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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 10 févr. 2026, n° 25/03926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03926 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZN3J
JUGEMENT
DU : 10 Février 2026
S.A.S. GROUPE [U] [C]
C/
[T] [Z]
[B] [S]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.S. GROUPE [U] [C], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Charotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [Z], demeurant [Adresse 2]
Madame [B] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Novembre 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 juin 2015, avec prise d’effet au 1er juillet 2015, Madame [D] [H] et Monsieur [N] [H] ont donné à bail à Madame [B] [S] et Monsieur [T] [Z], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à la Chapelle d'[Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable d’un montant de 800 euros, d’une provision sur charges de 25 euros et d’un dépôt de garantie de 800 euros.
Par acte sous seing privé du 28 août 2017, Madame [D] [H] et Monsieur [N] [H] ont, par l’intermédiaire de la S.A.S Groupe [U] [C], société de courtage d’assurances, souscrit auprès de la S.A. SERENIS Assurances une police d’assurance « garantie des loyers impayés » moyennant une prime mensuelle de 26,93 euros.
Par acte d’huissier délivré le 14 décembre 2023, Madame [D] [H] et Monsieur [N] [H] ont fait délivrer à Madame [B] [S] et Monsieur [T] [Z] un commandement de payer la somme de 2.660,15 euros visant la clause résolutoire et d’avoir à justifier de l’occupation du logement.
Le commandement a été dénoncé à la CCAPEX le 15 décembre 2023.
Par acte d’huissier délivré le 7 mars 2024, Madame [D] [H] et Monsieur [N] [H] ont fait citer Madame [B] [S] et Monsieur [T] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] statuant en référé afin d’obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion des locataires et le paiement de diverses sommes.
L’assignation a été dénoncée au préfet le 8 mars 2024.
Madame [B] [S] et Monsieur [T] [Z] ont restitué les lieux le 12 avril 2024.
Madame [D] [H] et Monsieur [N] [H] ont saisi la S.A.S Groupe [U] [C] afin d’obtenir le règlement des loyers impayés entre le 1er septembre 2023 et le 12 avril 2024.
Par acte d’huissier délivré le 31 mars 2025, la S.A.S Groupe [U] [C] a fait assigner Madame [B] [S] et Monsieur [T] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] à l’audience du 18 novembre 2025 afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
4.131,98 euros au titre des loyers impayés, assorties des intérêts au taux légal,800 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, 800 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
La demande en justice a été précédée d’une tentative de procédure simplifiée de recouvrement dont l’échec a été constaté le 20 mars 2025.
A l’audience du 18 novembre 2025, la S.A.S Groupe [U] [C] a comparu représentée par son conseil. Elle a réitéré ses demandes introductives d’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
Madame [B] [S] et Monsieur [T] [Z], régulièrement assignés à étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 février 2026, par mise à disposition au greffe, date qui a été portée à la connaissance des parties comparantes.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
En application de l’article L121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Il résulte des conditions générales et des conditions particulières de la police d’assurance n°GLICC0000005602 souscrite par les bailleurs que l’assureur est subrogé dans les droits de l’assuré à concurrence des indemnités qu’il lui a versé au titre des loyers impayés.
En l’espèce, la S.A.S Groupe [U] [C] a versé, aux termes d’une quittance subrogative signée par les bailleurs le 6 mai 2024, la somme de 6.466,81 euros au titre des loyers impayés du 1er septembre 2023 au 12 avril 2024, date de restitution des lieux, dont à déduire les sommes de 1.615,60 euros au titre des loyers payés par les locataires sur la même période, 800 euros au titre du dépôt de garantie et 600 euros au titre des règlements pour apurer la dette, visés dans l’assignation.
La demanderesse justifie donc, d’une part, d’un solde de dette locative à hauteur de 3.451,21 euros et, d’autre part, d’avoir réglé cette somme aux bailleurs. La S.A.S Groupe [U] [C] se trouve donc subrogée dans les droits des bailleurs à concurrence de la somme sus énoncée.
Enfin, le contrat de bail prévoit une clause n°10 de solidarité entre colocataires.
Il y a lieu de condamner solidairement Madame [B] [S] et Monsieur [T] [Z] à payer à la S.A.S Groupe [U] [C] la somme de 3.451,21 euros au titre des loyers impayés assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.
Sur la demande en dommages et intérêts:
La S.A.S Groupe [U] [C] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct du retard.
Elle sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, rien ne motive l’inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner solidairement Madame [B] [S] et Monsieur [T] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Il y a également lieu de condamner solidairement les locataires au paiement de la somme de 500 euros à la S.A.S Groupe [U] [C] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort :
CONDAMNE solidairement Madame [B] [S] et Monsieur [T] [Z] à payer à la S.A.S Groupe [U] [C] la somme de 3.451,21 euros au titre des loyers impayés assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la S.A.S Groupe [U] [C] de sa demande de dommages et intérêts;
CONDAMNE solidairement Madame [B] [S] et Monsieur [T] [Z] à payer à la S.A.S Groupe [U] [C] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [B] [S] et Monsieur [T] [Z] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 10 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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