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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 26 mars 2026, n° 26/01119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Jean-Christophe BERLIOZ
N° RG 26/01119 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4A3M – JLD hospitalisation
Madame, [A], [C]
née le 28 janvier 2009
ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE DE CONTENTION
(1ère demande)
rendue le 26 mars 2026 à
Par, Jean-Christophe BERLIOZ, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3222-5-1, R.3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Madame, [A], [C] depuis le 25 mars 2026 en vertu d’un arrêté préfectoral en date du 25 mars 2026 à 15h30 portant autorisation de son hospitalisation complète en UHSA ;
Vu la mesure de contention dont Madame, [A], [C] fait l’objet depuis le 24 mars 2026 à 12h34;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’absence d’information aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER, [Etablissement 1] le 26 mars 2026, enregistrée le même jour à 09h55 ;
Vu l’impossibilité clinique d’informer la patiente sur ses droits et modalités de recours;
Vu les observations de Maître Nasséra MAHDJOUB concluant à l’irrégularité de la mesure de contention ;
Vu l’impossibilité clinique de déterminer si la patiente souhaite être entendue par le Juge ;
Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
Il prévoit aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au tribunal judiciaire. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
L’article R3211-31-1 dispose que l’information relative au renouvellement de la mesure d’isolement ou de contention est délivrée par tout moyen à au moins un membre de la famille du patient, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt. Cette personne a le droit de saisir le juge aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
Attendu que, s’agissant d’une mesure de contention dont le caractère très exceptionnel doit être souligné, il convient d’apprécier rigoureusement les motifs présidant aux prononcé et renouvellements intermédiaires de la mesure.
Que, s’agissant en outre du placement en contention d’un patient mineur, pour être âgé de 16 ans, le contrôle de légalité et d’opportunité exercé par le juge doit être maximal, quand bien même des éléments récents pourraient expliciter le placement et le maintien sous contention.
Attendu qu’il convient en l’espèce de relever que la patiente a fait l’objet d’une mesure de contention depuis le 24 mars 2026 à 12h34 mais que son hospitalisation complète sans son consentement n’a été prononcée que le lendemain le 25 mars 2026 à 15h30, de sorte que les prescriptions impératives posées par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique qui dispose dans son premier alinéa que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement n’ont pas été respectées, de sorte que la présente mesure est entachée d’un vice initial non susceptible de régularisation, quelle que soit par ailleurs l’opportunité médicale, par la suite avérée, des motifs ayant présidé au renouvellement de cette mesure ; que ce délai de près de 22 heures ne permet pas de considérer qu’il s’agisse uniquement d’un laps de temps incompressible entre ces deux mesures en raison du délai de formalisation administrative de la décision de placement dont l’effectivité est antérieure.
Attnedu en outre qu’en l’espèce, force est de constater que la décision de renouvellement de la mesure de contention du 25 mars 2026 à compter de 00h34 et du 25 mars 2026 à compter de 06h34 ont été prises par le même praticien, à une minute d’intervalle, le 24 mars 2026 à 19h29 et à 19h30. Il y a lieu de considérer que ces décisions, n’en constituent en réalité qu’une seule, ayant eu pour effet de renouveler la mesure de contention pour une durée d’environ 10 heures, alors que la loi impose des périodes maximales de 6 heures. Cette pratique a d’ailleurs été reconduite au cours de la nuit du 25 au 26 mars 2026.
Par ailleurs, le patient n’a pas bénéficié d’évaluation médicale entre le 24 mars 2026 à 19h30 et le 25 mars 2026 à 10h46, soit pendant près de 15 heures, alors que la loi impose deux évaluations médicales par période de 12 heures pour les mesures de contention.
Par ailleurs, et comme le soulève le conseil de la patiente, les informations relatives au placement sous contention de la patiente mineure n’ont pas été communiquées à ses proches, et tout particulièrement à ses représentants légaux, alors que cette formalité est essentielle pour la sauvegarde des droits de la patiente, dès lors que ce tiers est autorisé, par la législation en vigueur, à saisir le Juge du contrôle de la mesure de contention. Ce manquement porte dès lors atteinte aux intérêts de la patiente, étant d’ailleurs précisé que cette dernière est dans une situation d’extrême vulnérabilité compte tenu de la tentative de pendaison mentionnée par les médecins.
Attendu surtout que, s’agissant d’une mesure de contention dont le caractère très exceptionnel doit être souligné, il convient d’apprécier rigoureusement toutes les conditions légales de ses mises en place et renouvellement.
Il résulte dès lors de l’ensemble de ces développements que la procédure est irrégulière, nonobstant la réalité des motifs médicaux ayant présidé à la mise en place et à la poursuite de cette mesure.
En conséquence, il convient de faire droit aux moyens présentés par le conseil de la patiente et d’ordonner la mainlevée de sa mesure de contention, laquelle ne saurait être maintenue en légalité ou en opportunité, s’agissant d’une mesure de contention dont le caractère exceptionnel a été rappelé, s’agissant tout particulièrement d’une patiente mineure âgée de 17 ans.
Il résulte de ces éléments que la procédure est irrégulière et qu’il convient, par conséquent, de prononcer la mainlevée de la mesure de contention la concernant.
Attendu qu’il convient de rappeler qu’il résulte des dispositions de ce même article qu’en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation de la patiente rendant impossibles d’autres modalités de prise en charge, auquel cas l’intérêt de la patiente doit être recherché afin de garantir sa sécurité et celle d’autrui, le juge étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure.
Il sera relevé pour la suite qu’une tentative de désescalade se soldant par un échec est susceptible de caractériser la survenance d’un élément nouveau, pour peu qu’elle soit mentionnée et caractérisée, de même que tous autre élément comportemental péjoratif nouvellement caractérisé ou mentionné ;
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure de contention concernant Madame, [A], [C];
Rappelons qu’en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation de la patiente, le juge étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure.
LE JUGE
Jean-Christophe BERLIOZ
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER, [Etablissement 1] pour notification à Madame, [A], [C] le 26 mars 2026
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER, [Etablissement 1] le 26 mars 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 26 mars 2026
— Copie de l’ordonnance notifiée aux représentants légaux le 26 mars 2026
Le Greffier,
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