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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 4 juil. 2025, n° 22/00645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00645
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 2]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 04 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [B]
né le 14 Janvier 1934 à ITALIE (57000)
[Adresse 3]
[Localité 5]
de nationalité Italienne
représenté par [7] représentée par Mme [V]
DEFENDERESSE :
CAISSES D’ASSURANCE-ACCIDENTS AGRICOLES
Maison de l’Agriculture
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par M. [O]
COMPOSITION DU TRIBUNAL A JUGE UNIQUE SELON ACCORD DES PARTIES :
Président : M. MALENGE Grégory
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 14 mars 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
ADEVAT-AMP
Monsieur [T] [B]
CAISSES D’ASSURANCE-ACCIDENTS AGRICOLES
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [T] [B], retraité ayant travaillé dans le secteur de l’horticulture, a suivant formulaire portant date du 18 octobre 2021 déclaré auprès des Caisses d’Assurances Accidents Agricoles d’Alsace-Moselle (ci-après désignée la Caisse) une maladie professionnelle au titre d’un « Cancer broncho-pulmonaire » du tableau 47bis des maladies professionnelles sur la base d’un certificat médical initial établi le 06 octobre 2021.
La maladie ainsi déclarée a été prise en charge par la Caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
La Caisse a notifié le 28 janvier 2022 à Monsieur [T] [B] la fixation de son taux d’incapacité permanente (IPP) à hauteur de 15 % avec attribution d’une rente à partir du 06 octobre 2021.
Contestant le taux d’IPP ainsi fixé, Monsieur [T] [B] a formé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, par décision du 07 avril 2022 notifiée par courrier daté du 13 avril 2022, a rejeté sa contestation.
Suivant courrier expédié au greffe le 09 juin 2022, Monsieur [T] [B] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
Par jugement en date du 24 janvier 2025, le tribunal a entre autres dispositions ordonné la réouverture des débats en raison de l’irrégularité de sa composition en vue de statuer sur un litige concernant les professions agricoles.
L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience publique du 14 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025, délibéré prorogé au 04 juillet 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
En raison des dispenses demandées par les deux assesseurs de la formation collégiale du tribunal et après accord des parties recueilli à l’audience, il sera statué à juge unique conformément aux dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [T] [B], représenté par l’Association [7], prise en la personne de Madame [V] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 30 janvier 2024.
Suivant ses dernières conclusions Monsieur [T] [B] demande au tribunal de :
fixer son taux d’IPP à 67 %,subsidiairement ordonner une expertise afin d’évaluer son taux d’IPP,en tout état de cause, condamner la Caisse aux dépens et au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [T] [B] s’en réfère à l’avis médical du Docteur [L] [H] en date du 31 octobre 2022 qui relève que le barème des maladies professionnelles prévoit un taux d’IPP minimum de 67 % pour un cancer du poumon.
La CAISSE D’ASSURANCES ACCIDENTS AGRICOLE DE LA MOSELLE, régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [O] muni d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 21 février 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite à titre principal le rejet des demandes formées par Monsieur [T] [B] et à titre subsidiaire qu’une expertise médicale soit ordonnée.
Au soutien de ses prétentions la Caisse indique que le service médical a été amené à ne pas prendre en compte le barème applicable qui n’est par ailleurs qu’indicatif en raison d’un important état antérieur, à savoir polypathologies sévères avec hypertension artérielle, syndrome d’apnée du sommeil appareillé, artériopathie oblitérante des membres inférieurs, obésité, tabagisme sevré, plaques pleurales et BPCO, la maladie professionnelle de nature tumorale ne contribuant qu’à hauteur de 15 % de l’ensemble de la symptomatologie présentée par Monsieur [T] [B]. Elle précise que la CMRA composée de trois médecins a conclu dans le même sens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la décision de la CMRA contestée a été rendue le 07 avril 2022 et notifiée par courrier daté du 13 avril 2022.
Monsieur [T] [B] a formé son recours contentieux le 09 juin 2022, soit dans le délai de recours de deux mois.
Dès lors le recours contentieux formé par Monsieur [T] [B] sera déclaré recevable.
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, au regard de l’importance des antécédents médicaux relevés chez Monsieur [T] [B] et de leurs conséquences sur l’évaluation de son taux d’IPP en lien avec le cancer broncho-pulmonaire déclaré au titre du tableau 47 bis des maladies professionnelles, une expertise médicale sera avant dire droit ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Il est rappelé que :
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
— le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné à l’article R142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
— le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Les droits et demandes des parties seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Sur les dépens
Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l’application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d’instruction ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant à juge unique publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [T] [B] ;
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Monsieur [T] [B] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [R] [M] sis [Adresse 9] lequel a pour mission de:
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [T] [B],
— examiner Monsieur [T] [B],
— proposer, à la date du 05 OCTOBRE 2021, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [T] [B] imputable à la maladie professionnelle « Cancer broncho-pulmonaire » suivant certificat médical initial établi le 06 octobre 2021 prise en charge au titre du tableau 47bis des maladies professionnelles (régime agricole), selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
— dire si les séquelles de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Monsieur [T] [B] ou un changement d’emploi,
— le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Monsieur [T] [B] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
— dire si Monsieur [T] [B] souffrait d’une infirmité antérieure,
— le cas échéant, dire si la maladie professionnelle a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de la maladie sont plus graves du fait de l’état antérieur et si la maladie a aggravé l’état antérieur,
— faire toutes observations utiles ;
RAPPELLE que le médecin expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
— la nature de l’infirmité de Monsieur [T] [B] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain),
— son état général (excluant les infirmités antérieures),
— son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
— ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l’individu et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que l’expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions sur demande des parties aux médecins assistant ou représentant celles-ci pour leur permettre de formuler leurs observations et qu’il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;
DIT que Monsieur [T] [B] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que la Caisse devra transmettre au médecin expert l’intégralité du rapport médical et les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 05 Mars 2026 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d’expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que Monsieur [T] [B] devra adresser ses observations au Tribunal et à la Caisse dans le MOIS suivant la communication du rapport d’expertise ;
DIT que la CAISSE D’ASSURANCES ACCIDENTS AGRICOLE DE LA MOSELLE devra adresser au Tribunal et à Monsieur [T] [B] ses observations en réponse dans le MOIS suivant la notification des observations du requérant ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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