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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 3 mai 2024, n° 21/06284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 03 MAI 2024
N° RG 21/06284 – N° Portalis DB22-W-B7F-QJKJ
DEMANDERESSE :
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme régie par le Code des assurances, dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée RCS de Nanterre sous le numéro 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître François-Xavier WIBAULT de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocats au barreau d’ARRAS, avocats plaidant
DEFENDEURS :
Madame [U] [L] [H] [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Gwendoline RICHARD de la SELARL DOUCHET-DE LAVENNE-ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
Monsieur [D] [V], demeurant [Adresse 2],
représenté par Maître Gwendoline RICHARD de la SELARL DOUCHET-DE LAVENNE-ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 17 Novembre 2021 reçu au greffe le 24 Novembre 2021.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 27 Février 2024, Madame MESSAOUDI, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de prêt EVOLUTO n° 10207117852, Madame [U] [C] et Monsieur [D] [V] (ci-après « les consorts [C]-[V] ») ont emprunté à la société en commandite par actions GE MONEY BANK (ci-après « la société GE MONEY BANK ») la somme de 334.000 euros pour une mensualité de 1760,36 euros, outre le taux d’intérêt fixé à 3,66 % l’an sur 300 mois, pour l’acquisition d’une maison individuelle.
L’établissement de crédit, la société anonyme d’Assurances des Crédits des Caisses d’Epargne de France (ci-après « la société SACCEF »), s’est portée caution par acte séparé en date du 25 mars 2006 pour le remboursement du prêt à hauteur de la somme empruntée. Elle est par la suite devenue la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après « la société CEGC »).
Par courriers recommandés avec avis de réception en date du 24 février 2021, la société GE MONEY BANK a mis en demeure les consorts [C]-[V] de régler sous quinzaine, la somme de 6.736,54 euros correspondant aux quatre échéances échues et impayés au titre dudit contrat de prêt, soit celles dues au 5 septembre 2020, au 5 décembre 2020 et au 5 janvier et 5 février 2021, afin de les informer qu’à défaut de règlement dans le délai imparti la déchéance du terme du prêt serait prononcée.
Compte tenu de l’absence de réponse des emprunteurs, elle a prononcé la déchéance du terme du prêt rendant exigible les sommes restant dues au titre dudit prêt, soit la somme de 150.719,09 euros, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 17 mars 2021.
Le 16 septembre 2021, compte tenu de la défaillance des consorts [C]-[V], la société CEGC a remboursé la société GE MONEY BANK du montant total des sommes empruntées restant dues. Elle a, le même jour, donné quittance subrogative à la société CEGC de la somme globale de 146.523,03 euros versée par celle-ci, en sa qualité de caution au titre du remboursement du contrat EVOLUTO n°10207117852.
Par courriers recommandés avec avis de réception en date du 19 juillet 2021, la société CEGC a informé les consorts [C]-[V] être subrogée dans les droits de la société GE MONEY BANK à leur encontre, consécutivement au versement effectué.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 23 septembre 2021, la société CEGC a mis en demeure les consorts [C]-[V] de régler la somme de 146.721,38 euros suivant décompte arrêté du 23 septembre 2021, décomposé comme suit : 146.523,03 euros à titre principal et 198,35 euros au titre des intérêts de retard échus.
Par ordonnance prise en date du 5 novembre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles a régularisé une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire sur le bien des consorts [C]-[V] acquis grâce au prêt litigieux, au titre de sûreté et conservation d’une créance évaluée provisoirement en principal, intérêts, frais et accessoires, à la somme de 146.721,38 euros.
C’est dans ce contexte que la société CEGC a, par acte d’huissier de justice signifié à étude le 17 novembre 2021, assigné Madame [U] [C] et Monsieur [D] [V] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de solliciter le paiement de la somme de 146.721,38 euros au titre du prêt, outre intérêts à compter de la mise en demeure en date du 23 septembre 2021.
Dans ses dernières conclusions notifiées à Madame [U] [C] et Monsieur [D] [V] par voie électronique en date du 17 mai 2023, la société CEGC sollicite du tribunal judiciaire de Versailles de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
« Vu notamment les dispositions des articles 1103, 2288, 2305, 2308 et suivants du code civil dans leur version avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés ;
Vu la jurisprudence citée,
DIRE et JUGER la CEGC recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;DEBOUTER Madame [U] [C] et Monsieur [D] [V] de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions,En conséquence,
CONDAMNER solidairement Madame [U] [C] et Monsieur [D] [V] suivant quittance en date du 16 septembre 2021 au paiement de la somme totale de 146.721,38 euros au titre des sommes dues au titre du prêt EVOLUTO n°1020711852, outre intérêts à compter de la mise en demeure en date du 23 septembre 2021, jusqu’à parfait règlement ;DIRE et JUGER le cas échéant que Madame [U] [C] et Monsieur [D] [V] ne pourront bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil,ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil ;CONDAMNER solidairement Madame [U] [C] et Monsieur [D] [V] au paiement de la somme de 2.5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER solidairement Madame [U] [C] et Monsieur [D] [V] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, en ce compris les frais engagés au visa de l’article L.512-2 du code de procédure civile d’exécution. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au demandeur en date du 22 septembre 2023, Madame [U] [C] et Monsieur [D] [V] demandent au tribunal saisi de :
« A titre principal,
DEBOUTER la société CEGC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;A titre subsidiaire,
ACCORDER à Madame [U] [C] et Monsieur [D] [V] un délai de grâce pour s’acquitter d’une première mensualité de 100.000 euros ;ACCORDER les plus larges délais de paiement à Madame [U] [C] et Monsieur [D] [V] pour s’acquitter du solde de la créance ;CONDAMNER la société CEGC à payer à Madame [U] [C] et Monsieur [D] [V] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER la société CEGC aux entiers dépens. »
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à cette assignation pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens de la demanderesse.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2024. L’affaire a été fixée le 27 février 2024 et mise en délibéré au 3 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé que :
— d’une part, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— d’autre part, les demandes tendant à voir “constater” ou “dire et juger” ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 de ce même code.
I) Sur le règlement des sommes sollicitées par la société CEGC à titre de caution
La société CEGC sollicite, sur le fondement des articles 1103 et 2288 du code civil, la somme de 146.721.38 euros au titre du remboursement des frais qu’elle a engagé en remboursement du prêt en sa qualité de caution, laquelle correspond au décompte effectué par la société GE MONEY BANK en date du 16 mars 2021, à laquelle s’ajoute les échéances échus et impayés des mois de septembre et décembre 2020 et janvier à mars 2021, soit la somme de 8.725,92 euros. Elle considère que la créance de la société GE MONEY BANK est certaine, liquide, et exigible.
Elle soutient, sur le fondement de l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige, qu’elle fait valoir son recours personnel à titre de caution, et non son recours subrogatoire prévu par l’article 2306 du code civil, et que la production de la quittance subrogative n’a pour seul but de justifier du paiement opéré par la société CEGC.
Enfin, elle fait valoir, sur le fondement de l’article 1346-5 alinéa 3 du code civil, que les exceptions tirées des rapports avec le créancier initial lui sont inopposables dès lors que la caution qui exerce son recours personnel n’entend pas se prévaloir des droits du créancier.
Toutefois, ces éléments auxquels répond la demanderesse, ne sont pas repris dans les dernières conclusions des défendeurs, comme l’impose l’article 768 du code de procédure civile. Par conséquent, le tribunal n’en étant pas saisi, n’y répondra pas.
Les consorts [C]-[V] soutiennent que la créance ne satisfait pas à l’exigence d’un montant déterminé ou déterminable puisqu’elle indique dans son assignation que les échéances auraient cessées d’être honorée à compter du mois de septembre 2020, mais mentionne décembre 2020 dans le courrier d’appel en garantie de la société GE MONEY BANK. Outre ces différences de montant sollicité, soit respectivement les sommes de 148.977,60 euros et 146.523,03 euros, le tableau d’amortissement fait état du montant de 144.203,64 euros. Bien que la société CEGC tente de justifier cette différence par le fait que le montant du capital restant dû à retenir n’est pas celui exigible au jour de la première échéance impayée mais celui exigible au jour de la déchéance du terme, soit le 17 mars 2021, de sorte que le solde serait de 137.797,11 euros suivant le tableau d’amortissement, les défendeurs font valoir que la mensualité est de 1.760,36 euros, ce qui permet d’établir que le montant des échéances impayées entre le 1er décembre 2020 et le 17 mars 2021, s’élève à la somme de 7.041,44 euros et non à 8.725,92 euros.
***
Selon l’article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et frais.
La caution qui entend exercer son recours personnel sur ce fondement doit justifier de sa qualité et de son intérêt à agir contre le débiteur, en d’autres termes, établir qu’elle a payé la dette du débiteur en ses lieu et place.
En ce qui concerne les intérêts de retard, il est de principe que les intérêts visés sont ceux des sommes versées par la caution pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et non pas ceux payés par la caution au créancier et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur. Ils courent à compter du versement.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat et notamment, de l’offre de prêt immobilier, des mises en demeure dont celles de la caution, de la quittance subrogative et des décomptes de créance, que la société CEGC en sa qualité de caution des consorts [C]-[V], justifie avoir réglé à la société CEGC les sommes de :
137.797,11 euros au titre des sommes restant dues après échéance du terme ;7.041,44 euros au titre des quatre mensualités échues et impayés correspondant au mois de décembre 2021, janvier, février et mars 2021.
Les consorts [C]-[V] n’ont procédé à aucun remboursement, même partiel, de leur dette.
En conséquence, les consorts [C]-[V] seront condamnés solidairement à verser à la société CEGC, les sommes suivantes :
137.797,11 euros au titre des sommes restant dues après échéance du terme ;7.041,44 euros au titre des quatre mensualités échues et impayés correspondant au mois de décembre 2021, janvier, février et mars 2021.
Sur la capitalisation des intérêts
La société CEGC sollicite la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
***
Aux termes de cet article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Toutefois, l’article L. 312-23 ancien du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt litigieux, expressément soumis aux dispositions de ce code, dispose qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles.
Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
Dès lors, la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.
II) Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement sollicités par les défendeurs
Les consorts [C]-[V] sollicitent sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, un délai de paiement, arguant de leur situation financière délicate au vu du risque d’être privé de leur domicile puisque l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire pourrait devenir définitive à l’issue de ce jugement.
La société CEGC s’oppose à cette demande, sur le fondement du même article et de l’article 510 du code civil, en ce qu’elle considère que les emprunteurs ne justifient que partiellement de leur situation financière, et disposent d’un patrimoine immobilier constitué d’un immeuble sur la commune d'[Localité 3] qu’ils ont acquis pour 320.000 euros, ne démontrent pas en quoi ils sont dans une situation financière délicate, ni ne formulent de proposition permettant un règlement intégral de la créance de la société CEGC à l’issue du délai global maximum de 24 mois auquel ceux-ci peuvent prétendre.
***
L’article 1343-5 du code civil dispose que :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. »
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, pour justifier de leur situation financière, les consorts [C]-[V] produisent les éléments suivants :
Leur avis d’imposition de 2020, d’un montant de 9.900 euros pour Madame [C] et de 286 euros pour Monsieur [V] ;Leur avis d’imposition de 2022 non imposable, et 3.533 euros pour Madame [C] ;Une attestation de prestations sociales pour juillet 2021, d’un montant de 99,06 euros faisant état de deux enfants à charge ;Une facture EDF d’un montant de 3.140 euros pour l’année 2021 au nom de Madame [C] ;Les taxes d’habitation pour 2021 d’un montant de 1.062 euros pour Madame [C] et de 1.689 euros pour Monsieur [V] ;Un bulletin de paie de 3.364,10 euros émanant de l’URSSAF du 31 juillet 2023 ;Un jugement de la cour d’appel de Versailles du 14 octobre 2021qui a confirmé le jugement du 5 septembre 2019 rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Germain en Laye, considérant que le licenciement de Monsieur [V] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, du salaire et des congés payés afférents relatifs à la mise à pied conservatoire, de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que ces éléments ne permettent pas de déterminer de manière globale la situation financière des consorts [C]-[V], notamment eu égard à leur situation professionnelle et patrimoniale.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande de délais.
III) Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [U] [C] et Monsieur [D] [V], partie succombante, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Sur les demandes d’indemnité au titre des frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [U] [C] et Monsieur [D] [V], qui succombent en leurs prétentions, seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles et condamnés in solidum à verser société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 800 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ; qu’il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, aucune circonstance de la cause ne justifie d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [U] [C] et Monsieur [D] [V] à payer à la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les sommes suivantes:
137.797,11 euros au titre des sommes restant dues après échéance du terme ;7.041,44 euros au titre des quatre mensualités échues et impayés correspondant au mois de décembre 2021, janvier, février et mars 2021,Outre intérêts à compter de la mise en demeure en date du 23 septembre 2021 jusqu’à parfait paiement ;
REJETTE la demande de la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE Madame [U] [C] et Monsieur [D] [V] de leur demande de délais de règlement ;
CONDAMNE in solidum Madame [U] [C] et Monsieur [D] [V] au règlement des entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum Madame [U] [C] et Monsieur [D] [V] à verser à la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 03 MAI 2024 par Madame MESSAOUDI, Juge, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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