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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 25 juin 2025, n° 23/02562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/02562 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZD5H
N° PARQUET : 23-659
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Février 2023
V.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 25 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [R] [S]
Résidence maternelle “les lilas”
[Adresse 5]
[Localité 3]
élisant domicile chez Me Vanina ROCHICCIOLI,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vanina ROCHICCIOLI,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0127
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 13]
[Localité 4]
Madame Isabelle Muller-Heym, substitute
Décision du 25/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/02562
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
MadameVictoria Bouzon, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 14 mai 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 22 février 2023 par Mme [R] [S] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [R] [S] et le dernier bordereau de communication de pièces notifiés par la voie électronique le 13 novembre 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 13 novembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 novembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 14 mai 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 30 octobre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [R] [S], se disant née le 28 avril 2001 à [Localité 12], revendique la nationalité française sur le fondement de l’article 21-7 du code civil, pour être née en France de parents étrangers et avoir résidé en France pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans depuis l’âge de onze ans.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 6 octobre 2021 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif qu’elle ne démontrait pas avoir eu sa résidence en [9] au jour de sa majorité (pièce n°1 de la demanderesse).
Le ministère public demande au tribunal de juger que Mme [R] [S] est de nationalité française.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-2 du code civil, compte tenu de la date à laquelle la demanderesse a atteint la majorité, sa situation est régie par les dispositions de l’article 21-7 du code civil selon lequel « Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s’il a eu sa résidence habituelle en [9] pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans, depuis l’âge de onze ans. »
Mme [R] [S], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, doit donc justifier d’une part de sa naissance en France de parents étrangers, et d’autre part d’une résidence habituelle en [9], pendant 5 années depuis l’âge de onze ans, soit à compter du 28 avril 2012, et établir en outre qu’elle y résidait au jour de sa majorité, le 28 avril 2019.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, l’acte de naissance de Mme [R] [S] indique qu’elle est née le 28 avril 2001 à [Localité 12], de [J] [S], né à [Localité 8], commune de [Localité 6] (Mali) en 1968, agent de nettoyage, et de [K] [Z], née à [Localité 7] (Mali), le 20 septembre 1969, femme de ménage, son épouse, domiciliés à [Localité 11] (pièce n°2 de la demanderesse).
La demanderesse justifie ainsi d’un état civil fiable et certain et de sa naissance en France.
Il n’est pas contesté par le ministère public qu’elle est née de parents étrangers. Elle produit en outre le titre de séjour de sa mère, Mme [K] [Z], ainsi que le passeport délivré à celle-ci ci par les autorités maliennes (pièces n°23 et 24 de la demanderesse).
Il résulte des attestations de l’Aide sociale à l’enfance (ci-après ASE), des certificats de scolarité ainsi que des documents à caractère médical versés aux débats que Mme [R] [S] a résidé en France de manière continue entre l’année 2011 et 2018 (pièce n°6 à 12 et 20 et 22 de la demanderesse).
Il est en outre justifié de sa résidence en [9] à la date de sa majorité par la production de l’attestation établie par la résidence maternelle des [10] ainsi que du rapport de l’ASE dans le cadre de son suivi à partir du 31 janvier 2019 (pièces n°4 et 6 de la demanderesse).
Partant, Mme [R] [S], née en France de parents étrangers, ayant eu sa résidence en [9] au moment de son accession à la majorité et ayant résidé au moins cinq ans en France depuis ses onze ans, a acquis la nationalité française le jour de ses dix-huit ans, soit le 28 avril 2019, en application de l’article 21-7 du code civil.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de Mme [R] [S], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge que Mme [R] [S], née le 28 avril 2001 à [Localité 12], a acquis la nationalité française le 28 avril 2019 ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à [Localité 11] le 25 Juin 2025
La Greffière La Présidente
C.Kermorvant M. Mehrabi
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