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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 23 févr. 2026, n° 25/01586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
EC
N° RG 25/01586 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2UBV
Minute : 26/
du : 23/02/2026
JUGEMENT
FRANFINANCE
C/
[I] [K]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 23 Février 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de AROUI Sabrina, Greffier,
Après débats à l’audience du 01 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
SA FRANFINANCE,
[Adresse 2]
représentée par Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 768
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [I] [K],
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
RG 25/01586 SA FRANFINANCE/ [K]
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 3 avril 2025, la société FRANFINANCE venant aux droits de la SA BANQUE RHONE ALPES a fait citer Monsieur [I] [K] devant cette juridiction aux fins suivantes :
— le paiement d’une somme de 20.951,54 euros outre intérêts au taux de 4.00 % l’an à compter du 14 mars 2025 au titre d’un crédit personnel souscrit selon offre préalable du 8 juin 2022 et portant sur un capital emprunté de 25.000 euros,
— le bénéfice de l’exécution provisoire et de la condamnation des débiteurs aux entiers dépens de l’instance
— la condamnation du débiteur au paiement d’une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— la condamnation du débiteur aux dépens.
A l’audience, le créancier demande le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il lui a été accordé de justifier de la consultation du FICP en cours de délibéré.
Monsieur [I] [K], assigné selon procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire est mise en délibéré à l’issue des débats.
La banque a justifié en cours de délibéré de la bonne consultation du FICP.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
Il résulte des pièces produites, à savoir :
— l’offre préalable du 8 juin 2022
— la consultation du FICP
— la FIPEN
— la notice d’assurance
— la fiche de dialogue
— les informations ayant permis de vérifier la solvabilité de l’emprunteur
— l’historique des paiements
— le décompte de créance
— la mise en demeure avant déchéance du terme
— la lettre de déchéance du terme
— l’assignation,
que l’action en paiement n’est pas atteinte par le délai de forclusion prévu par l’article R. 312-35 du Code de la consommation et que Monsieur [I] [K] reste devoir la somme de 17.772,42 euros.
Monsieur [I] [K] doit être condamné à payer à la société FRANFINANCE la somme de 17.772,42 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter de la signification du présent jugement faute de justifier de l’accusé de réception du courrier du 14 mars 2025.
RG 25/01586 SA FRANFINANCE/ [K]
RG 25/01586 SA FRANFINANCE/ [K]
Il sera fait droit à la demande au titre de la clause pénale pour 1.00 euros.
Sur les autres demandes :
Monsieur [I] [K], partie perdante, assumera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du même Code au profit du créancier.
La présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [I] [K] à payer à la société FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SA BANQUE RHONE ALPES la somme de 17.772.42 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4.00 % l’an à compter de la signification de la présente décision, ainsi que 1.00 euros à titre de clause pénale,
REJETTE pour le surplus, les demandes, moyens et arguments des parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire assortit de plein droit le présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [I] [K] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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