de l’absence de remise de la notice d’information sur les droits des passagers.
Sa demande de dommages et intérêts pour défaut de remise de la notice d’information prévue à l’article 14 du règlement sera donc rejetée.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
La résistance abusive invoquée par le demandeur, n’est ni caractérisée, ni justifiée de sorte qu’il sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Il apparait équitable d’allouer à la partie qui a gain de cause une indemnité qu’il y a lieu de fixer à la somme de 100,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de la compagnie SMARTWINGS, qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la compagnie SMARTWINGS à régler à Monsieur [P] [C], la somme de 254,43 euros au titre de remboursement du billet d’avion,
DEBOUTE le demandeur du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la compagnie SMARTWINGS à régler à Monsieur [P] [C], la somme de 100,00 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la compagnie SMARTWINGS aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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