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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 8 janv. 2026, n° 24/02201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
08 Janvier 2026
[C] FERRAND, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Sylvie CASSON, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière
tenus en audience publique le 06 Novembre 2025
jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 08 Janvier 2026 par le même magistrat
[12] C/ Monsieur [C] [L]
N° RG 24/02201 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUQH
DEMANDERESSE
[12], dont le siège social est sis [Adresse 9]
comparante en la personne de Madame [G] [V], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [L]
né le 30 Janvier 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[12]
[C] [L]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[C] [L]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 26 juillet 2024, Monsieur [C] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 4 juillet 2024 par le Directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes et signifiée le 12 juillet 2024 pour un montant de 5 731 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’échéance du 1er trimestre 2024.
A l’appui de son opposition, Monsieur [L] conteste la contrainte décernée au motif qu’elle est irrégulière à défaut de délivrance d’une mise en demeure préalable.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 6 novembre 2025, l'[10] ([11]) Rhône-Alpes sollicite la condamnation de Monsieur [L] au paiement des seuls frais d’exécution.
Elle fait valoir que, suite à la transmission de la déclaration de revenus 2024 du cotisant, les cotisations ont été régularisées et l’échéance du 1er trimestre 2024 a été actualisée à 0 €.
Monsieur [C] [L], régulièrement cité à comparaître par acte signifié à étude le 21 octobre 2025 à l’adresse [Adresse 3], à [Localité 8], puis par acte signifié à étude le 23 octobre 2025 à son adresse [Adresse 4] à [Adresse 7] [Localité 1], n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles”.
Si l’URSSAF justifie de la signification de la contrainte, elle ne produit aucun justificatif de la mise en demeure préalable dont Monsieur [L] conteste avoir été destinataire aux termes de son courrier d’opposition.
Il convient dès lors de débouter l’URSSAF de ses demandes.
L’URSSAF sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déboute l'[12] de ses demandes ;
Condamne l'[12] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 8 janvier 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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