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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 17 juil. 2025, n° 25/02547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02547 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOC3
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 3]
[Localité 5]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/02547 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOC3
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à
Maître Raphaëlle BOURGUN
Expédition à
Monsieur [M] [S]
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL UFFRIED NORD
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG,vestiaire : 318
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président
Cadyus DALLY-LEGRAND, Greffier présent lors des débats
Hafize CIL, Greffière placée présente lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Juillet 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président et par Hafize CIL, Greffière placée
N° RG 25/02547 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOC3
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025, la Caisse de Crédit Mutuel UFFRIED NORD de [I] a fait assigner Monsieur [M] [S] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de HAGUENAU aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes :
— de 12.582,99 euros au titre du prêt, outre les intérêts de 4,75 % l’an et cotisations d’assurance-vie au taux de 0,50% l’an à compter du 30 juillet 2024,
— de 945,17 euros au titre de l’indemnité conventionnelle, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— et de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles,
La Caisse de Crédit Mutuel UFFRIED NORD expose avoir consenti à Monsieur [S], selon offre préalable du 3 septembre 2021, un prêt personnel d’un montant de 16.000,00 euros, dont ce dernier n’a pas honoré les mensualités de remboursement.
A l’audience du 27 mai 2025, la Société demanderesse était représentée par son avocat, maintenant ses demandes.
Monsieur [S] comparaît en personne et sollicite des délais de paiement à hauteur de 300,00 euros par mois, indiquant régler cette mensualité depuis trois mois, tandis qu’il a été invité à mettre en place un protocole d’accord. Il précise avoir déménagé et communique sa nouvelle adresse.
L’affaire a été mise en délibéré pour le présent jugement rendu contradictoirement et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
L’article R632-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date des débats devant le Tribunal, dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Selon l’article R312-35 du même Code, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
La défaillance de l’emprunteur est constituée, en l’absence de réaménagement ou de rééchelonnement, notamment par le premier incident de paiement non régularisé ;
Par régularisation, il convient d’entendre, en l’absence de réaménagement ou rééchelonnement des échéances impayées convenu entre les parties, le fait pour le débiteur de se mettre à jour de son arriéré, de telle sorte qu’il n’ait plus à payer que la prochaine échéance à venir.
Il résulte de l’extrait de compte que le premier incident de paiement non régularisé par Monsieur [S] date du 10 mars 2023, de sorte que la forclusion n’est pas encourue, l’assignation ayant été délivrée le 27 février 2025.
Sur la demande en paiement :
Il ressort des pièces versées au dossier que la Caisse de Crédit Mutuel UFFRIED NORD a consenti à Monsieur [S], selon offre préalable du 3 septembre 2021, un prêt RACHAT DE CREDIT n°203 644 19, d’un montant de 16.000,00 euros, remboursable en 60 mensualités de 310,42 euros, au taux de 4,75% l’an.
L’article L312-39 du Code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
La Caisse de Crédit Mutuel UFFRIED NORD s’est prévalue de la déchéance du terme à compter du 30 juillet 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre 2024, après mise en demeure de régulariser du 3 juin 2024.
Le capital restant dû par Monsieur [S] à la déchéance du terme est de 11.814,58 euros.
Monsieur [S] reste en outre devoir les sommes 741,64 euros au titre des intérêts courus, et de 204,24 euros au titre des cotisations d’assurance courues, dont il convient de déduire les règlements intervenus de 177,47 euros, soit un total de 12.582,99 euros.
Selon l’article précité, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [S] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel UFFRIED NORD la somme de 12.582,99 euros, avec intérêts au taux nominal de 4,75 % l’an à compter du 30 juillet 2024.
Sur les demandes au titre des cotisations d’assurances à échoir, elles sont dues au titre d’un contrat, certes accessoire, mais distinct du contrat de crédit.
Ce contrat distinct a été conclu avec un tiers, l’assureur, pour le compte duquel le prêteur a reçu mandat de recouvrement.
Or, un mandat de recouvrement, certes opposable en matière contractuelle, ne donne pas capacité au mandataire de représenter le mandant devant le Tribunal.
Le prêteur ne peut donc demander au juge de condamner l’emprunteur à payer à son profit de primes d’assurances à échoir dues à l’assureur, sauf à démontrer qu’il en a régulièrement fait l’avance auprès de l’assureur et qu’il est subrogé dans les droits de ce dernier.
Les demandes au titre des cotisations d’assurance à échoir seront donc rejetées.
En vertu de l’article L312-39 alinéa 2 du Code de la consommation, le prêteur peut en outre demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil.
En l’espèce l’indemnité de résiliation demandée à hauteur de 945,17 euros s’analyse en une clause pénale qui n’apparaît pas manifestement excessive.
Monsieur [S] sera condamné à son paiement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de délais de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 du Code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Il y a lieu d’accorder à bb des délais de paiement en raison de ses difficultés financières et en considération du fait que le demandeur, professionnel du crédit, ne voit pas ses besoins compromis par un tel réaménagement de la créance.
Monsieur [S] pourra se libérer de sa dette en 23 mensualités de 300,00 euros, suivies d’une 24 ème du solde, frais et intérêts.
Au premier impayé, le solde sera immédiatement exigible.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [S] succombant à la présente instance, il en supportera les entiers dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, y compris ceux liés à l’assignation.
Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la Caisse de Crédit Mutuel UFFRIED NORD de [I] les frais qu’il a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il convient dès lors de faire droit à sa demande au titre des frais irrépétibles et de lui allouer une somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du même Code.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande de la Caisse de Crédit Mutuel UFFRIED NORD de [I] ;
CONDAMNE Monsieur [M] [S] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel UFFRIED NORD de [I] la somme de 12.582,99 euros au titre du prêt, avec intérêts au taux nominal de 4,75 % l’an à compter du 30 juillet 2024, date de la déchéance du terme ;
DÉBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel UFFRIED NORD de sa demande au titre des cotisations d’assurance-vie à échoir ;
CONDAMNE Monsieur [M] [S] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel UFFRIED NORD de [I] la somme de 945,17 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ACCORDE à Monsieur [M] [S] des délais pour s’acquitter de sa dette en vingt-trois mensualités de 300,00 euros, payables au plus tard le dernier jour de chaque mois, et pour la première fois avant le dernier jour du mois suivant le mois de la signification du présent jugement, suivies d’un vingt-quatrième versement comprenant le solde, les frais et intérêts ;
DIT qu’à première défaillance, le solde deviendra immédiatement exigible ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
CONDAMNE Monsieur [M] [S] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel UFFRIED NORD de [I] la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [S] aux entiers dépens de la présente instance, y compris ceux liés à l’assignation ;
AINSI JUGE ET PRONONCE, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge,
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