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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, réf., 29 déc. 2025, n° 25/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Minute n° :
Références : N° RG 25/00189 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D747
Affaire :
[Z] [C]
C/
[P] [F], [G] [B]
Copies délivrées le :
— CE+CCC Me TANNIER
— CE+CCC Me PROUST
— CCC expert
— CCC régie
— CCC dossier
ORDONNANCE DE REFERE DU 29 DECEMBRE 2025
JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président
GREFFIER : Léa GALLIS, greffière lors des débats et Camille DAMECOUR, greffière lors de la mise à disposition
Débats à l’audience publique du 04 décembre 2025.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats et prorogée par mise à disposition le 29 décembre 2025.
DEMANDERESSE
Madame [Z] [C]
née le 10 Juillet 1964 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas TANNIER de la SCP TANNIER – LETAROUILLY – FERES, avocats au barreau de COUTANCES
DEFENDEUR
Monsieur [P] [F], [G] [B]
né le 17 Juillet 1991 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Anne-elise PROUST de la SELARL SELARL SADOT-PROUST, avocats au barreau de COUTANCES
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [C] a acquis auprès de M. [P] [B] une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 6] (50), pour un prix de 136.000 €, suivant acte en date du 25 septembre 2021.
Faisant valoir la survenance d’infiltrations d’eau au cours de l’été 2024 au sein de son habitation, Mme [C] a assigné M. [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances afin qu’il ordonne une mesure d’expertise judiciaire, suivant la mission détaillée au dispositif de l’assignation. En outre, elle a demandé la condamnation du défendeur à lui payer 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 décembre 2025.
Représentée à l’audience, Mme [C] a maintenu ses demandes selon les termes de son assignation.
Représenté à l’audience, M. [B] a formulé protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 alinéa 1er du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que Mme [C] a acquis auprès de M. [B] une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 6] (50), pour un prix de 136.000 €, suivant acte en date du 25 septembre 2021 (pièce n°1).
Aux termes dudit acte, il est précisé que plusieurs travaux ont été réalisés par le vendeur depuis moins de dix ans, parmi lesquels la pose de bardage sur la façade Nord et le pignon Est (pièce n°1 page 14).
Constatant la survenance d’infiltrations d’eau au sein de son habitation au cours de l’été 2024, Mme [C] a sollicité l’intervention de Maître [R], commissaire de justice, afin qu’il fasse état des désordres subis. Il résulte d’un procès-verbal de constat en date du 20 août 2024 les éléments suivants (pièce n°2) :
— Le détachement ou l’absence des baguettes de finition,
— L’existence d’un OSB « complètement pourri » qui s’effrite sous la pression de la main, imbibé d’eau, derrière le bardage,
— L’existence d’un bardage qui gondole au-dessus des baies vitrées,
— L’existence d’un défaut d’aplomb au niveau de la façade Nord de la maison,
— La présence d’auréoles marron au pied du mur de la cuisine, sous la tapisserie au niveau de la jonction entre le salon et la cuisine et au niveau des plinthes,
— La présence d’un écaillage de peinture important au niveau du plafond du salon devant les baies vitrées donnant sur la façade Nord,
— La présence de petites tâches noires à divers endroits de la maison.
Envisageant d’engager la garantie décennale des entreprises dont elle supposait qu’elles s’étaient chargées des travaux d’extension, Mme [C], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité que M. [B] lui adresse la copie des devis et factures correspondants ainsi que l’attestation d’assurance décennale, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2025 (pièce n°3).
Par courriel en réponse du 8 mars 2025, le vendeur a indiqué avoir acheté la maison litigieuse en 2017, que l’extension bois, l’OSB et les huisseries étaient déjà existantes et qu’il avait uniquement remplacé le bardage à l’identique. A ce titre, il a précisé qu’il disposait uniquement des factures des matériaux (pièce n°4).
Par courriel du 25 mars 2025, le conseil de Mme [C] a proposé à M. [B] de convenir d’une annulation amiable de la vente et du remboursement du prix et des frais de la vente (pièce n°5).
En l’absence de retour du défendeur dans le délai d’un mois, le conseil de Mme [C] a renouvelé ce courrier le 9 octobre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, en lui laissant un délai de 15 jours pour se prononcer (pièce n°6), en vain.
A ce jour, Mme [C] soutient que les travaux de bardage réalisés par M. [B] seraient à l’origine des infiltrations qu’elle subit et entend, dans ce contexte, engager la responsabilité de ce dernier.
Dans ces circonstances, la demande d’expertise judiciaire est légitime en vue d’un possible litige au fond et sans en préjuger. Une telle mesure aura notamment vocation à déterminer la réalité des désordres allégués, leurs causes et les solutions le cas échéant pour y remédier. Il conviendra de l’ordonner aux frais avancés de la demanderesse et avec les précisions indiquées au dispositif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de l’instance de référé seront, en l’état, laissés à la charge de la demanderesse, sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans cette instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et exécutoire par provision,
ORDONNE une mesure d’expertise, confiée à :
M. [W] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mél : [Courriel 10]
Lequel aura pour mission de :
Se rendre sur les lieux, au [Adresse 3] à [Localité 6] (50), y convoquer et entendre les parties,Prendre connaissance des pièces et éléments fournis par les parties, se faire remettre toute pièce utile à l’accomplissement de la mission et, le cas échéant, entendre tout sachant,Décrire les éventuels : désordres, malfaçons, non-façons, manquements aux règles de l’art ou non-conformités affectant l’immeuble litigieux, au vu de ceux décrits dans l’assignation et dans le procès-verbal de constat du 20 août 2024, Rechercher la cause des désordres constatés, en précisant pour chacun d’eux s’ils relèvent de vice de matériau, malfaçon dans l’exécution, vice de conception, manquement aux règles de l’art, défaut ou insuffisance de contrôle, ou toute autre cause possible,Rechercher la nature, l’origine, la date d’apparition et l’importance des désordres constatés,Dire si les désordres constatés étaient apparents ou existants au moment de la vente et si le vendeur pouvait en avoir connaissance, notamment au vu des travaux qu’il a été amené à réaliser,Décrire et dater les travaux effectués par M. [P] [B] sur la façade et la structure de l’immeuble,Donner son avis sur la conformité desdits travaux aux prescriptions administratives, notamment s’agissant de la déclaration de travaux et/ou d’un permis de construire et sur leur conformité aux prescriptions techniques,Dire pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage,Dire si les désordres constatés sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination,Décrire et évaluer, le cas échéant, la durée et le montant des travaux nécessaires pour remédier aux désordres,Evaluer, le cas échéant, les moins-values résultant des désordres non réparables,Décrire, s’il y a lieu, les mesures conservatoires nécessaires et leur coût, Apporter tout élément nécessaire à l’appréciation des responsabilités encourues et à l’évaluation des préjudices éventuellement subis par Mme [Z] [C] du fait de la survenance des désordres et de l’exécution des travaux de remise en état qui sont susceptibles d’être réalisés, notamment un préjudice de jouissance,Apporter toute autre appréciation utile à la résolution du litige entre les parties,Etablir un pré-rapport et répondre aux éventuelles observations des parties ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELLE que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DIT que la Mme [Z] [C] devra consigner auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de COUTANCES la somme de 3.500 € (TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 28 février 2026 ;
DIT qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUE que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
DIT que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de COUTANCES avant le 31 août 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DIT que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
COMMET, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile dans la présente instance de référé ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE, en l’état, Mme [Z] [C] aux dépens de l’instance de référé ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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