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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 janv. 2026, n° 22/01441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 janvier 2026
Julien FERRAND, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 13 novembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 janvier 2026 par le même magistrat
Monsieur [X] [P] C/ [10]
N° RG 22/01441 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XA5W
DEMANDEUR
Monsieur [X] [P]
demeurant [Adresse 1]
représenté par M. [V] [E] juriste de ll'[3], [12] – groupement [13], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
[10],
dont le siège social est sis Service contentieux général -
[Localité 2]
représentée par Mme [O] [B] [N], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[X] [P]
la [12]
[10]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[10]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [P], employé en qualité de magasinier préparateur de commandes par la société [14] ([11]), a souscrit le 14 septembre 2021 une déclaration de maladie professionnelle relative à un « arthrose – chondropathie – fémorotibiale de grade 3. »
A l’appui de sa demande, il a joint un certificat médical initial établi le 16 juillet 2021 faisant état de « gonalgies gauche sur arthrose fémoro-tibiale interne et arthrose fémoro-patellaire. »
Un taux d’incapacité permanente partielle au moins égal à 25 % ayant été retenu par le médecin conseil, la [5], en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, a transmis le dossier pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 15] Rhône-Alpes qui, aux termes de son avis du 4 mars 2022, n’a pas retenu de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.
Par décision du 7 mars 2022, la [5] a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie, décision maintenue par la commission de recours amiable le 11 mai 2022.
Monsieur [X] [P] a saisi le 18 juillet 2022 le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Par jugement du 18 mars 2025, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et des demandes des parties, le tribunal a désigné le [Adresse 7] aux fins de second avis et a sursis à statuer sur les autres demandes.
Par avis du 19 juin 2025, le [8] n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de Monsieur [P].
Aux termes de ses dernières conclusions reprises à l’audience du 13 novembre 2025, Monsieur [P] sollicite la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée et la liquidation subséquente de ses droits par la [4].
Il fait valoir :
— que les gestes et postures dans le cadre des postes occupés au cours des années précédant la maladie l’ont conduit à solliciter ses poignets de façon intensive et régulière ;
— que l’absence de position accroupie ne fait pas obstacle au caractère professionnel de la maladie au regard des gestes et postures impactant ses genoux ;
— que les deux comités saisis n’ont pas procédé à l’évaluation effective de ses conditions de travail ;
— qu’il résulte des témoignages, des avis médicaux et des fiches techniques des machines utilisées que son employeur ne prouve pas l’absence d’exposition ;
— qu’il rapporte la preuve d’une exposition ancienne et progressive aux risques professionnels à l’origine de la pathologie déclarée dès 2013 dont il n’a pas initialement perçu le caractère progressif entraînant plusieurs opérations jusqu’à la pose d’une prothèse totale en octobre 2021 ;
— que son activité depuis 1982 implique des postures contraignantes et un effort mécanique prolongé sur les articulations des genoux, corroborés par la description par son employeur de ses tâches et les témoignages de ses collègues, notamment sa supérieure hiérarchique qui confirme la réalisation de mouvements d’accroupissement et de flexion extension ;
— que sa mission impliquait la manutention de colis en hauteur et que la médecine du travail a dû adopter des mesures strictes ;
— que la répétition quotidienne de ces contraintes a favorisé l’apparition de la gonalgie chronique ;
— que le second comité fait état de facteurs extra-professionnels favorisant sans les préciser alors qu’aucun antécédent traumatique ou pathologie dégénérative n’a été relevé.
La [5] conclut au rejet des demandes.
Après avoir exposé les éléments recueillis dans le cadre de l’enquête diligentée et les avis concordants des deux comités faisant état de facteurs de risques endogènes prépondérants, elle fait valoir :
— que l’exposition de Monsieur [P] aux gestes en lien direct et essentiel avec la genèse de la pathologie n’est pas démontrée au regard des contradictions entre l’assuré et l’employeur dans le cadre de l’enquête ;
— que l’incidence de la position accroupie prolongée a été étudiée au regard des gestes pouvant être la cause de la maladie ;
— que Monsieur [P] a lui même produit des éléments de consultations médicales faisant état de la pratique de sports avant la date de première constatation médicale repris dans l’avis du comité comme facteurs extra-professionnels.
MOTIFS
L’article L 461-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité selon certaines conditions pour les maladies inscrites dans un tableau de maladies professionnelles.
Une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être également reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, fixé à 25 % par l’article R 461-8 du code de la sécurité sociale.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Enfin, en cas d’avis défavorable d’un premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnels, le Tribunal doit obligatoirement saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour un nouvel avis.
Le médecin conseil a fait part de son accord sur le diagnostic de la maladie déclarée, a estimé le taux d’incapacité permanente partielle à au moins 25 %, et a fixé au 1er janvier 2013 la date de première constatation médicale, soit celle retenue par le certificat médical initial.
Il résulte de l’enquête diligentée par la caisse que Monsieur [P] a travaillé en qualité de magasinier préparateur de commandes depuis 1982, à temps plein sur cinq jours par semaine.
Il a indiqué que de 1984 à 2006, il était en charge de la réception, soit le déchargement de camions au Fenwick suivi du rangement des marchandises dans des racks d’entrepôt au niveau du sol, en étant accroupi, et à 1,60 mètre de haut, pour une durée variant de 2h30 à 5h30. Il alternait cette activité avec la préparation de commande, préparant des palettes avec un transpalette électrique manuel, se rendant dans les allées où il devait s’accroupir pour prendre les produits situés au sol ou se mettre sur la pointe des pieds pour ceux qui se trouvaient en hauteur. Il a estimé à 2 heures par jour les travaux effectués en position accroupie.
De 2006 à 2010, il précise avoir effectué principalement de la préparation de commande, en travaillant accroupi plus de 3 heures par jour et plus de 3 jours par semaine, puis, de 2010 à 2013, 5 jours par semaine.
En réponse au questionnaire adressé par la caisse, il a évalué de 150 à 200 fois par jour les situation l’amenant en position d’appui du genou, pour récupérer les marchandises placées dans les racks de bidons de 5 à 220 kilogrammes.
Les éléments recueillis auprès de l’employeur représenté par Madame [H], en charge des ressources humaines, détaillent les activités réalisées par Monsieur [P], soit la réception des marchandises, la préparation des commandes, le picking, le traitement des déchets, l’expédition et l’étiquetage.
Madame [H] précise que Monsieur [P] n’a pas de position accroupie à tenir mais qu’il peut être amené à réaliser des flexions-extensions pour prendre les cartons ou bidons situés en bas de l’emplacement de stockage. Le nombre de flexion-extension par jour a été évalué à 92 de 2009 à 2012 (soit 60 % à la réception des marchandises et 40 % à la préparation des commandes), puis 12 de 2012 à 2015 pour la seule réception des marchandises.
Des aménagements ont été mis en oeuvre à la demande de la médecine du travail à partir de 2009 pour limiter le poids des marchandises portées à 20 puis 15 kilogrammes. Un gerbeur accompagnant a été acquis fin 2009 puis un gerbeur autoporté en 2014 afin de réduire les grandes enjambées. Il a également été fait état d’une formation à la prévention des troubles musculo-squelettiques.
L’enquête concluant que l’affection déclarée n’est pas visée par un tableau de maladie professionnelle, le dossier a été transmis au [6] qui a émis l’avis suivant le 4 mars 2022 :
« Le comité est interrogé sur le dossier d’un homme de 48 ans qui présente une gonarthrose gauche constatée le 01/01/2013. Sa carrière a été reconstituée : il a travaillé comme magasinier, préparateur de commandes. L’étude du dossier ne permet pas de retenir une exposition à des gestes, postures, contraintes sur les genoux pendant une durée suffisante pour expliquer la genèse de la maladie, d’autant qu’il existe des facteurs extra-professionnels favorisants. Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle."
Saisi pour second avis, le [Adresse 9] a rendu le 19 juin 2025 l’avis suivant :
« Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP >25 %. Le certificat médical initial mentionne une arthrose fémoro-tibiale interne et fémoro-patellaire. La date de première constatation médicale a été fixée au 01/01/2013.
Il s’agit d’un homme de 47 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de magasinier/préparateur de commandes à partir de 1982 avec un contrat de travail à temps complet.
L’intéressé déclare avoir travaillé en position accroupie 2 heures par jour entre 1984 et 2006 et plus de 3 heures par jour entre 2006 et 2013.
L’employeur indique qu’en tant que magasinier-préparateur de commandes, le salarié pouvait effectuer des mouvements de flexion/extension, mais qu’il n’avait pas de position accroupie à tenir. Il précise qu’un gerbeur a été utilisé à partir de fin 2009. L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
En présence de facteurs de risque endogènes connus pour être prépondérant, le comité considère que les postures professionnelles décrites n’ont pas joué un rôle essentiel dans la survenue de la pathologie."
Aucun avis de la médecine du travail n’a été transmis aux deux comités saisis.
Monsieur [P] a versé aux débats des attestations établies par des collègues.
Le témoignage de Madame [T], employée par [11] de 2018 à 2025, soit à une période postérieure à la date de première constatation médicale qui ne peut être prise en compte pour apprécier l’origine de la maladie, permet néanmoins de confirmer que les fonctions de magasinier sollicitaient beaucoup les genoux et nécessitaient de se mettre sur la pointe des pieds pour les colis en hauteur ou de s’accroupir pour les palettes au niveau du sol, avec en moyenne 6 arrêts multipliés par 20 commandes pour une demi-journée.
Monsieur [J] a décrit les postes occupés par Monsieur [P] pendant des années en indiquant que ses genoux étaient beaucoup sollicités pour monter et descendre des transpalettes et prendre les colis.
Monsieur [A] a également fait état d’une sollicitation importante des genoux lorsque Monsieur [P] était affecté à la réception avec conduite de Fenwick toute la journée impliquant des montées et descentes.
Les mesures d’aménagement établies par la médecine du travail à partir de 2019 ont consisté en restrictions relatives au port de charges (pas plus de 15 kilogrammes), à l’arrêt de la conduite de chariots CACES 3 et 5 avec possibilité de conduire un transpalette autoporté et à l’arrêt des grosses commandes.
Les pièces médicales versées aux débats font apparaître que Monsieur [P] a présenté des lésions affectant les genoux antérieures à la date de première constatation médicale de la maladie déclarée.
Un compte rendu opératoire établi le 8 mars 2006 pour une méniscectomie médiale et latérale fait état d’une lésion dégénérative du ménisque.
Une seconde intervention chirurgicale a été réalisée le 9 mars 2012 pour méniscectomie partielle itérative du ménisque externe, le compte-rendu faisant état de lésions cartilagineuses sévères.
Ces éléments corroborent l’existence de facteurs extra-professionnels favorisants et de facteurs de risque endogènes connus pour être prépondérants retenus par les deux comités.
Cet état dégénératif antérieur à la date de première constatation médicale ne permet pas d’établir que la maladie déclarée « gonalgies gauche sur arthrose fémoro-tibiale interne et arthrose fémoro-patellaire » a été directement et essentiellement causée par le travail habituel de Monsieur [P].
Monsieur [P] sera en conséquence débouté de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire mis à disposition et en premier ressort,
Vu le jugement du 18 mars 2025 et les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 15] Rhône-Alpes et de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
Déboute Monsieur [X] [P] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 14 septembre 2021 ;
Condamne Monsieur [X] [P] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal, le 13 janvier 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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