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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 4 mars 2025, n° 24/07931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS immatriculée au RCS de [ Localité 5 ] sous le |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/07931 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRSV
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 954 509 741
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Mme [N] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Décembre 2024 ;
A l’audience d’orientation du 18 Décembre 2024 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Mars 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 04 Mars 2025, et signé par Maureen DE LA MALENE, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 avril 2021, la société le Crédit Lyonnais a consenti un prêt d’un montant de 75.000 euros à la société Construk remboursable en 60 mensualités et au taux fixe de 1,20% l’an, et ce en vue de financer l’achat de deux véhicules.
Par accord de cautionnement de la même date annexé audit prêt, Madame [N] [R] s’est portée caution de l’engagement ainsi souscrit dans la limite de la somme de 86.250 euros.
La société Construk a été défaillante dans le remboursement des échéances du prêt à compter de novembre 2021.
Elle a été placée en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de Lille du 17 janvier 2022.
Aussi, par courrier en date du 7 février 2022, le Crédit Lyonnais a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Construk à hauteur de 71.271,24 euros correspondant aux échéances impayées, capital restant dû et intérêts de retard. Le liquidateur judiciaire a délivré le 20 juillet 2023 un certificat d’irrecouvrabilité de cette créance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 9 février 2022, la banque a mis en demeure Madame [N] [R] de lui payer la somme de 71.271,24 euros en sa qualité de caution.
Madame [N] [R] n’a procédé à aucun règlement.
* * *
Aussi, par acte signifié le 19 juillet 2024, la société le Crédit Lyonnais a assigné Madame [N] [R] devant le tribunal judiciaire de Lille en vue d’obtenir sa condamnation au paiement, au titre de son engagement de caution personnel et solidaire du prêt souscrit par la société Construk, de :
— la somme de 78.171,91 euros, somme due suivant décompte en date du 17 juin 2024, outre les intérêts au taux contractuel majoré de 4,20% sur la somme principale de 67.990,37 euros à compter du 17 juin 2024 jusqu’au jour du règlement effectif (mémoire) – la somme de 1.000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— en tous les frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la demanderesse, le tribunal se réfère expressément à son assignation.
Madame [N] [R], assignée à domicile, n’a pas constitué avocat.
Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT FORMEE PAR L’ORGANISME BANCAIRE
Le Crédit Lyonnais sollicite le paiement de la somme la somme de 78.171,91 euros, représentant les sommes dues par la société Construk suivant décompte de créance arrêté au 17 juin 2024, avec intérêts au taux contractuel majoré de 4,20% sur la somme de 67.990,37 euros.
Elle décompose cette somme comme suit :
— 67.990,37 euros au titre du principal (échéances impayées et capital restant dû),
— 6.912,70 euros au titre des intérêts,
— et 3.268,84 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’accord de cautionnement repris au contrat de prêt du 21 avril 2021, Madame [N] [R] s’est portée « caution de la société Construk dans la limite de 86.250 euros couvrant le paiement, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard (…) ».
I. Sur le principal :
Au titre des échéances impayées et du capital restant dû :
Le contrat de prêt du 21 avril 2021 stipule que « toute somme due à la banque et impayée à son échéance normale ou anticipée portera intérêts de plein droit sans mise en demeure préalable au taux contractuel du prêt auquel il sera ajouté 3.00% ».
En l’espèce, il ressort du décompte des sommes dues au 17 juin 2024 établi par le Crédit Lyonnais que Madame [N] [R] est redevable, en sa qualité de caution, des sommes suivantes :
— 67.990,37 euros au titre du principal composé des échéances impayées et de leurs intérêts de retard et du capital restant dû,
— et 6.912,70 euros au titre des intérêts de retard au taux de 4,20% (taux de 1,20% majoré de 3%) entre le 17 janvier 2022 et le 17 juin 2024.
Au titre de l’indemnité contractuelle de 7 % :
L’article 1231-5 du code civil dans ses deux premiers alinéas dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Le contrat de prêt du 21 avril 2021 stipule qu'« en cas d’exigibilité anticipée ou si la banque est amenée à produire un ordre amiable ou judiciaire, l’emprunteur est redevable d’une indemnité de 5% du capital restant dû ».
Cette clause s’analyse ainsi en une clause pénale soumise au contrôle du juge en son caractère excessif ou dérisoire.
En l’espèce, le montant de 3.268,84 euros qui serait dû au titre de cette clause, apparaît manifestement excessif au regard des autres sommes et intérêts déjà dus au titre du contrat de prêt en raison de la défaillance de la société Construk, placée depuis lors en liquidation judiciaire, si bien qu’il y a lieu de réduire cette indemnité contractuelle à 1 %, soit la somme de 653,77 euros
La créance de la banque à l’égard de la société Construk se limite donc à la somme totale de 75.556,84 euros.
Par conséquent, Madame [N] [R] sera condamnée à payer au Crédit Lyonnais la somme de 75.556,84 euros à raison de son engagement de caution de la société Construk au titre du contrat de prêt du 21 avril 2021.
II. Sur les intérêts :
Le contrat de prêt du 21 avril 2021 stipule que « toute somme due à la banque et impayée à son échéance normale ou anticipée portera intérêts de plein droit sans mise en demeure préalable au taux contractuel du prêt auquel il sera ajouté 3.00% ».
Par conséquent, Madame [N] [R] sera condamnée à payer des intérêts au taux de 4,20 % (1,20% majoré de 3 points) sur la somme de 67.990,37 euros à compter du 18 juin 2024 jusqu’à parfait paiement.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [N] [R], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, l’équité commande de condamner Madame [N] [R] à verser au Crédit Lyonnais la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel,
CONDAMNE Madame [N] [R] à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 75.556,84 euros, en vertu de son engagement de caution de la société Construk au titre du contrat de prêt du 21 avril 2021, avec intérêts au taux contractuel de 4,20% sur la somme de 67.990,37 euros à compter du 18 juin 2024 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Madame [N] [R] aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNE Madame [N] [R] à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Maureen DE LA MALENE
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