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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc inf 10 000 euros, 14 nov. 2025, n° 24/02601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. METALLERIE [ L ] c/ S.A.S. LSGP ACCUEIL, La société par actions simplifiée LSGP ACCUEIL a cessé de payer les loyers |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
MINUTE N° : 25/00118
DOSSIER : N° RG 24/02601 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FBSY
AFFAIRE : S.A.S. METALLERIE [L] / S.A.S. LSGP ACCUEIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 13 Décembre 2024
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, rendue par défaut et en dernier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDERESSE
S.A.S. METALLERIE [L], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Monsieur [L], président de la SAS
DEFENDEUR
S.A.S. LSGP ACCUEIL, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparant et non représentée
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ
Selon acte sous seing privé en date du 17 octobre 2023, la société par actions simplifiée METALLERIE [L] a donné à bail à la société par actions simplifiée LSGP ACCUEIL un box fermé situé [Adresse 3] [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 360 euros TTC.
La société par actions simplifiée LSGP ACCUEIL a cessé de payer les loyers.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 29 octobre 2024, transformé en procès-verbal de vaines recherches, la société par actions simplifiée METALLERIE [L] a fait assigner la société par actions simplifiée LSGP ACCUEIL d’avoir à comparaître à l’audience du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS du 15 novembre 2024, demandant au Tribunal de :
— dire et juger recevable l’action de la société par actions simplifiée METALLERIE [L] ;
— prononcer la résiliation du bail entre les parties ;
— ordonner l’expulsion de corps et de biens de la société par actions simplifiée LSGP ACCUEIL et de tout occupant de son chef, du box fermé dès la signification de la présente décision, et sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de ladite signification, et passé cette date l’expulsion par tout moyen de droit avec, si nécessaire, le concours de la force publique ;
— condamner la société par actions simplifiée LSGP ACCUEIL au paiement de :
— la somme de 2 917, 20 euros représentant l’arriéré locatif arrêté au mois de septembre 2024 suivant décompte annexé à l’assignation,
— au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, à compter du mois d’octobre 2024 et jusqu’à la reprise effective des lieux,
— aux entiers dépens lesquels comprendront notamment le coût de l’assignation et ceux qui en seront la suite, conformément à l’article 696 du code de procédure civile,
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 600 euros,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 novembre 2024.
Lors de cette audience, la société par actions simplifiée METALLERIE [L], représentée par son gérant, a maintenu ses demandes et actualisé le montant de la dette à hauteur de 3637, 20 euros. Elle a indiqué que la société défenderesse n’avait pas, non plus, justifié avoir justifié d’une assurance depuis février 2024.
La société par actions simplifiée LSGP ACCUEIL n’était ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 13 décembre 2024 et prorogée au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation du bailSelon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, ces dispositions étant d’ordre public.
Par ailleurs, le juge peut, en vertu de l’article 1228 de ce code, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, la société par actions simplifiée METALLERIE [L] produit au soutien de sa demande de résiliation du contrat de bail du box fermé :
— le contrat de bail du 17 octobre 2023 prévoyant, en son article 12, que la résiliation immédiate du contrat pourra être prononcée deux mois après un commandement demeuré infructueux en cas de défaut de paiement aux termes convenus du loyer et des charges ;
— le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 10 avril 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile ;
— le récapitulatif des sommes dues arrêté par la société par actions simplifiée METALLERIE [L] arrêté à la date du 12 novembre 2024.
La société par actions simplifiée LSGP ACCUEIL n’acquitte plus les loyers depuis le mois de février 2024. La résiliation du bail sera donc prononcée à la date du 11 juin 2024, conformément à la clause résolutoire du bail.
La société par actions simplifiée LSGP ACCUEIL étant demeurée dans les lieux depuis la résiliation, de sorte que la société par actions simplifiée METALLERIE [L] sera autorisée à poursuivre l’expulsion de la société par actions simplifiée LSGP ACCUEIL, désormais occupante sans droit, ni titre du box fermé, ainsi que celle de tous les occupants de son chef.
La société par actions simplifiée LSGP ACCUEIL devra rendre les lieux libres de toute occupation de leur chef dans les huit jours suivants la signification de la présente décision, faute de quoi elle pourra y être contrainte au besoin avec l’assistance de la force publique.
Afin de garantir l’exécution de la présente décision, la société par actions simplifiée LSGP ACCUEIL sera condamnée au paiement d’une astreinte provisoire, par jour de retard passé le délai de huit jours qui lui est laissé pour libérer les lieux, dont le montant sera fixé à la somme de 20 euros.
2. Sur les demandes de paiement
Il résulte du récapitulatif arrêté au 12 novembre 2024 que la société par actions simplifiée LSGP ACCUEIL est redevable de la somme de 3 600 euros, correspondant aux loyers impayés de février à novembre 2024, et sera condamnée au paiement de cette somme.
La société par actions simplifiée METALLERIE [L] sollicite également la condamnation de la société par actions simplifiée LSGP ACCUEIL au paiement de la somme de 37, 20 euros correspondant à la prestation de vérification de l’extincteur dont est équipé le box, au titre de la maintenance, qui n’aurait pu être réalisée. Cependant, ne justifiant pas du coût de cette prestation, elle sera déboutée de sa demande.
La société par actions simplifiée LSGP ACCUEIL demeure redevable, à compter du 11 juin 2024, d’une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer et sera condamnée au paiement des indemnités d’occupation dues à compter de la résiliation du bail et jusqu’au délaissement effectif des lieux, outre les charges et l’incidence de la révision du loyer dont elle est redevable en vertu du contrat de bail.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépensAux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société par actions simplifiée LSGP ACCUEIL, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer (103, 87 euros), de l’assignation (84, 96 euros) et de la signification de la présente décision, ainsi que les frais des mesures qui seront éventuellement nécessaires pour assurer l’exécution forcée de la présente décision.
Sur les frais irrépétiblesLe juge condamne, en vertu de l’article 700 1°) du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En application du dernier alinéa du même article, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Aucune considération tenant à l’équité ou à la situation économique de la société par actions simplifiée LSGP ACCUEIL, qui succombe, ne justifie qu’elle ne soit pas condamnée à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 600 euros à la société par actions simplifiée METALLERIE [L].
Sur l’exécution provisoireEn vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire laquelle est compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats publics, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation, à la date du 11 juin 2024 du contrat de bail du 17 octobre 2023, portant sur un box fermé situé [Adresse 1] à [Localité 5] conclu entre la société par actions simplifiée METALLERIE [L] et la société par actions simplifiée LSGP ACCUEIL ;
DÉCLARE La société par actions simplifiée LSGP ACCUEIL occupante sans titre ni titre du box fermé à compter du 11 juin 2024 ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée LSGP ACCUEIL et tout occupant de son chef à restituer à la société par actions simplifiée METALLERIE [L] le box fermé dont s’agit libre de toute occupation de sa personne, de toute personne de son chef et de son matériel, objet du bail ;
DIT que faute pour la société par actions simplifiée LSGP ACCUEIL de libérer, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, le box fermé de sa personne et de ses biens ainsi que tout occupant de son chef, il pourra être procédé à son expulsion, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, si besoin est ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée LSGP ACCUEIL à payer à la société par actions simplifiée METALLERIE [L] une astreinte provisoire d’un montant de 20 euros par jour de retard passé le délai de huit jours suivant la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée LSGP ACCUEIL à payer à la société par actions simplifiée METALLERIE [L] la somme de 4 317, 29 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges ;
DÉBOUTE la société par actions simplifiée LSGP ACCUEIL de sa demande de condamnation de la société par actions simplifiée METALLERIE [L] au paiement de la somme de 37, 20 euros au titre de la vérification de maintenance de l’extincteur ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée LSGP ACCUEIL au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du contrat de bail, et ce à compter du
11 juin 2024 jusqu’au jour de la libération effective des lieux, indemnité qui sera soumise aux mêmes variations que le loyer contractuel ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée LSGP ACCUEIL à payer à la société par actions simplifiée METALLERIE [L] une indemnité de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée LSGP ACCUEIL aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la signification de la présente décision, ainsi que les frais des mesures qui seront éventuellement nécessaires pour assurer l’exécution forcée de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LA JUGE
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