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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 9 déc. 2025, n° 25/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ouvre la procédure de rétablissement personnel avec LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE, CAISSE D' EPARGNE NORMANDIE, S.A. YS IMMOBILIER |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00130 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G56K
JUGEMENT DU 09 Décembre 2025
Rendu par Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire transmise par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR(S) :
DEBITEURS :
[J] [P]
né le 15 Février 1965 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
31 Rue Ludovic HALEVY
76610 LE HAVRE
comparant
[Z] [M] épouse [P]
née le 11 Janvier 1978 à ORAN (ALGERIE) (HAUTE GARONNE)
31 Rue Ludovic HALEVY
76610 LE HAVRE
comparante
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
S.A. YS IMMOBILIER
84 rue Bernardin de Saint Pierre
76600 LE HAVRE
non comparante
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
42 cours de la République
76600 LE HAVRE
non comparante
CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE
SERVICE SURENDETTEMENT
BP 855
76235 BOIS-GUILLAUME CEDEX
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 07 Octobre 2025, en présence de Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 09 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 mars 2025, Monsieur [J] [P] et Madame [Z] [M] épouse [P] ont saisi la commission de surendettement de la Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Le 24 juin 2025, la commission a déclaré leur dossier recevable et a orienté ce dernier vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Le 03 juillet 2025, Monsieur [J] [P] et Madame [Z] [M] épouse [P] ont donné leur accord écrit aux fins d’ouverture d’une telle procédure.
La commission a transmis le dossier au tribunal judiciaire, qui l’a reçu le 07 août 2025.
L’ensemble des créanciers et les débiteurs ont été convoqués à l’audience du 07 octobre 2025. Par ailleurs, un avis d’audience a été adressé à Madame [Y] [V], assistante sociale.
Lors de cette audience, Monsieur [J] [P] et Madame [Z] [M] épouse [P] ont comparu en personne. Ils ont maintenu leur accord pour l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Ils ont actualisé leur situation personnelle, professionnelle et financière en indiquant que le débiteur travaillait, contrairement à la débitrice qui n’avait pas de ressources, et qu’ils avaient deux enfants à charge. S’agissant de leur patrimoine, ils ont déclaré n’avoir aucune économie et être propriétaires d’un appartement situé 20 rue Cassard 76600 LE HAVRE faisant l’objet d’un arrêté de péril.
Il a été demandé aux débiteurs de produire, dans le cadre du délibéré de la présente décision et avant le 07 novembre 2025, les trois derniers bulletins de salaire de Monsieur [J] [P], une attestation de paiement de la CAF, leur dernière quittance de loyer et le titre de propriété du bien. Ces documents ont été reçus au greffe de la juridiction le 06 novembre 2025.
Les créanciers déclarés n’ont pas comparu, ni personne pour eux, et n’ont formulé aucune observation par courrier.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose que « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »
L’article L. 742-1 du même code dispose que, « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et dispose de biens autres que ceux mentionnés au 1° du même article, la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »
Aux termes de l’article L. 742-3 du même code, « lorsque le juge est saisi aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, il convoque le débiteur et les créanciers connus à l’audience. Le juge, après avoir entendu le débiteur s’il se présente et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi, rend un jugement prononçant l’ouverture de la procédure. »
En l’espèce, la bonne foi et l’état d’endettement de Monsieur [J] [P] et Madame [Z] [M] épouse [P] ne sont pas contestés.
Le montant de leur endettement a été évalué par la commission à 42 993,18 euros.
Il résulte des éléments transmis par la commission et par les débiteurs que ces derniers sont âgés de 60 et 47 ans. Monsieur [J] [P] est employé dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée et Madame [Z] [M] épouse [P] est actuellement sans emploi. Ils sont mariés, locataires et ont deux enfants à charge.
Chaque mois, ils perçoivent les ressources suivantes :
* Salaire débiteur : 1 794 euros,
* Aide personnalisée au logement : 143 euros (attestation de paiement de la CAF pour le mois de septembre 2025),
* Prime d’activité : 431 euros (attestation de paiement de la CAF pour le mois de septembre 2025),
* Allocations familiales : 227 euros (attestation de paiement de la CAF pour le mois de septembre 2025),
soit un total de 2 595 euros par mois.
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources mensuelles de Monsieur [J] [P] et Madame [Z] [M] épouse [P] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisie des rémunérations, serait de 620,67 euros.
Cependant, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de contribution du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Chaque mois, ils doivent faire face aux charges suivantes :
* Forfait de base : 1 295 euros,
* Forfait habitation : 247 euros,
* Forfait chauffage : 255 euros,
* Logement : 660 euros,
* Impôts : 47 euros (taxe foncière 2024),
soit un total de 2 504 euros par mois.
La capacité contributive réelle de Monsieur [J] [P] et Madame [Z] [M] épouse [P] est donc de 91 euros, ce qui est insuffisant pour envisager le remboursement de l’intégralité de leurs dettes.
Pour l’ensemble de ces raisons, il convient de considérer que la situation de Monsieur [J] [P] et Madame [Z] [M] épouse [P] est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures énoncées aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 du code de la consommation.
Monsieur [J] [P] et Madame [Z] [M] épouse [P] sont propriétaires d’un bien immobilier estimé à 40 000 euros mais faisant l’objet d’un arrêté de péril du 18 février 2021. La vente de ce bien permettrait l’apurement au moins partiel du passif.
Les débiteurs ne se trouvant pas dans la situation définie par l’article L. 724-1 1° du code de la consommation, il y a lieu d’ordonner l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Il y a également lieu de désigner un mandataire conformément aux dispositions de l’article L. 742-4 du code de la consommation en la personne de la SELARL [L] [G], mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises, 20 rue Casimir Périer 76600 LE HAVRE, et ce au regard du patrimoine et de la situation sociale des débiteurs.
Ce mandataire sera chargé de procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers, à savoir la publication de la présente décision faite au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Il devra dresser un bilan de la situation économique et sociale des débiteurs, vérifier les créances et évaluer les éléments d’actif et de passif et ce dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente décision, en application de l’article R. 742-14 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, publiquement, par décision réputée contradictoire et rendue en dernier ressort,
ORDONNE l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de Monsieur [J] [P] et Madame [Z] [M] épouse [P],
DÉSIGNE la SELARL [L] [G], mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises, 20 rue Casimir Périer 76600 LE HAVRE, en qualité de mandataire avec pour missions de :
* procéder aux mesures de publicité prévues aux articles L.742-8 et R.742-9 du code de la consommation, à savoir adresser un avis du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter de la réception du jugement par le mandataire;
* réaliser un bilan économique et social de la situation des débiteurs, dans un délai de six mois à compter de la publicité du présent jugement, en procédant à la vérification des créances et l’évaluation des éléments d’actif et de passif, ce bilan comprenant un état des créances et, le cas échéant, une proposition de plan comportant les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la consommation ;
DIT qu’en cas de refus de la mission par le mandataire, ou d’empêchement légitime, il sera pourvu au remplacement du mandataire par ordonnance du juge et que celui-ci peut également le remplacer d’office ou à la demande des parties après avoir recueilli ses explications, dans l’hypothèse ou il manquerait à ses devoirs,
DIT que tous les créanciers, y compris ceux qui se sont précédemment manifestés avant ce jugement, devront produire leurs créances, sous peine de forclusion, par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de DEUX mois à compter de la publication de la présente décision faite au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales à l’adresse suivante : SELARL [L] [G], mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises, 20 rue Casimir Périer 76600 LE HAVRE,
RAPPELLE qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration, l’origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie, et que la déclaration doit également mentionner les voies d’exécution déjà engagées,
RAPPELLE qu’à défaut de déclaration dans le délai prévu à l’article R. 742-11 du code la consommation, les créanciers peuvent saisir le juge des contentieux de la protection d’une demande de relevé de forclusion dans les conditions de l’article R. 742-13 du code de la consommation,
RAPPELLE qu’à compter du présent jugement, Monsieur [J] [P] et Madame [Z] [M] épouse [P] ne peuvent aliéner leurs biens et ne peuvent effectuer aucun acte aggravant leur passif sans l’accord du juge ou du mandataire,
RAPPELLE que conformément à l’article L. 742-7 du code de la consommation, la présente décision emporte de plein droit, et jusqu’à la clôture de la procédure, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens des débiteurs et portant sur des dettes autres qu’alimentaires et de nature pénale, et qu’en cas de publication d’un commandement aux fins de saisie immobilière antérieurement au présent jugement, le juge de la saisie immobilière est seul compétent pour prononcer la suspension de la procédure,
DIT que l’intégralité du passif ne portera plus intérêts à compter de la présente décision,
DIT que les frais de bilan économique et social de la situation des débiteurs et des frais de publicité sont avancés par le Trésor public en application des dispositions des articles R.742-6 et R.742-9 du code de la consommation,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire,
RÉSERVE les dépens.
Enfin, la présente minute a été signée par le magistrat et le greffier et mise à la disposition des parties au greffe à la date d’expiration du délibéré.
Ainsi jugé le 09 décembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Adrien [R] [U]
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