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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jex, 16 oct. 2025, n° 24/01207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/38
DU : 16 octobre 2025
DÉCISION : Contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 24/01207 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CSMH / JEX MOBILIER
AFFAIRE : [F] [E] C/ URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
DÉBATS : 18 septembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple francais
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Elodie THEBAUD, juge de l’exécution
GREFFIER : Madame Céline ABRIAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [E]
né le 26 juillet 1947 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 333 Chemin Abeils – 30110 BRANOUX LES TAILLADES
représenté par Me Coralie GAY, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEUR :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
siège social : Immeuble le Thémis – 23 Allée de Delos – 34965 MONTPELLIER CEDEX 2
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NÎMES, substituée à l’audience par Me Aude GUIRAUDOU SAMSON, avocat au barreau d’ALES
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 18 septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que la décision serait rendue à l’audience du 16 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
* * *
FAITS ET PROCEDURE
Un procès-verbal de saisie-attribution à l’initiative de l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON était signifié le 01er août 2024 à la Caisse d’Epargne du LANGUEDOC-ROUSSILON et dénoncé le 07 août par la SELARL ACTION JURIS 30 à Monsieur [E].
Cette saisie attribution concernait une contrainte du 21 septembre 2023 prise par le directeur de l’URSSAF pour un total de 105.458,43 €.
L’assiette de saisie était nulle.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 septembre 2024, Monsieur [E] a fait assigner l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès aux fins de voir :
Ordonner la mainlevée de la saisie attribution diligentée par l’URSSAF sur les comptes bancaires de Monsieur [E] détenus à la caisse d’Epargne du Languedoc Rousillon ;Condamner l’URSSAF à payer à Monsieur [E] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêtsCondamner l’URSSAF à payer à Monsieur [E] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;Ordonner l’exécution provisoire ;
Par conclusions visées à l’audience du 18 septembre 2025, l’URSSAF demande au juge de l’exécution de :
In limine litis, à titre principal, déclarer irrecevable la contestation de Monsieur [E] ;A titre subsidiaire, débouter Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes ;En tout état de cause, débouter Monsieur [E] de ses demandes indemnitaires, et à titre reconventionnel le condamner à la lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance
Il est expressément référé aux notes d’audience et conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’audience du 18 septembre 2025, les parties s’en sont rapportées à leurs écritures et ont déposé leur dossier par l’intermédiaire de leurs conseils.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que les demandes tendant à dire, juger, constater ou déclarer ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 04 du Code de procédure civile, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre.
Sur la régularité de la contestation
L’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. (…)
En l’espèce, le courrier de contestation au commissaire de justice ayant procédé à la saisie est versé aux débats et daté du 05 septembre 2024, soit le jour de l’assignation. Ce courrier indique le numéro de suivi de la lettre recommandée. En revanche, il n’est versé aux débats ni la preuve de dépôt de ladite lettre, ni l’accusé de réception de cette dernière.
En conséquence, la contestation sera déclarée irrecevable.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] [E] sera condamné aux dépens de la présente instance.
En outre, il sera condamné à payer à l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON une somme qu’il est équitable de fixer à 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la contestation de Monsieur [G] [E] irrecevable ;
CONDAMNE Monsieur [G] [E] à payer à l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [E] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit ;
En foi de quoi le jugement est signé au tribunal judiciaire d’ALES par,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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