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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 8, 19 déc. 2024, n° 22/04935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/04935 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RMEA
NAC : 53J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 8
JUGEMENT DU 19 Décembre 2024
PRESIDENT
Monsieur GUICHARD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 25 Novembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A. CEGC – COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 49
DEFENDEURS
Mme [V] [W]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 7] (31), demeurant [Adresse 5]
défaillant
M. [D] [X], [L] [C]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7] (31), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Nathalie MANELFE de la SCP DESERT-MANELFE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 98
Par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2022, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions SA a fait assigner Monsieur [D] [C] pour obtenir le remboursement des sommes qu’elle a payées à sa place au profit de la banque prêteuse.
Monsieur [C] a fait appeler dans la cause Madame [V] [W] le 1er février 2023 et les procédures ont été jointes le 24 février 2023.
Monsieur [C] qui ne conteste pas les sommes réclamées demande la garantie de Madame qui était propriétaire avec lui en indivision et co-emprunteuse et qui fait obstacle au partage de ladite indivision. Il demande également à être déclaré solidairement tenu avec elle de la dette et la somme de 4 000 euros pour ses frais de conseil.
Madame [W] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prise le 23 novembre 2023.
DISCUSSION
— Les demandes de la caution
Le bien fondé de ses demandes résulte des pièces produites à savoir du contrat de prêt immobilier du 18 juillet 2018 et de l’acte de caution du 12 juin 2018; de la mise en demeure et de la lettre prononçant la déchéance du terme des 16 juin et 8 août 2022 ; de la quittance subrogative du 27 septembre 2022, de la mise en demeure et du décompte.
Au surplus, Monsieur [C] admet devoir les sommes.
Il sera donc condamné à verser la somme de 196 553.32 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2022, dont capitalisation par année entière échue à compter de cette date.
L’équité commande de lui allouer la somme de 1 500 euros pour ses frais de conseil.
— Les demandes de M. [C]
Ainsi que la CEGC le fait remarquer à bon droit, elle dispose d’un titre à savoir d’un jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 21 mars 2023 à l’encontre de Madame [W] qui par conséquent ne saurait être déclarée par le présent solidairement tenue avec Monsieur [C].
La demande de garantie ne sera pas plus accueille au visa de l’article 472 du code de procédure civile puisqu’à supposer même que Madame [W] ait retardé le vente du bien, le préjudice subi par Monsieur [C] ne saurait être équivalent aux sommes dues mais seulement à une indemnité prenant un compte notamment le coût du retard à payer ou la dépréciation du bien après la licitation de l’ensemble immobilier qui a été ordonnée par le tribunal judiciaire de Montauban le 12 avril 2023.
Cette indemnité n’étant ni évaluée, ni évaluable à ce jour, Monsieur [C] sera débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant à juge unique, publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe.
CONDAMNE [D] [C] à payer à la SA CEGC la somme de 196 553.32 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2022, dont capitalisation par année entière échue à compter de cette date.
LE CONDAMNE aux dépens et à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE DEBOUTE de ses demandes dirigées contre Madame [W].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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