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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 13 mars 2026, n° 23/03785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
13 Mars 2026
N° RG 23/03785 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NGH6
Code NAC : 53J
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[K] [Y]
[D] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 13 mars 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 09 Janvier 2026 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Camille LEAUTIER
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Mariane ADOSSI, avocate membre de la SCP PMH & Associés, au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [Y], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
Madame [D] [H], née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marion DESPLANCHE, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE et Me Baptiste PREZIOSO, avocat plaidant au barreau de PARIS
— -==o0§0o==--
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé en date du 18 février 2008, M. [K] [Y] et Mme [D] [H] ont accepté :
— l’offre de prêt immobilier que la Banque BNP-Paribas leur a faite le 25 janvier 2008 d’ un montant de 167.820 Euros, affecté d’un taux d’intérêt conventionnel annuel fixe de 4,90 %, qu’ils se sont solidairement engagés à rembourser en 216 mensualités ;
— l’offre de prêt immobilier que la Banque BNP-Paribas leur a faite le même jour d’un montant de 25.000 Euros, affecté d’un taux d’intérêt de 0 %, qu’ils se sont solidairement engagés à rembourser en 72 mensualités ;
La société Crédit Logement s’est portée caution solidaire de M. [K] [Y] et Mme [D] [H] à l’égard de la Banque BNP-Paribas au titre des prêts précités.
Des échéances de remboursement du prêt d’un montant initial de 167.820 Euros sont demeurées impayées une première fois. La société Crédit Logement est intervenue en sa qualité de caution solidaire et a réglé à la Banque BNP-Paribas, le 19 septembre 2022, la somme de 7.068,67 Euros, représentant les échéances échues impayées du 5 mai au 5 septembre 2022 et les pénalités de retard.
De nouvelles échéances du prêt sont restées impayées du 5 octobre 2022 au 5 février 2023, qui ont entraîné la déchéance du terme prononcée par la Banque BNP-Paribas. La société Crédit Logement est de nouveau intervenue en sa qualité de caution et a réglé le 5 avril 2023 à la Banque BNP-Paribas la somme de 83.255,53 Euros, représentant les échéances échues impayées précitées, outre le capital restant dû et les pénalités de retard.
La société Crédit Logement a régulièrement informé M. [K] [Y] et Mme [D] [H] de la subrogation intervenue par l’effet de son paiement des sommes précitées et a vainement mis M. [K] [Y] et Mme [D] [H] en demeure de lui payer la somme de 90.324,20 Euros, représentant les sommes lui restant dues au titre du prêt précité.
Par exploit introductif d’instance en date des 22 juin et 6 juillet 2023, la société Crédit Logement a fait assigner M. [K] [Y] et Mme [D] [H] devant le Tribunal Judiciaire de Pontoise auquel il est demandé, au visa notamment de l’article 2305 ancien du Code Civil :
* de condamner solidairement M. [K] [Y] et Mme [D] [H] à lui payer la somme principale de 90.621,90 Euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023,
* de condamner solidairement M. [K] [Y] et Mme [D] [H] à lui payer la somme de 3.000 Euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* de condamner M. [K] [Y] et Mme [D] [H] solidairement aux dépens, dont distraction au profit de la SCP PMH & associés,
* de rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
M. [K] [Y] et Mme [D] [H] ont constitué avocat. Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 9 octobre 2024, M. [K] [Y] et Mme [D] [H] demandent au Tribunal au visa notamment de l’article 1343-5 du code civil:
* de débouter la société Crédit Logement de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* d’ordonner le paiement échelonné de la dette de 90.621,90 Euros des défendeurs envers la société Crédit Logement, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023,
* de déclarer que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
* de déclarer que chaque partie conservera à sa charge ses frais d’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 avril 2025, la société Crédit Logement demande au Tribunal, au visa notamment de l’article 2305 ancien du Code Civil :
* de débouter M. [K] [Y] et Mme [D] [H] de leurs demandes, moyens et prétentions,
* de condamner solidairement M. [K] [Y] et Mme [D] [H] à lui payer la somme principale de 90.621,90 Euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023,
* de condamner solidairement M. [K] [Y] et Mme [D] [H] à lui payer la somme de 3.000 Euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* de condamner M. [K] [Y] et Mme [D] [H] solidairement aux dépens, dont distraction au profit de la SCP PMH & associés,
* de rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Sur ce, l’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2025, fixant l’affaire à l’audience de plaidoiries du 9 janvier 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 13 mars 2026, étant précisé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens respectifs, étant précisé également qu’il ne sera pas tenu compte des courriers directement adressés au Tribunal par Mme [D] [H] et M. [K] [Y], lesquels sont régulièrement représentés par leur avocat, seul à pouvoir effectuer des démarches auprès du Tribunal, ainsi que cela leur a été rappelé par courrier du greffe en date du 9,12 et 15 janvier 2026.
MOTIVATION
I – Sur la demande principale de la société Crédit Logement à l’encontre de M. [K] [Y] et Mme [D] [H]
L’article 2305 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, applicable en l’espèce compte-tenu de la date de l’engagement de la demanderesse en qualité de caution, dispose que :
— la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur ;
— ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites engagées contre elle.
— elle a aussi recours pour les dommages intérêts, s’il y a lieu.
L’article 2305 ancien du Code Civil offre ainsi à la caution un recours personnel portant tant sur le principal que sur les intérêts et les frais,
étant précisé :
— que le principal vise la somme que la caution a payée en lieu et place du débiteur, à savoir le principal, les intérêts et accessoires de la dette principale si la caution s’était engagée à les garantir;
— que les intérêts de l’article 2305 ancien précité sont les intérêts de la somme que la caution a payée, qui ont couru de plein droit entre le jour où elle a payé le créancier et celui où le débiteur la rembourse, ces intérêts étant destinés à réparer le préjudice causé à la caution par le retard mis par le débiteur pour la rembourser ;
— que les frais évoqués à l’article 2305 ancien sont ceux que la caution a exposés et non ceux qu’elle garantissait, qui sont compris dans le principal de sa dette envers le créancier, étant précisé que la caution n’a de recours sur le fondement de l’article 2305 ancien alinéa 2 que pour ceux des frais qu’elle a engagés après avoir dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ;
— que les dommages-intérêts prévus au troisième alinéa de l’article 2305 ancien permettent à la caution d’obtenir réparation des préjudices qu’elle a subis, à condition qu’ils soient distincts du seul fait d’avoir eu à payer.
En l’espèce, la société Crédit Logement, en produisant les quittances que le Banque BNP-Paribas lui a délivrées, rapporte la preuve qu’elle a payé au prêteur immobilier le 19 septembre 2022, la somme de 7.068,67 Euros et le 5 avril 2023 la somme de 83.255,53 Euros. Par ailleurs, il résulte du décompte de créance produit aux débats que M. [K] [Y] et Mme [D] [H] restent solidairement devoir à la société Crédit Logement la somme de 90.621,90 Euros, montant de sa créance arrêtée au 23 mai 2023, en ce compris les intérêts courus au taux légal depuis le paiement à la Banque BNP-Paribas des sommes précitées.
Il convient dès lors de condamner solidairement M. [K] [Y] et Mme [D] [H] à payer à la demanderesse la somme de 90.621,90 Euros, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 23 mai 2023, date du dernier décompte actualisé, et ce jusqu’à parfait paiement.
II – Sur la demande de délais de paiement de M. [K] [Y] et Mme [D] [H]
Il résulte de l’article 1343-5 du Code Civil que :
— Le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues .
— Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiement s’imputeront d’abord sur le capital.
— Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
— La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
— Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
— Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, M. [K] [Y] et Mme [D] [H] justifient de leur situation jusqu’au mois de septembre 2024, mais pas au-delà, alors que l’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2025. Il en ressort qu’ils ne sont pas en mesure de faire face à l’échelonnement de la somme principale de 90.621,90 Euros sur 24 mois. En outre, M. [K] [Y] et Mme [D] [H] ont déjà bénéficié, de fait, d’un délai de deux ans qui s’est écoulé entre la délivrance de l’assignation et l’ordonnance de clôture, sans qu’ils ne soient en mesure de justifier de quelque versement partiel que ce soit.
Il convient par conséquent de débouter M. [K] [Y] et Mme [D] [H] de leur demande de délais de paiement.
III – Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner M. [K] [Y] et Mme [D] [H] in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP PMH & associés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de La société Crédit Logement l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de la débouter de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. en l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE solidairement M. [K] [Y] et Mme [D] [H] à payer à la société Crédit Logement la somme de 90.621,90 Euros, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 23 mai 2023, date du dernier décompte actualisé, et ce jusqu’à parfait paiement,
DÉBOUTE M. [K] [Y] et Mme [D] [H] de leur demande de délais de paiement,
CONDAMNE M. [K] [Y] et Mme [D] [H] in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP PMH & associés en application de l’article 699 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
DÉBOUTE la société Crédit Logement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
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