Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 26 mai 2026, n° 24/03251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/03251 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z7LI
Jugement du 26/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
S.C. A.M
C/
[N] [I] épouse [S]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me BRILLAULT (T.1128)
Expédition délivrée à :
Me DENAMBRIDE (T.182)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi vingt six Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C. A.M,
dont le siège social est sis 26 avenue Berthelot – 69007 LYON
représentée par Me Sylvain BRILLAULT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1128
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [N] [I] épouse [S],
demeurant 37 rue Elie Rochette – 69007 LYON
représentée par Me Caroline DENAMBRIDE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 182
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-002096 du 06/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 23 Mai 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 29/11/2024
Date de la mise en délibéré : 20/11/2025
Prorogé du 26/03/2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes en date des 18/05/1984 la Société Civile A.M a donné à bail à Madame [N] [S] deux logements à usage d’habitation situé 37, rue Elie ROCHETTE, 69007 Lyon.
Par acte de commissaire de justice en date du 09/02/2024, la Société Civile A.M a fait délivrer à Madame [N] [S] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 3 516,51 € correspondant notamment au montant des loyers dus à la date du dit commandement.
Par acte de commissaire de justice en date du 23/05/2024, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 06/06/2024, la Société Civile A.M a fait citer Madame [N] [S] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
— l’expulsion de Madame [N] [S] des lieux loués,
— sa condamnation au paiement de la somme de 4 097,58 € correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date du 7 mai 2024 outre les loyers et charges dus au jour de l’audience avec capitalisation des intérêts,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— sa condamnation au paiement de la somme de 720 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d’exécution. Cette somme a été portée à 1600 euros.
Madame [N] [S] a conclu à l’irrecevabilité de l’action de la requérante et au rejet des prétentions de cette dernière. Elle sollicite par ailleurs que soit ordonnée une expertise relative à l’augmentation des loyers et subsidiairement des délais pour quitter les lieux.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision contradictoire.
MOTIVATION
La requérante démontre qu’elle est propriétaire du bien immobilier pour lequel les baux ont été conclus (pièce n°6 du bailleur). La régie Centrale Immobilière n’intervient qu’en qualité de gestionnaire (pièce n°7 du requérant).
Il en résulte que l’irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir ne peut prospérer.
* Sur la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que six semaines après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le commandement délivré par la Société Civile A.M respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il est constant que ce commandement mentionne tous les éléments requis et que le délai de 6 semaines précisé en lieu et place du mois applicable en matière de bail soumis à la loi de 1948 ne peut être déclaré comme nul. En effet, s’agissant d’un délai supérieur à celui prévu, ledit commandement ne fait aucunement grief. Au surplus, une telle erreur ne pourrait tout au plus qu’invalider le moyen invoqué au soutien du constat de résiliation et aucunement celui visant le prononcé de la résiliation.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n’ont pas été réglés dans les six semaines du commandement. Aucune contestation sérieuse n’a été formulée à l’encontre du principe et du montant de la dette locative.
Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser la Société Civile A.M à faire procéder à l’expulsion de Madame [N] [S] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi du locataire.
Par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, Madame [N] [S] ne démontre pas avoir repris le paiement des loyers courants, ne justifie pas de possibilité probantes et viables d’apurement de la dette.
Il n’y a pas lieu en conséquence d’octroyer des délais de paiement suspensifs des procédures civiles d’exécution et d’expulsion du locataire.
* Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
La partie requérante est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [N] [S] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
S’agisssant de la régularité des loyers, il est constant que ceux-ci ont été revalorisés en 2021 et ce, à hauteur de 450 euros mensuels.
Des contestations et échanges ont été effectués jusqu’en janvier 2023.
Il en ressort que de nombreux travaux ont été réalisés sur les parties communes et privatives alors même que le logement bénéficie d’une surface supérieure à 100m² et que le loyer initial était de 68.33 euros.
Aucune contestation n’a d’ailleurs été émise dans les deux mois suivant la revalorisation.
Aucun élément ne permet de contester la réalité de ces travaux ni de considérer qu’une absence de contestation avait été acquise dans les délais prescrits. A ce titre, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise.
Il convient dès lors de condamner Madame [N] [S] au paiement de :
— la somme de 7 759,82 €, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 14/11/2025, échéance d’novembre incluse et avec intétêts légaux à compter du 09/02/2024 sur la somme de 3516.51 euros et à compter de la présente décision pour le surplus,
— une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 01/12/2025 équivalente à 1595.43 euros par trimestre équivalent aux loyers et charges.
La teneur de la présente décision permet de rejeter la demande de dommages et intérêts complémentaires.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts en l’absence d’une année écoulée entre la présente décision et l’actualisation de la dette.
* Sur les autres demandes
Madame [N] [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance et à payer à la Société Civile A.M la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties et portant sur les logements sis 37, rue Elie ROCHETTE, 69007 Lyon,
AUTORISE la Société Civile A.M à faire procéder à l’expulsion de Madame [N] [S] née [I] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame [N] [S] née [I] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE Madame [N] [S] née [I] à payer à la Société Civile A.M :
— la somme de 7 759,82 euros déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 14/11/2025, échéance de novembre incluse,
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat,a compter du 1er décembre 2025, soit la somme de 1595.43 euros par trimestre équivalent aux loyers et charges et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
CONDAMNE Madame [N] [S] née [I] à payer à la Société Civile A.M la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Madame [N] [S] née [I] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Financement ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Assurances
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Procédure d'urgence ·
- Trouble mental ·
- Notification ·
- Contrôle ·
- Santé publique
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Piscine ·
- Conciliateur de justice ·
- Eaux ·
- Adresses ·
- Dommage ·
- Expertise ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Sinistre ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résidence services ·
- Gestion ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Commune ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible ·
- Motif légitime
- Tribunal judiciaire ·
- Caution ·
- Commissaire de justice ·
- Garantie ·
- Indivision ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Jugement ·
- Immobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonctionnaire ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Commandement
- Partage ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Successions ·
- Vente ·
- Licitation ·
- Donations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation
- Prime ·
- Contrats ·
- Imposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Communication ·
- Décès ·
- Secret professionnel ·
- Égypte ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Apprentissage ·
- Contribution ·
- Fins ·
- Créanciers ·
- Père ·
- Mère
- Alsace ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Loyer
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil ·
- Résidence ·
- Date ·
- Mariage ·
- Changement ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.