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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 11, 24 avr. 2026, n° 24/05496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
24 Avril 2026
RG N° RG 24/05496 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZIF4 / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[U] [O]
C /
[W] [S]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 04/11/2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [U] [O]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
représentée par Me Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1159
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [S]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 3]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Justine CHEYTION, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2607
ENVOI 1grosse, 1expédition LE :
Me Justine CHEYTION, vestiaire : 2607
Me Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, vestiaire : 1159
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics, le juge aux affaires familiales :
Vu l’assignation en divorce délivrée par Madame [U] [O] le 20 juin 2024 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage signé le 13 janvier 2025 ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [U] [O], née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 5] (RHONE)
et de
Monsieur [W] [S], né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 6] (RHONE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (RHONE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 20 juin 2024 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [N] [S], né le [Date naissance 5] 2022 et [H] [S], né le [Date naissance 6] 2024, est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence alternée des enfants au domicile de chacun des parents, les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père, avec changement le vendredi soir à la sortie d’école ou la crèche qui précède la semaine de résidence,
DIT qu’à défaut de meilleur accord :
pendant les petites vacances scolaires : l’alternance se poursuivra,
pendant les vacances d’été : les vacances sont partagées par quart dans la continuité du rythme de l’alternance ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoutera au droit d’hébergement ;
DIT que chacun des parents assumera, pour ce qui concerne sa semaine d’hébergement, les frais afférents à l’entretien quotidien des enfants et qu’ils devront supporter, chacun pour moitié, les frais de scolarité et les frais exceptionnels afférents aux enfants décidés d’un commun accord (activités extra-scolaires, voyages scolaires, frais de santé non remboursés), et les y CONDAMNE en tant que besoin ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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